Public Domain Mark : la pièce manquante du puzzle ?

Dans la torpeur de l’été, la nouvelle est passée relativement inaperçue, mais Creative Commons a annoncé le lancement prochain d’un nouveau dispositif qui va venir compléter son jeu de licences pour permettre un « marquage » en ligne du domaine public. Cet outil, la Public Domain Mark, pourrait lever bien des difficultés actuelles et il revêt certainement un intérêt particulier pour les institutions culturelles – bibliothèques, archives, musées – qui mettent en ligne des fonds patrimoniaux.

Rappelons que le domaine public est constitué par l’ensemble des oeuvres de l’esprit pour lesquelles les droits d’auteur (ainsi que les droits voisins) ont expiré à l’issue d’une durée fixée par la loi. Cette dernière peut varier : vie de l’auteur plus 70 ans en principe en France et en Europe, mais on trouve des durée plus courtes (vie de l’auteur plus 50 ans au Canada) ou plus longues (vie de l’auteur plus… 95 ans au Mexique !).

Puzzle. Par INTVGene. CC-BY-SA. Source : Flickr

Une fois qu’une oeuvre entre dans le domaine public, le monopole d’exploitation des titulaires cesse et elle peut être librement reproduite ou représentée. Cependant la signification de l’entrée dans le domaine public d’une oeuvre peut varier selon la portée que les pays donnent au droit moral de l’auteur. Aux Etats-Unis, où le droit moral n’existe qu’à l’état de traces jurisprudentielles, l’oeuvre devient réellement « libre de droits » une fois qu’elle entre dans le domaine public. Il en est de même dans les pays où le droit moral ne dure qu’autant que subsistent les droits patrimoniaux (Allemagne ou Canada, par exemple). Mais dans la plupart des pays européens, et tout particulièrement en France, où cette notion est la plus forte, le droit moral persiste perpétuellement. Une oeuvre du domaine public peut certes être reproduite et diffusée librement, y compris à des fins commerciales, mais à la condition de respecter le droit moral dans toutes ses composantes (respect de la paternité, de l’intégrité, du droit de divulgation et de repentir).

A l’heure du numérique, où les oeuvres circulent sur la Toile, il devient d’une importance décisive d’identifier avec certitude si elles appartiennent ou non au domaine public, pour déterminer les conditions dans lesquelles elles peuvent être réutilisées. Mais c’est un véritable défi que de le faire, notamment à cause des disparités des différentes législations nationales et de l’incertitude quant aux lois applicables lorsque les usages se font en ligne (voir cette affaire pour une illustration).

Une difficulté supplémentaire existait jusqu’à présent, et de taille, dans la mesure où  l’on ne disposait pas d’outil réellement adapté pour exprimer simplement l’appartenance au domaine public d’une oeuvre. Creative Commons avait déjà mis en place des outils proches (la Public Domain Certification/Dedication ou la CC0 – Creative Commons Zéro), mais ils ne convenaient pas exactement à cet emploi. La Public Domain Mark va certainement permettre de dépasser ces limites et trace de nouvelles perspectives en matière d’ouverture des contenus.

L’inadaptation des outils existants au marquage du domaine public en ligne

La Public Domain Dedication permettait au titulaire des droits sur une oeuvre de la verser par anticipation dans le domaine public, en manifestant publiquement sa volonté d’abandonner ses droits sur sa création. Le même instrument pouvait servir à un tiers à certifier qu’une oeuvre, dont il n’était pas l’auteur, appartenait bien au domaine public. Le problème de ces outils était qu’ils avaient été façonnés dans le cadre du droit américain, qui ne connaît pas le droit moral. Or certains juristes estiment qu’il n’est pas possible pour un auteur de renoncer valablement à exercer son droit moral sur une oeuvre. La jurisprudence considère en effet qu’il s’agit d’un attribut si fort de la personnalité qu’il est dit inaliénable : la renonciation au droit moral par contrat serait sans valeur juridique, ce qui permettrait aux auteurs de revenir à tout moment sur leur décision. Même si ce raisonnement est contestable (et contesté), il jetait un doute sur la validité de la Public Domain Dedication. Celle-ci était de toutes façons faite pour permettre aux auteurs de « libérer » complètement leurs oeuvres, mais pas de marquer le domaine public en ligne. La Public Domain Certification aurait pu remplir cet office, mais elle souffrait pareillement d’être trop ancrée dans le droit US et de ne pas accorder suffisamment d’importance au droit moral.

La CC0 (Creative Commons Zéro), lancée en 2009, était censée remédier en partie à cette situation. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une licence, mais plutôt d’un « waiver » : un mécanisme permettant à un titulaire de droits de renoncer à exercer ses prérogatives, pour rendre un objet entièrement libre de droits. L’intérêt de cet outil réside dans le fait qu’il dépasse le champ du seul droit d’auteur. Il est ainsi possible de renoncer par ce biais à ses droits sur une base de données ou à toutes autres formes de restriction, quelle qu’en soit la nature juridique. Cette polyvalence en fait un instrument particulièrement intéressant pour libérer des données (gouvernementale ou de recherche)e, dans le cadre de l’Open data. Plusieurs bibliothèques universitaires, notamment en Allemagne, l’utilisent ainsi pour diffuser librement les données bibliographiques de leurs catalogues et leurs métadonnées. Néanmoins, la CC0 souffre elle aussi de limites et soulèvent des ambiguïtés. Les mêmes objections que celles qui affectaient la Public Domain Dedication peuvent se poser à son endroit à propos du renoncement contractuel au droit moral. D’autre part, une institution qui met en ligne et numérise des oeuvres du domaine public pouvait difficilement l’utiliser pour « marquer » les fichiers, car cela aurait eu pour effet justement de « gommer » le droit moral, alors que celui-ci est perpétuel. Autant il est possible d’admettre qu’un auteur renonce au droit moral sur sa propre création, autant une bibliothèque ou un musée n’a pas le pouvoir de lever le droit moral perpétuel qui s ‘attache aux oeuvres.

Dès lors, il manquait bien une pièce au puzzle, sauf à essayer de faire entrer de force des chevilles carrées dans des trous ronds.

Un usage parfois forcé des licences Creative Commons

Face à cette lacune, certaines institutions, par commodité ou par méconnaissance, attachent quand même des licences Creative Commons « classiques » à des oeuvres du domaine public qu’elles diffusent. On peut comprendre que la tentation soit forte de le faire, car les Creative Commons constituent un moyen clair et commode de signifier aux utilisateurs d’une bibliothèque numérique qu’une oeuvre est réutilisable.

C’est le cas par exemple pour l’image ci-dessous, que j’ai trouvée dans MediHal, l’archive ouverte de photographies et d’images scientifiques, mise en place cette année par l’Enseignement supérieur. Cette oeuvre a été publiée en 1890 et elle est vraisemblablement dans le domaine public. Mais elle a été placée par l’institution qui l’a numérisée (et chargée dans MediHal sous une licence CC-BY-NC-ND (Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification).

Y'A de quoi vous démonter. Désillusion comique.

En consultant les métadonnées de cette image, on se rend compte qu’il y règne une certaine confusion. On nous indique que « l’auteur » de ce document est Eliane Daphy, avec un renvoi à l’IIAC (Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain), institution qui possède certainement l’original et qui l’a numérisé. Ailleurs dans la page, Eliane Daphy apparaît comme « contributeur » à MediHal. Il y a en fait confusion entre ces deux statuts, celui de contributeur qui a chargé le fichier dans l’archive et celui d’auteur du document primaire. Employer une licence Creative Commons de cette manière est incorrect, car pour le faire valablement, il faut être titulaire des droits sur l’oeuvre (on ne peut accorder que des droits que l’on possède). Comment comprendre le By de la licence apposée sur ce document ? En cas de réutilisation,  faut-il citer les auteurs qui apparaissent sur l’affiche ; Eliane Daphy, la contributrice ou l’IIAC, l’institution ? Par ailleurs, en choisissant les options NC et ND, on aboutit à un résultat assez pervers, qui est contraire à celui de l’esprit même des Creative Commons : on fait renaître des droits sur le domaine public, en se fondant sur le droit d’auteur. Or la numérisation – acte de reproduction technique qui n’exprime aucune créativité puisque le but est de se rapprocher fidèlement de l’original – ne donne pas lieu à la naissance d’une nouvelle oeuvre (c’est marqué là).

Cet usage des  Creative Commons, non content d’être nocif sur le principe, présente un autre désavantage que ne mesurent certainement pas les institutions qui font ce genre de choix : il est certainement sans valeur juridique devant un juge en cas de litige, qui ne pourra que rejetter les prétentions fondées sur le NC ou le ND.

La pratique est pourtant assez répandue : voyez par exemple, à la Bibliothèque nationale du Luxembourg, sur le portail Bourg en Doc ou à la Bibliothèque numérique de l’Université Rennes 2.

Il n’y aurait pas de problèmes si l’institution utilisait les CC pour tagger des documents pour lesquels elle possède les droits (voyez ici les photos du Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse dans Flickr) ou si elles demandaient à des auteurs tiers d’adopter les Creative Commons avant la mise ne ligne (voyez ici les thèses à Lyon 2, les documents de la Bibliothèque numérique de l’ENSSIB ou les archives sonores de la BPI).

Mais pour marquer des documents du domaine public, il fallait un autre instrument.

Les apports de la Public Domain Mark (PDM)

L’apport majeur de la Public Domain Mark réside dans la distinction très claire qu’elle opère entre le « Creator » et le « Curator », c’est-à-dire l’auteur de l’oeuvre qui est tombée dans le domaine public et l’institution qui détient l’original et qui a procédé à la numérisation. C’est cette dernière qui « marque » l’oeuvre numérisée pour attester qu’elle appartient au domaine public. La PDM comporte ensuite plusieurs champs à remplir qui permettent de clarifier les rôles : le nom du Creator y est indiqué (ce qui permet de le citer en cas de réutilisation pour satisfaire aux exigences du droit moral), de même que celui du Curator, mais dans un champ distinct, avec la possibilité d’ajouter un lien hypertexe vers le site de l’institution.  Cet aspect n’est pas anodin, car la PDM assure à l’institution une certaine visibilité et une traçabilité de l’oeuvre en ligne, qui permettra de remonter jusqu’à elle en suivant le lien.

Sur l’exemple proposé par Creative Commons ci-dessous, on voit bien le rendu final et la netteté de la distinction Creator/Curator.

Autre point remarquable : la PDM peut se combiner avec la CC0. Il est permis au Curator d’indiquer qu’il renonce à tous les autres droits sur l’oeuvre (comprendre, toutes les couches de droits autres que le droit d’auteur). Par ce biais, on peut par exemple indiquer que l’oeuvre est bien dans le domaine public du point de vue du droit d’auteur, mais aussi renoncer au droit des bases de données, ou aux restrictions tirées du droit des données publiques. C’est un aspect très important, qui clarifie la portée de la CC0 accompagnant une oeuvre du domaine public (elle n’a pas pour effet par exemple de faire disparaître le droit moral). Au delà, la combo PDM + CC0 permet de délivrer un domaine public véritablement « à l’état pur », sans restriction du point de vue du droit d’auteur, ni d’aucun autre terrain juridique.

Comme les licences CC classiques, la PDM met en oeuvre une signalétique à plusieurs niveaux d’information juridique. Sous l’oeuvre, un bandeau « Public Domain » facile à reconnaître exprime l’appartenance au domaine public. Il est accompagné de la mention « This work is free of copyright restrictions ». En cliquant sur ce bandeau, on aboutit à un Commons Deed, une version plus détaillée au niveau juridique, mais exprimée dans le langage courant. Ce texte énonce clairement la manière dont on peut réutiliser l’oeuvre : « This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. »

Au-dessous, figure un champ « Others informations », très important, car c’est à ce niveau que l’on mesure que la PDM sera peut-être mieux armée pour s’adapter aux différents contextes juridiques au niveau international. Il est d’abord précisé « The work may not be free of copyright in all juridictions ». C’est la conséquence des durées variables du droit d’auteur selon les pays (et une source de difficultés quand même pour la PDM et les utilisateurs). Un paragraphe indique bien également qu’un droit moral peut subsister dans les pays qui le reconnaissent. Cette précision n’est pas anodine, car elle désamorce une critique dont les Creative Commons font bien souvent les frais.

Bâtir des architectures juridiques ouvertes pour diffuser le domaine public « à l’état pur »

La numérisation offre une occasion unique de donner une nouvelle vie au domaine public et une forme – numérique – adaptée à son statut juridique, puisqu’elle en permet la réutilisation dans des conditions parfaitement fluides. Mais si la numérisation du domaine public a fait de grands progrès, force est de constater qu’il est très rare de trouver le domaine public « à l’état pur », d’un point de vue juridique, sans que des couches de droits n’aient été ajoutées pour en limiter l’usage.

On trouve le domaine public sous cette forme à la Library of Congress par exemple, dans Wikimedia Commons ou dans Flickr The Commons. Flickr The Commons utilise un marquage spécifique (la mention « no knowm copyright restrictions« ) pour signifier – en creux – que l’oeuvre appartient au domaine public. Wikimedia Commons emploie de son côté un symbole Domaine Public, proche visuellement de la PDM, mais moins détaillé au niveau juridique.

Avec l’apport de la Public Domain Mark, combinée avec d’autres licences Creative Commons, on peut imaginer construire une bibliothèque numérique avec une architecture juridique entièrement ouverte. Les briques logicielles du site (moteur de recherche, visualiseur, etc) pourraient être placés sous licence libre et en Open Source ; ses éléments graphiques en CC-By, de la même façon que les textes éditoriaux accompagnant les documents ; la bibliothèque numérique en tant que base de données placée sous licence ODbL ou CC0 ; ses données bibliographiques (notices) et métadonnées sous une licence CC0 ; les oeuvres du domaine public marquées avec la PDM ; les oeuvres encore sous droits sous licence Creative Commons classiques avec l’accord de leur auteur ; les apports des usagers (commentaires, tags, etc) sous licence CC-By également.

On obtiendrait ainsi une bibliothèque numérique entièrement ouverte aux quatre vents… de l’esprit !

J’essaierai de développer cette idée et de proposer un jour le plan détaillée de cette architecture juridique.

La Public Domain Mark devrait être officiellement lancée à l’automne 2010.



33 réflexions sur “Public Domain Mark : la pièce manquante du puzzle ?

  1. Tout d’abord une rectification = mon prénom est Eliane, et pas « Elaine ». J’en apprends des choses en lisant ce post sur votre blog ! J’explique la situation. Je mets en ligne dans le cadre de mes recherches sur la chanson des images de couvertures et catalogues de chansons-papiers (libres de droits – domaine public). Je suis la propriétaire de ces partitions (et pas mon laboratoire), elles peuvent être consultées chez moi. Je ne suis pas bien sûr l’auteur de ces partitions, mais la propriétaire de ces objets, et celle qui a fait le scan. Médihal, archive institutionnelle, impose de mettre l’appartencance laboratoire des « auteurs ». Je suis aussi le « contributeur », puisque je les dépose. Que suggérez-vous ? Mettre ces images sous © ?

    1. Bonjour,
      Désolé d’avoir écorché votre nom. C’est corrigé dans le texte du billet.

      Ce que je voulais montrer dans mon billet, c’est l’absence de clarté (voire même de rigueur) des métadonnées de MediHal, ainsi que me demander si cet usage des Creative Commons était correct d’un point de vue juridique.

      Votre situation est en effet complexe et il m’aurait été bien difficile de deviner exactement ce qu’il en était en lisant seulement ces métadonnées. Si on regarde bien ce qui est indiqué dans MediHal, vous figurez comme « auteur » de ce document, ce qui est incorrect. Le fait de procéder par vous-même à la reproduction numérique de ces partitions ne vous donne pas cette qualité.

      Je ne vous recommande pas bien sûr de placer ces images sous copyright. Si vous le faites, cela n’aura aucune valeur juridique, puisque vous ne pouvez revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle sur une oeuvre du domaine public, du seul fait de l’avoir numérisée. Le fait que vous soyez également propriétaire du support matériel est aussi sans incidence, car il existe dans notre droit un principe fondamentale de séparation entre la propriété matérielle et la propriété intellectuelle. Ceci étant dit, la lience CC-BY-NC-ND qui est actuellement attachée à cette partition, est elle aussi sans valeur.

      Que faire dès lors ?

      La première chose serait d’avertir MediHal que leur système de gestion des droits est incorrect, en ce qui concerne les oeuvres du domaine public. Le plus simple serait d’adopter la Public Domain Mark lorsqu’elle sera officiellement lancée, car elle opère une claire distinction de l’auteur du document original et du Curator (dans votre cas, vous avez cette qualité, puisque l’original n’appartient pas à votre labo’).

      Maintenant, si vous voulez déposer ailleurs votre document dans de bonnes conditions juridiques, je ne vois guère que Wikimedia Commons qui permette de le faire. C’est l’un des rares endroits où l’on peut indiquer clairement qu’une oeuvre est dans le domaine public, tout en mentionnant le nom du contributeur de manière claire et distincte.

      Il est d’ailleurs assez ironique de voir que les choses sont plus carrées du point de vue juridique dans Wikimedia Commons que dans l’archive d’images du CNRS !

  2. Bonjour,
    Merci pour ces informations très importantes. A l’origine MédiHAL a été mis en place pour les photographies (d’ou la notion d’auteur du document). Or, nous avons étendu aux documents anciens scannés et il nous faut donc modifier les métadonnées et définir des champs plus précis pour ces documents. Nous y travaillons actuellement.
    Nous allons ajouter un champ « détenteur du document » (personne ou institution) afin de réserver « auteur » à l’auteur réel du document.

    La licence Public Domain Mark nous intéresse bien sur.

    Cordialement,

    Stéphane.

  3. En fait, Eliane Daphy aurait pu indiquer dans le champ auteur : « inconnu » (s’il est inconnu). Mettre dans les crédits « collection particulière E. Daphy » et définir un licence. Mais il manque « public domaine »… vivement la PDM ;-)

    1. Merci d’être venu commenter sous ce billet et d’apporter ces précisions.

      Je suis content si ce billet peut contribuer à « caler » les choses au niveau des métadonnées de droit.

      J’ai l’impression que cela illustre très bien la difficulté qu’il y a à exprimer le statut du domaine public lorsqu’il passe sous forme numérique.

      La question n’est pas simple. Le cas de MediHal est vraiment intéressant, car il y a certainement une spécificité des images, vis-à-vis de la démarche des archives ouvertes.

      Je veillerai pour savoir quand la Public Domain Mark sera officiellement lancée et je ne manquerai pas de vous le signaler.

      1. Merci, nous allons peut-être mettre en place rapidement un choix de plus dans les métadonnées « licences » : « document appartenant au domaine public » et « document appartenant probablement au domaine public ». Le premier étant clairement en attendant la PDM.
        MédiHAL est fait par une petite équipe (nous sommes 3 : TGE ADONIS, CN2SV et CCSD) et avec un souci de réaliser une archive ouverte publique proposant aussi l’archivage à long terme avec le CINES. A part nos salaires, nous n’avons pas eu du financement spécifique pour cela, donc on avance en marchant.

        1. Médihal avance parfois à la vitesse du TGV avec des semelles de vent ! Et pour ce qui est de n’avoir que nos traitements (terme que je préfère à « salaires », nous sommes fonctionnaires), nous en sommes tous là au CNRS, dans la recherche et en général dans le service public ! La vaillante petite testeuse de nouveautés en auto-archivage que je suis apprécie beaucoup la possibilité de mettre des documents iconographiques en archives ouvertes. Merci de m’avertir dès que le souci « auteur/prénom » sera résolu, et les nouvelles métadonnées introduites, je vais déposer une rafale d’images (de ma petite collection perso scannées avec mon petit scan perso). Excellente idée que la méta « document appartenant probablement au domaine public », merci.

        2. La métadonnée « Document appartenant au domaine public » me paraît tout à fait appropriée (c’est dans la lignée de ce qui se pratique sur Wikimedia Commons).

          Par contre, attention avec la mention « Document appartenant probablement au domaine public ». Je comprends tout à fait le problème : il est parfois très difficile de savoir si une oeuvre appartient ou non au domaine public, notamment lorsqu’elle a été créée par plusieurs contributeurs. Il arrive qu’on puisse déterminer les dates de décès de certains co-auteurs, mais pas d’autres, ce qui laisse dans l’embarras juridique.

          On est alors pas très loin de la problématique des oeuvres orphelines, lorsqu’on ne peut identifier les auteurs d’une oeuvre.

          Je me demande si pour ce genre de situations, il ne serait pas judicieux d’adopter la démarche de Flickr The Commons : ils indiquent « Pas de restrictions de copyright connues » au lieu de « Domaine public ». C’est une manière pour eux d’indiquer qui’il existe une marge d’incertitude… au delà de ce qui est connu justement.

          Il n’y a pas en la matière de solution miracle, mais l’important est de ne pas induire les réutilisateurs en erreur en leur laissant penser que l’oeuvre est dans le domaine public, alors qu’on ne peut le certifier.

          J’ajoute que des travaux sont en cours en France sur cette question des oeuvres orphelines, notamment pour les images (voyez ce billet sur Paralipomènes). n aura bientôt peut-être un système de licences géré par une société de gestion collective. Ce qui peut constituer un progrès, mais risque fort de poser de gros problèmes et de coûter cher !

    2. Cher Stéphane
      Au début, Médihal obligeait à préciser un auteur et un laboratoire. J’ai mis dès le premier dépôt « collection Eliane Daphy » (dans les crédits). Je vous avais signalé le problème pour le laboratoire, et vous avez modifié Médihal en ce sens, ce dont je vous en remercie. Désormais il est possible de ne pas identifier le laboratoire sur Médihal.
      Dès la modification des métadonnées et le rajout « détenteur du document » et l’introduction de la licence « PDM », j’espère que Médihal me permettra de faire les modifications (en remettant les dépôts au statut de « en validation »).
      Je suggère une modification de plus : que le tampon tatouage médihal propose une version (sur le coté, en tt petit), reprenant le champ « Crédits ».

      Merci à Lionel Maurel de nous avoir permis cet échange public à propos de Médihal. C’est un des gros défauts de Hal et de ses sous-archives de ne pas permettre les échanges ouverts entre contributeurs et responsables des archives.

  4. Je viens de constater que mettre l’affiliation des « auteurs » n’est plus une obligation sur Médihal, problème dont j’avais fait part aux responsables de l’archive. Je vais donc pouvoir enlever « labo » de mes dépôts, ce sera mieux (fait pour celle que vous avez signalée comme exemple).
    Je suis d’accord avec vous, figurer comme « auteur » est incorrect.
    Je vais essayer de déposer sur Wikimedia Commons.
    Je partage votre point de vue sur le CNRS, cf. la revue VRS n°382 09/2009, dossier sur « Liberté académique » (en ligne ici http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2509&id_rubrique=6)

    1. Je viens de vérifier, en essayant sur un de mes dépôts de mettre comme auteur « inconnu » ou le nom de l’illustrateur (souvent sans prénom). Impossible de mettre un auteur avec seulement le nom, Médihal oblige à mettre le prénom.
      Il serait bienvenu que médihal autorise le dépôt avec seulement le nom de l’auteur (sans prénom), et encore mieux, qu’il permette de rajouter les dates de ces auteurs (quand connues – et avec « ? » quand pas connues). Merci.

  5. Nouvelles précisions nécessaires (vu la polémique actuelle dans le petit monde de la chanson populaire). Les images que je mets en ligne sur Médihal ont désormais comme « auteurs » affichés l’éditeur (ou « inconnu », quand je ne dispose pas des informations), la modification sur la possibilité de renseigner un auteur différent du « contributeur » ayant été faite sur l’archive médihal suite à ce post. Il est important de préciser : 1) que Médihal est une archive ouverte scientifique dédiée aux documents iconographiques, mais que Médihal n’a pas été « mise en place cette année par l’Enseignement supérieur » (comme écrit dans le post) mais par Adonis/CCSD/CNRS ; 2) que les partitions dont les images sont mises en ligne ne sont pas « propriété d’une institution », mais « propriété personnelle d’un chercheur » (ethnologue, ingénieure Cnrs) qui ne reçoit aucune subvention de son institution (le Cnrs) pour acheter lesdites partitions ; 3) que je continue à les déposer au statut CC-BY-NC-ND, car bien qu’étant du DP, et ayant été imprimée en série (entre 1000 et … disons 100000 pour les gros succès), chaque partition de mon fonds scientifique, du moins pour la majorité d’entre elles, ont des marques qui les personnalisent et les rendent de fait objet unique : des marques du temps (tâches, déchirures), des marques de circulation (tampons des magasins de musique), des marques d’appropriation (signatures, marques de propriétés, raturages). Une des questions abordée par la recherche en cours est d’ailleurs cette transformation d’un objet fabriqué en série en un objet unique. D’où la mise en ligne au statut CC-BY-NC-ND : car chaque image mise en ligne sur médihal est celle d’une partition précise, et unique.

    1. Absolument aucune incidence sur l’appartenance au domaine public de ces partitions…

      Ce n’est pas parce qu’elles sont des objets uniques que cela vous permet de leur appliquer une licence Creative Commons !

      D’une part l’unicité n’a rien à voir avec l’originalité.

      Et d’autre part, ce n’est pas l’originalité de l’oeuvre initiale qui importe, mais l’originalité que vous apportez par le biais de l’acte de numérisation (nulle).

      La Venus d’Urbino de Titien est certainement un objet unique, mais l’oeuvre que le tableau incorpore est bien dans le domaine public.

      Ne cherchez pas : c’est Public Domain Mark ou ce que vous faites n’a aucune valeur juridique.

      PS : le fait qu’il y ait propriété personnelle ou institutionnelle des supports ne change rien non plus (en vertu du principe fondamental d’indépendance des propriétés matérielles et intellectuelles. C’est marqué là).

      Vraiment dommage que MediaHal ait à subir ce type de guérilla…

      Vous allez finir dans mon panthéon du CopyrightMadness si ça continue.

      1. Comme d’habitude, je monte courageusement à l’avant-fgarde pour essayer de désembrouiller les usages possibles d’internet dans le cadre de la transmission des données scientifiques en libre accès, et comme d’habitude, en testant, je fais des essais/erreurs et j’obtiens des informations de plus spécialisés que moi dans le domaine, fournies de façon pas toujours très agréable à recevoir. Finir dans les «panthéon du CopyrightMadness» n’est pas mon objectif :)

        Ne nous énervons pas, restons calme. Donc, si je comprends bien votre intervention de spécialiste, je dois déposer sur médihal l’image de mes partitions sous le statut « domaine public », parce que «l’unicité n’a rien à voir avec l’originalité» (ce qui va donc m’obliger à faire de nouvelles versions de mes dépôts, en changeant le statut juridique du dépôt – 1358 nouvelles versions, cela va prendre un peu de temps…).

        Merci d’éclaircir les points suivants, encore obscurs : en déposant mes images au statut « domaine public », est-ce que ça signifie que n’importe quel glaneur sur intenet aura ensuite le droit de mettre en ligne l’image de « mes » partitions sans en renseigner la source ? Par exemple, en bricolant l’image pour en en enlever les marques d’unicité (rien à voir avec l’originalité) en renseignant ensuite l’image comme « collection personnelle de XYZ » (rien à voir avec le pauvre rigolo de chercheur qui accumule les objets dans le cadre de ses recherches) ? Si votre réponse est « oui », il me semble que la réaction (légitime) des chercheurs sera de décider de ne pas mettre en ligne les (images) sources de sa recherche, et de continuer à publier (en papier, et non en archives ouvertes) les images de son fonds scientifique. Alors même que sur la chanson populaire, objet de mes recherches, les différentes institutions (de la France) n’ont quasiment rien mis en ligne ?

        Dernier point : de votre point de vue, est-il légitime qu’un site mette en ligne : 1) des images de Gallica (après effacage des timbres du tampon légal) en renseignant « collection personnelle de XXX (bricoleur ayant retouché l’image de Gallica) ? et 2) est-il légitime qu’un site mette en ligne des images (source : site d’enchères en ligne) en renseignant « collection ZZZ (bricoleur ayant tiré l’image de la partition en vente) » ?

        Ce qui revient à dire que les propriétaires des objets partitions (uniques mais pas originales) n’ont aucun droit sur l’image des objets qu’ils possèdent (parce que DP, etc) ?

        D’un point de vue scientifique, concernant les images des partitions musicales (populaires), cela revient à ce que soit mis en ligne n’importe où n’impote comment des images tronquées du recto, et seulement du recto, de partitions, alors que les informations les concernant sont contenues dans les pages intérieures, ou la page en recto. Publications d’images, sans possibilités de savoir où consulter l’objet, avec des erreurs, parce que toute l’information n’est pas contenue (pour une partition) sur la page recto ? Où est l’intérêt ? Où est l’information ?

  6. J’ai oublié de préciser : la polémique concerne la mise en ligne d’images de partitions, sous ses différentes aspect, et peut être suivie sur mon blog/site

    et

    (voir les messages du forum) et sur le site Du temps des cerises aux feuilles mortes (ex sous-domaine DNS de l’université de Napierville (site canular) ayant changé de DNS suite à l’out-coming du canular sur wikipédia, en particulier sur son forum

    .

  7. Merci d’éclairer de votre point de vue de spécialiste les questions suivantes, concernant
    – a) les images publiées en ligne sur internet, soit (a1) sur des sites internet personnel, ou (a2) des publications électroniques ou (a3) des sites institutionnels
    – b) d’objets partitions
    – c) du domaine public.

    Cas 1
    X télécharge une image de partition depuis un site institutionnel (par exemple, Gallica). X peut sans problème publier cette image (internet ou papier) sans renseigner la source, ou en l’attribuant à sa collection personnelle.

    Cas 2
    X télécharge une image de partition depuis un site de vente en ligne (par exemple ebay, delcampe, priceminister, Drouot). X peut sans problème publier cette image (internet ou papier) sans renseigner la source, ou en l’attribuant à sa collection personnelle.

    Cas 3
    X trouve des images de partitions dans un ouvrage papier. X peut sans problème scanner et publier cette image (internet ou papier) sans renseigner la source, ou en l’attribuant à sa collection personnelle.

    Cas 4
    X trouve des partitions dans un fonds d’archives institutionnel. X peut sans problème scanner et publier ces images (internet ou papier) sans renseigner la source, ou en l’attribuant à sa collection personnelle.

    Cas 5
    X trouve des images de partitions sur Wikimedia Commons. X peut sans problème publier ces images (internet ou papier) sans renseigner la source, ou en l’attribuant à sa collection personnelle.

    Cas 6
    Mes collègues de la Bibliothèque Universitaire Lyon 1 publient sur Médihal des images scannées depuis des ouvrages anciens au statut CC-BY-NC-ND. Ils devraient mettre le statut DP ?
    (exemple http://medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-00514459/fr/)

    Cas 7
    Mes collègues de l’Institut français du Proche-Orient publient sur Médihal des photographies d’objets archéologiques au statut ©. Ils devraient mettre le statut DP ?
    (exemple http://medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-00474300/fr/)

    Cas 8
    Des collectionneurs ont eu la gentillesse de m’envoyer des images scannées de partitions de leur collection personnelle (pour m’aider dans mes recherches). Je peux donc publier sur Médihal (au statut DP) ces scans, en les attribuant à ma collection personnelle.

    Merci pour vos réponses de spécialistes

    1. Merci pour ces questions, mais il va me falloir un certain temps pour y répondre. En fait, il faut quasiment que j’écrive un nouveau billet…

      J’essaierai de trouver un moment pour le faire.

  8. Merci d’avance. Il serait très utile aussi que vous donniez votre point de vue de juriste/BNF sur la polémique en cours avec les webmasters du site Du temps des cerises aux feuilles mortes (en particulier sur le cas des exemples volées de Gallica, leur page Pousthomis et billet sur mon site). La polémique vient de franchir une étape de plus, puisque les webmasters ont publié sans mon autorisation nos échanges de l’été dernier (avec pseudo-anonymisation), assortis de commentaires psychologisants fortement sexistes. Je viens de publier sur mon site/blog des réponses aux affirmations et agressions publiées sur leur forum (en lien), mais l’intervention d’un tiers serait bienvenue. Je précise que pour la scientifique travaillant sur l’édition musicale, il est obligatoire de travailler sur les documents (objets réels), car l’image de l’objet ne peut jamais fournir toutes les informations contenues dans le document-objet (sa dimension, son grammage papier, la présence ou non d’un catalogue d’éditeur en verso, et si oui, lequel). C’est avec ce type d’informations qu’il est possible de travailler sur la datation, non pas de la chanson, mais de la publication de l’exemplaire de la partition (distinction que j’ai pu analyser grâce aux mises en ligne sur Médihal, car j’utilise Médihal comme sources scientifiques d’une recherche en train de se faire, ce qui est possible avec les archives ouvertes, car si l’image ne peut être ni modifiée ni enlevée, il est possible de modifier les métadonnées – la fiche Médihal renseignant automatiquement sur la date de la dernière modification).

    1. Bonjour. Situation très claire désormais : l’auteur est l’éditeur, le laboratoire n’est plus renseigné, l’illustrateur est toujours renseigné, les images sont au statut DP (et donc déposables sur commons), la contributrice est toujours ma pomme, et la notice est CC-BY-CA – ce qui ne me garantit pas que mes résultats de recherche ne seront pas pillés par des plagiaires mais tel est le risque quand on partage les résultats de recherche (rire). Bonnes fêtes

      1. C’est ballot, je ne sais pas pourquoi, le lien vers mon site est planté. Je précise mon très joli site perso ; pour suivre mes aventures dans le virtuel, au pays de l’université de Napierville (tout le monde en domaine public, yop là), au pays de Wikipedia (avec du plagiat et des « copyvios » en veux-tu en voilà.

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