Zéro pointé pour YouTube à l’école du droit d’auteur ?

YouTube a défrayé la chronique cette semaine en retirant à la demande de TF1 pour violation du droit d’auteur le montage « Pernaut au pays des merveilles », réalisé par le journaliste Bastien Hugues pour critiquer le caractère lénifiant et manipulateur du style du présentateur phare du JT de la première chaîne.

Malgré une contestation du retrait de la part de l’auteur de ce remix, invoquant le bénéfice de l’exception de caricature prévue par le droit français, YouTube a choisi de ne pas remettre en ligne la vidéo, alors que celle-ci reste visible sur DailyMotion.

Droit d’auteur : 1 , Liberté d’expression : 0… : pourquoi ce déséquilibre dans le droit français ?

Ce n’est pas la première fois que TF1 est accusée d’instrumentaliser son droit d’auteur pour censurer des vidéos susceptibles de nuire à son image. Mais ce qui m’intéresse ici, c’est de cerner par quels mécanismes juridiques le droit d’auteur est parvenu à prévaloir sur la liberté d’expression, alors qu’il s’agit théoriquement de deux principes d’égale valeur, reconnus par notre droit.

La manière dont YouTube procède au retrait des vidéos à la demande des titulaires de droits a pu susciter des critiques, notamment aux Etats-Unis, où plusieurs associations de défense des libertés ont décidé de renvoyer YouTube à l’école du copyright pour qu’il révise ses fondamentaux.

Mais en France hélas, je crains que le mal ne soit plus profond et que ce soit en raison d’une dérive du régime de responsabilité des hébergeurs que la liberté d’expression perde peu à peu du terrain au profit d’une conception dévoyée du droit d’auteur.

Renvoyer YouTube à l’école du droit d’auteur ?

YouTube a parfois une manière un peu particulière d’interpréter les lois sur le droit d’auteur…

En avril dernier, sous la pression des titulaires de droits américains l’incitant à plus de fermeté, YouTube avait publié une vidéo (YouTube’s Copyright School) pour rappeler à ses utilisateurs les règles essentielles de la propriété intellectuelle. La vidéo reprenait les personnages du cartoon Happy Tree Friends et YouTube avait annoncé que tout utilisateur recevant une notification de violation du droit d’auteur serait obligé de la visionner et de passer un test pour vérifier si les notions de base étaient bien assimilées (!). Pour les cancres, au bout de trois Copyright Strikes, suppression du compte YouTube !

L’initiative aurait pu être intéressante dans l’absolu, mais plusieurs commentateurs, et en particulier l’association Public Knowledge, firent remarquer que si cette vidéo présentait de manière efficace les interdictions liées au copyright, elle était beaucoup plus contestable à propos des mécanismes d’équilibre permettant de faire un usage légal des oeuvres protégées. C’est le cas en particulier du fair use (usage équitable), dont la vidéo donne une image caricaturale qui laisse entendre que cette disposition légale est quasiment inutile pour se dégager d’une accusation de contrefaçon. La conclusion de la vidéo en particulier indique que pour respecter le copyright, il faudrait poster des créations entièrement originales, dont l’utilisateur est l’auteur (chanson qu’il aurait écrite et vidéo qu’il aurait tournée lui-même). Or de telles directives sont trop restrictives en regard du droit américain et du fair use, qui admet assez largement la réutilisation de contenus protégées au nom de la liberté d’expression.

Pour contrer le message véhiculé par cette vidéo, Public Knowledge a eu l’idée de lancer un concours (Copyright School Vidéo Challenge) pour la création d’un nouveau spot qui présenterait les règles du droit d’auteur d’une manière plus objective et équilibrée. Le gagnant du concours a produit cette Fair Use School : Response to YouTube’s Copyright School, particulièrement intéressante à visionner pour mieux saisir les contours de l’usage équitable américain (mais j’aimais bien celle-là aussi !).

Cette vidéo montre en particulier comment le fair use permet de faire un usage transformatif des œuvres protégées et comment les utilisateurs américains de YouTube peuvent faire valoir leurs droits en opposant à un retrait d’une de leurs vidéos une counter-notice, qui force YouTube à remettre en ligne la vidéo et oblige les titulaires de droits à saisir un juge pour continuer à exiger le retrait (voyez ici).

Garder bien cela à l’esprit et retournons au cas « Pernaut au pays des merveilles » en France.

Par le trou de souris des exceptions françaises ?

Comme on peut le lire sur Rue89, Bastien Hughes, l’auteur de la vidéo retirée, a bien rempli un formulaire pour indiquer à YouTube qu’il contestait le retrait, mais la vidéo n’a pas pour autant été remise en ligne, ni TF1 forcée d’aller devant un juge.

Le journaliste faisait pourtant valoir deux exceptions au droit d’auteur, admises par la loi française (Art. L. 122.5 du CPI) : la courte citation et l’exception de caricature. Voyons ce qu’il en est sur le fond.

L’article de Rue89 nous indique ceci :

« […]ma vidéo est un montage journalistique, au contenu critique et pédagogique. Ce qui lui permet aussi d’échapper aux droits d’auteurs. « 

Le L211-3 précise en effet que « les bénéficiaires des droits […] ne peuvent interdire […] les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

Selon [l’avocate contactée par Rue89] Audrey Lefevre, son évocation est possible, étant donné que la vidéo est une succession de petites citations de Jean-Pierre Pernaut.

Je serais beaucoup plus réservé, car même si la vidéo de Bastien Hughes est bien constituée de plus d’une centaine de très courts extraits de JT de TF1 mis bout à bout, elle ne respecte pas les conditions fixées par la jurisprudence pour bénéficier de la courte citation (voyez ici). Les juges exigent en effet que les courtes citations audiovisuelles soient insérées dans des « oeuvres citantes » qui doivent rester autonomes par rapport aux emprunts à des oeuvres protégées et  garder un sens même si l’on retire les extraits. Or ici, ce n’est pas le cas, l’oeuvre étant entièrement constituée d’extraits : elle ne peut donc bénéficier de la courte citation (j’aimerais qu’il en soit autrement, mais dura lex, sed lex… ;-).

Les exceptions au droit d'auteur laissent un tout petit trou de souris pour les usages d'oeuvres protégées, et particulièrement en ligne (Par GreatBeyond. CC-BY-NC-SA. Source : Flickr)

Reste alors l’exception prévue pour permettre « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre« . Il est vrai que la manière dont le montage fait répéter en boucle à Jean-Pierre Pernaut les mêmes mots produit un effet comique et ressemble beaucoup à une sorte d’auto-caricature. Mais si vous allez lire cet article sur Jurispédia, qui fait la synthèse de la jurisprudence relative à cette exception, vous vous rendrez compte que cette vidéo rentre mal dans les définitions que les juges retiennent pour la caricature, le pastiche ou la parodie. Tout simplement parce que l’article L. 122-5 du Code, dont la rédaction remonte à 1957, n’a pas été pensé pour des objets comme des mashups vidéo.

Pour autant, les juges peuvent admettre au nom de la liberté d’expression et du droit à l’humour des réutilisations assez larges d’oeuvres protégées, comme l’a montré la récente conclusion de l’affaire Saint-Tin, dans laquelle les ayants droit d’Hergé ont été déboutés face un éditeur qui réalisait des parodies des albums de Tintin, relativement proches des originaux.

Il n’en reste pas moins que dans le cas présent, il est très difficile de dire si un juge admettrait ou non l’exception de parodie. Dès lors, YouTube a-t-il eu raison ou non de retirer cette vidéo et de ne pas la remettre en ligne malgré les protestations de son auteur ?

Remettre la liberté d’expression sur ses pieds et le droit d’auteur à sa place

Pour trouver la réponse, il faut aller voir du côté du régime de responsabilité des hébergeurs, qui diffère quelque peu en France et aux Etats-Unis.

La loi LCEN de 2004 prévoit en effet que les hébergeurs de contenus (ce qu’est YouTube) ne peuvent voir leur responsabilité engagée que s’ils ne retirent pas promptement les contenus illégaux qu’on leur signale par voie de notification (pour faire vite). Néanmoins, une disposition a été prévue pour empêcher les demandes de retrait abusives :

Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel lorsqu’il a examiné la validité de cette loi, a précisé que la responsabilité des hébergeurs ne pouvait être engagée que s’ils ne retirent pas des contenus « manifestement » (c’est-à-dire évidemment) illicites.

Or dans notre cas, comme je l’ai montré plus haut, l’illégalité n’est pas évidente et il est très difficile de dire si oui ou non l’exception de parodie est applicable à cette vidéo. Si on s’en tient à ce que j’ai écrit ci-dessus, YouTube aurait pu laisser en ligne la vidéo.

Mais Benoît Tabaka a écrit récemment sur son blog un billet lumineux (Les hébergeurs protègent-ils encore la liberté d’expression sur Internet ?) qui montre que le régime de responsabilité prévu par la loi de 2004 a graduellement dérivé au fil de la jurisprudence, jusqu’à rendre le retrait quasiment systématique, sans examen par les hébergeurs du bien fondé des notifications :

Au gré des contentieux, il semble que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un contenu ait disparu et clairement, il est de moins en moins dans l’intérêt d’un intermédiaire de remettre en cause ce caractère manifeste dans ses échanges avec les tiers. La boîte de Pandore a été difficile à refermer, elle ne l’est pas totalement. Rare sont ceux qui voudront se relancer dans de tels débats.

Se pose alors une question : ne faudra-t-il pas instaurer dans le droit français un nouveau garde-fou protecteur des libertés ? Dans les couloirs sombres des lobbyistes de l’internet, une question sérieuse se pose : celle de l’instauration d’une procédure de contre-notification à l’américaine. Ainsi, il ne sera plus demandé à l’intermédiaire de se faire juge de l’illicite ou même du manifestement illicite. Il reviendra à l’auteur du contenu, objet de la notification, de la contester. Et si l’auteur de la notification le désire, il lui reviendra le soin de saisir le juge afin d’en obtenir le retrait.

Même si elle paraît choquante, la réaction de YouTube est donc assez logique en France et elle résulte avant tout d’un déséquilibre dans la manière dont est sanctionnée par les juges la responsabilité des intermédiaires techniques que sont les hébergeurs. Aux Etats-Unis, la liberté d’expression en ligne est mieux protégée par la procédure de contre-notification que rappelle Benoît Tabaka et qui est expliquée dans la Fair use Copyright School que j’ai postée plus haut.

Plutôt que de s’en prendre à YouTube, il me semble que c’est le système français qu’il faut dénoncer, dans la mesure où il aboutit de manière mécanique à conférer au droit d’auteur une valeur supérieure à la liberté d’expression, alors qu’il s’agit de deux principes fondamentaux.

Dans un autre billet, j’ai indiqué que si l’on voulait sortir de cette situation de déséquilibre, la voie la plus indiquée était de procéder à une réforme de la constitution, de manière à remettre notre hiérarchie des normes en ordre et à redonner à la liberté d’expression la dignité qui devrait être la sienne en démocratie.


20 réflexions sur “Zéro pointé pour YouTube à l’école du droit d’auteur ?

  1. euhhh copyright droit de meme valeur que la liberte d’expression?!
    La Cour de Cassation n’avait elle pas decide que la liberté d’expression prévallait au dessus du droit d’auteur prétendu de l’Eglise de scientologie église dans l’affaire XS4ALL et Karin Spaink?

  2. Analyse très intéressante qui illustre très bien ula dérive dans l’utilisation du droit d’auteur. Mais cette dérive est loin d’être isolé, c’est l’ensemble de la place de la « propriété intellectuelle » (bien que cette formule ne veuille pas dire grand chose) que de multiples intervenant, essentiellement de grandes sociétés en situation de quasi-monopoles ou participant à des oligopoles, cherchent à modifier en ce sens.

    Par contre je ferai la même remarque, Je suis loin d’être persuadé que le droit d’auteur ait la même valeur juridique que la liberté d’expression (en théorie du moins, tu démontres justement la dérive de la pratique), L’un est un droit présent dans la constitution et pas l’autre.

    1. J’aimerais que vous ayez raison et que l’on puisse reconnaître une valeur supérieure à la liberté d’expression, mais ce n’est pas le cas en l’état de notre droit positif.

      Clarinette cite un cas où la liberté d’expression a prévalu sur le droit d’auteur dans la jurisprudence. Cela arrive effectivement (l’affaire Saint Tin que je cite dans le billet à propos de la parodie en est un autre exemple), mais ce sont des cas ponctuels, qui résultent de la conciliation que les juges font entre liberté d’expression et droit d’auteur.

      C’est en fait le Conseil constitutionnel qui a indiqué que le droit d’auteur avait une valeur constitutionnelle, à l’égal de la liberté d’expression, dans sa décision Hadopi. Il a considéré que l’accès à Internet était un droit fondamental, en le reliant à la liberté d’expression consacrée dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Mais il a dans le même temps rappelé que le droit d’auteur figurait aussi parmi les droits fondamentaux, en le reliant au droit de propriété de l’article 17 de cette même déclaration( ce qui d’un point de vue théorique peut être hautement contesté, car il est loi d’être évident d’assimiler la propriété sur les idées à la propriété matérielle sur les biens).

      Néanmoins, droit d’auteur et liberté d’expression sont bien deux principes constitutionnels d’égale valeur. Mais dans les faits, en raison de dérives comme celles que j’ai pointé dans ce billet, le droit d’auteur prévaut souvent sur les autres libertés.

      Si ceci vous intéresse, je vous conseille cet autre billet sur S.I.Lex, dans lequel je développe cette démonstration : https://scinfolex.wordpress.com/2011/07/17/droit-dauteur-libertes-numeriques-plaidoyer-pour-une-reforme-constitutionnelle/

  3. Analyse intéressante, mais dans le cas de Youtube, est-ce le droit français ou le droit américain qui s’applique ?

    1. Excellente question, toujours délicate à trancher à propos des objets en ligne.

      Dans les affaires de responsabilité, les juges français ont toujours appliqué le droit français (en l’occurrence la loi LCEN) à des sites comme Google. C’est donc bien le droit français qui s’applique.

      Pour des affaires de contrefaçon, la jurisprudence a pu être pu flottante. On a déjà vu un juge français appliquer le droit américain à Google Images par exemple et la notion de fair use (ce qui est assez déroutant). Mais la Cour de Cassation est venue remettre de l’ordre là-dedans et c’est à nouveau essentiellement le droit français qui s’applique dès lors que les contenus sont diffusés à destination de la France.

      1. Mais il faudrait déjà prouver que youtube est à destination de la France. Existe-t-il des jugements dans ce sens ?

        Mais c’est vrai que dans tous les cas, Youtube est souvent pro-ayant droits (contrairement à d’autres sites de Google), et le fait de retirer la vidéo n’est probablement pas illégal.

        1. Il me semble que la jurisprudence tend à considérer que c’est au diffuseur de données en ligne (en l’occurrence le service Youtube) de restreindre cette diffusion en fonction des législations et réglementations de chaque territoire.
          L’affaire Yahoo! (http://fr.wikipedia.org/wiki/LICRA_contre_Yahoo!) est restée célèbre notamment parce qu’elle a induit une obligation pour les webmasters de procéder à un filtrage de leur public sur le web (et a donné un bon coup de canif à la neutralité du net par la même occasion mais ceci est un autre débat…).

          Plus récemment, la question de la territorialité a posé des problèmes de diffusion, cette fois-ci dans une affaire de droits d’auteur encore détenus par Gallimard en France mais plus dans d’autres pays francophones : http://www.numerama.com/magazine/15301-gallimard-veut-imposer-le-droit-d-auteur-de-france-a-toute-la-francophonie-maj.html

          Vu la tendance législative française des dernières années quant à la *protection* du droit d’auteur (DADVSI, HADOPI) et surtout avec l’ombre d’ACTA qui plane, on peut supposer que le filtrage va se généraliser et mobiliser les fournisseurs d’accès à Internet, comme c’est déjà le cas pour les sites de jeux d’argent en ligne avec la récente loi ARJEL : http://www.numerama.com/magazine/16434-les-fai-condamnes-a-bloquer-un-site-de-pari-en-ligne-par-dpi-si-besoin.html

  4. @lordphoenix : le droit d’auteur EST présent dans la constitution, puisqu’il est assimilé à un droit de propriété (Cf. La décision DADVSI du conseil constitutionnel par exemple).

    Concernant ces différents extraites, on peut toutefois se demander si chacun d’eux peut être protégé au titre du droit d’auteur. Rien en effet n’est original: un type, cadré en plein, sur un fond vaguement bleu, qui tient des propos parfaitement banals, ça ne porte pas vraiment l’empreinte de la personnalité de l’auteur … Par contre, cela pose une question de droit à l’image !

  5. Il faudrait examiner aussi le droit européen dont la cour de justice de l’union européenne fait un droit supérieur à celui des Constitution nationale. Le droit de circulation des biens, services et capitaux sous-entend aussi la protection de ces droits et selon la CJUE, il s’agit de rpincipes supérieurs aux droits constitutionnels des Etats. Dans un arrêt aux dépens du G-D du Luxembourg, la Cour dénie même aux Etats le droit de définir ce qu’est leur ordre public nationaL;

  6. Bonjour

    Bon, j’ai vu cette vidéo, qui est censée être drôle. (les premières secondes, peut-être, après l’effet stroboscopique devient plus que pénible)

    Pour la vidéo, j’y vois surtout une atteinte à la personne, bien avant le droit d’auteur. La fin en particulier. On vise à décrédibiliser JP Pernaut, à dégrader son image de présentateur.

    En plus, on est dans un procédé de répétition mécanique, digne d’une machine.
    Un procédé qui me semble facile à reproduire pour n’importe quel homme médiatique. (long à réaliser, mais pas difficile)

    Et, comme tu le dis Calimaq, il manque tout l’enrobage nécessaire à une véritable parodie ou caricature.

    « le caractère lénifiant et manipulateur du style du présentateur phare du JT de la première chaîne. »

    Où est-ce indiqué dans la vidéo ?
    A quel moment Bastien Hugues intervient-il pour dire ce qu’il pense de ces tics ?
    Ou pour s’en moquer ?

    Ou pour expliquer ?

    Jamais.

    Alors, le droit d’auteur ?
    On aurait quand même mieux à plaider pour un avocat de l’offense. Non ? :-)

    Bien cordialement
    B. Majour

    1. Bonjour,

      Je ne serais pas aussi sévère que vous sur le fond, mais il me semble que vous touchez un point important en soulignant que l’humour ne constitue pas forcément le premier ressort de cette vidéo.

      Ce montage exerce une fonction critique, mais cette dernière est un des critères de la courte citation et pas de l’exception de parodie.

      C’est la raison pour laquelle il me semble que cette exception est mal adaptée aux formes d’expression particulière que sont les mashups vidéo. La loi dit que la caricature doit être exercée « selon les lois du genre », mais ces règles sont-elles les mêmes quand on touche aux médias numériques. Question complexe… les juges français ont tendance à estimer que la technologie est « transparente » pour transposer les notions du code à l’environnement numérique, mais il est vraiment difficile de savoir quel serait le sens de leur décision dans ce cas précis.

      Sur le plan du droit d’auteur, je pense que selon les critères en vigueur tels que dégagés par la jurisprudence cette vidéo serait considérée comme originale, car elle est bien le résultat de choix opérés par le journaliste et c’est suffisant pour qu’il y ait droit d’auteur.

      Cordialement,

      Calimaq

      1. Bonjour,

        Sur le fond, j’aurais bien dit oui, mais le problème est qu’une machine est capable de reproduire ce genre d’approche. Un ordinateur (avec reconnaissance de sons) traquant les tics de langage, et on retrouve la plupart de la vidéo sans grandes difficultés. Sans intervention humaine.

        On ne retrouve pas le côté artistique des autres vidéos (de ce billet), ou d’autres mashups.
        Il y manque certainement une participation de l’auteur lui-même, en fin ou en début de vidéo pour expliquer la démarche parodique ou critique. Ceci afin de la rendre vraiment originale.

        Pour les juges, je pense qu’ils attendraient surtout de voir de quelle façon cette affaire leur est présentée. :-)

        Bien cordialement
        B. Majour

        1. Bonjour B. Majour,
          Il y a deux points qui m’interpellent dans votre raisonnement.

          Tout d’abord, j’ai l’impression que vous contestez le caractère « original » du montage en raison de l’absence de participation visible (apparition, ajout d’éléments dessinés ou filmés par lui) . En effet, vous écrivez « il y manque certainement une participation de l’auteur ». Soit, pour justifier d’un caractère critique ou parodique et jouir des exceptions inhérentes, peut-être faudrait-il que l’auteur explique son geste ou insère une critique plus formelle du présentateur. Par contre, juridiquement, l’originalité ne se fonde pas sur le « côté artistique [qu’on retrouve par exemple dans] d’autres mashups ». C’est une des qualités de notre droit d’auteur français : les juges ne considèrent pas le caractère artistique d’une oeuvre, pas plus qu’ils ne demandent à un auteur de glisser un morceau physique de sa personnalité dans une oeuvre dérivée (i.e. issue d’une oeuvre préexistante qui a été modifiée). A mon avis, cette compilation est réellement « originale », elle est donc *protégée* par le droit d’auteur, après il faudrait arriver à associer une exception à sa création afin de la libérer des documents maitres dont elle est issue.

          Ensuite, au risque du sortir du sujet qui nous intéresse ici, je trouve très à propos votre remarque sur la nécessaire humanité qui doit être à l’origine de l’oeuvre pour sa reconnaissance en tant que telle. Vous dites que « le problème est qu’une machine est capable de reproduire ce genre d’approche. Un ordinateur (avec reconnaissance de sons) traquant les tics de langage, et on retrouve la plupart de la vidéo sans grandes difficultés. Sans intervention humaine. »
          On revient ici à cette problématique du droit qui ne peut concevoir une oeuvre que créée par la main de l’homme pour pouvoir être protégée. L’argument que vous avancez, « même un non-humain pourrait le faire donc ce n’est pas original » est débattu en ce moment même pour les oeuvres des animaux. Calimaq lui-même a pris a plume à ce sujet : https://scinfolex.wordpress.com/2011/07/24/quelques-singeries-juridiques-de-plus/. Avec le sous-traitement toujours croissant de tâches créatives (adaptation de la luminosité, des teintes, retouches graphiques ou sonores, compression, impression…) à logiciels, en viendra-t-on un jour à reconnaître un droit d’auteur aux machines ?

          Bien cordialement.

  7. Sur l’application territoriale de la loi, avec le Google Plus Hangout permettant de visionner des vidéos disponible sur YouTube, ça serait intéressant de voir comment le Juge français pourra essayer d’appliquer ses décisions lorsque des nationaux français voudront visionner des vidéos en Hangout avec des américains ou autres? Faudra-t-il mettre les français en quarantaine pour cause d’espèce protégé? A mon sens, c’est un droit d’auteur oppressif qui n’a plus aucun sens aujourd’hui.

  8. Bonjour,
    J’ai liquidé ma société en janvier 2015 car je n’en pouvez plus du RSI et autres charges. Et aujourd’hui je viens de recevoir un courir de menace du RSI, soit disant je n’aurais pas payé les
    cotisations de 2015, j’ai beau leur expliqué que la société était en liquidation judiciaire et que par conséquent je ne percevez aucun revenu??? ILS M’ONT RÉPONDU QUE JE NE LES AVAIT
    PAS INFORMER ET QUE J’ÉTAIS OBLIGER DE PAYER, MAIS COMMENT??? JE NE LES AI PAS CES SOMMES???
    Par l’aidez,de mon conseillé j’ai contacter Mme Roseline Francillette qui ma accordez un prêt de 75.000€ le lundi après-midi .Franchement la Dame ma beaucoup aidez à sauver ma famille en
    danger…….Je ne sais pas comment remercie cette Dame, mes remerciements vient du font du cœur .Voici son email: roseline-francillette@outlook.fr pour ceux qui sont intéresser…..

    Merci d’avance

  9. Bonjour,
    J’ai liquidé ma société en janvier 2015, car je n’en pouvez plus du RSI et autres charges. Et aujourd’hui je viens de recevoir un courir de menace du RSI, soit disant je n’aurais pas payé les
    cotisations de 2015, j’ai beau leur expliqué que la société était en liquidation judiciaire et que par conséquent je ne percevez aucun revenu??? ILS M’ONT RÉPONDU QUE JE NE LES AVAIT
    PAS INFORMER ET QUE J’ÉTAIS OBLIGER DE PAYER, MAIS COMMENT??? JE NE LES AI PAS CES SOMMES???
    Par l’aidez,de mon conseillé j’ai contacter Mme Roseline Francillette qui ma accordez un prêt de 75.000€ le lundi après-midi .Franchement la Dame ma beaucoup aidez à sauver ma famille en danger…….Je ne sais pas comment remercie cette Dame, mes remerciements vient du font du cœur .Voici son email: roseline-francillette@outlook.fr pour ceux qui sont intéresser…..

    Merci d’avance

Répondre à foobar Annuler la réponse.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.