Fragile, si fragile … La liberté documentaire

libertepresse1Réaliser la notice d’un ouvrage, faire un résumé, ajouter des mots-clés, produire des métadonnées …

Bref indexer, référencer, orienter : autant de pratiques qui sont au cœur des métiers de la documentation et de l’information…

Autant de choses « naturelles  » à propos desquelles on n’imaginerait pas que des problèmes juridiques pourraient surgir.

Et pourtant …


Une mésaventure récente survenue à un blogueur (voir ce billet « De la contrefaçon par méta-tags ») prouve que les pratiques d’indexation et de référencement peuvent prêter le flanc à des attaques portées depuis le terrain du droit d’auteur ou de la propriété industrielle.

Marc Autret, auteur de BlogNot, a en effet reçu un menaçante lettre de la part de l’avocat des éditions Thélès, au sujet d’un billet publié à propos de cet éditeur, qui procédait à une critique assez musclée de ses pratiques.

Ce qui est intéressant dans l’argumentation de l’éditeur, c’est qu’il ne se place pas sur le terrain de la diffamation par exemple pour appuyer sa demande, mais sur celui de la propriété industrielle et de la protection du nom de l’entreprise.

En effet, l’éditeur a constaté que le billet en question arrivait fort bien placé dans les résultats de Google lorsque l’on tapait des requêtes du type « Thélès » ou « Editions Thélès ». BlogNot profiterait ainsi de la notoriété du nom de l’entreprise pour obtenir un positionnement avantageux dans le pagerank de Google. Or les noms de marques sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle, et c’est sur ce fondement que l’avocat s’appuie pour exiger le retrait dans les 72 heures de tous les mots-clés de l’article comportant le nom des Editions Thélès.

Sur le fond, je ne sais pas si une telle demande a une chance raisonnable d’aboutir en justice. Le Code de la Propriété Intellectuelle interdit « l’usage d’une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » (Art. L. 713-2 et L.713-3). Et BlogNot n’est pas une maison d’édition…. mais l’avocat reproche en outre à l’auteur d’utiliser son analyse pour promouvoir son livre « 150 questions sur l’édition ». Argument assez faible quand même …

Mais l’essentiel dans cette affaire se situe à mon sens à un autre niveau. Voici encore un nouveau cas où la propriété intellectuelle est utilisée pour exercer un contrôle sur l’information.

C’est visiblement très à la mode en ce moment (voir le projet de portail blanc en bibliothèque et de filtrage des accès wifi évoqué comme une possibilité de lutter contre le piratage par le gouvernement au cours du débat de la loi Hadopi).

L’exemple de BlogNot montre les effets d’une dérive du droit de la propriété industrielle. Et c’est la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de critiquer et de donner son avis qui est cette fois écornée par le biais des méta-tags. Dans sa réponse, Marc Autret se demande si un jour « chaque url, chaque balise, chaque mot [tomberont] sous l’emprise de la propriété industrielle« .

Les bibliothécaires et tous les professionnels de l’information seraient directement affectés si l’on devait en arriver à de telles extrémités.

Car les pratiques documentaires imposent sans cesse de manipuler des éléments protégés par des droits de propriété intellectuelle. La réalisation d’une simple notice implique par exemple de copier les titres des œuvres, qui sont des éléments protégés (et même très fortement). Réaliser un résumé constitue une adaptation de l’œuvre. Et d’une certaine manière, réaliser une notice, c’est produire une sorte d’œuvre dérivée à partir de l’œuvre originale. C’est traduire l’œuvre dans un langage documentaire. Or la production d’œuvres dérivées, la traduction, l’adaptation sont des actes qui relèvent théoriquement des droits exclusifs des auteurs.

On pourrait penser que ces questions sont purement théoriques, mais elles ne le sont pas. Un problème de ce genre est déjà survenu lors de l’affaire Microfor C. Le Monde. qui aura défrayé la chronique judiciaire pendant près de 10 ans, avant d’être tranchée par un arrêt de la Cour de Cassation en 1987. (Sur cette affaire, voir le dossier sur le site Les Infostraèges : ici, ici et ).

Le Journal Le Monde reprochait à la société québécoise Microfor, d’avoir constitué une base de données référençant des articles, à l’aide de mots-clés et de « résumés signalétiques », en invoquant une violation des droits d’auteurs. Les juges ont d’abord estimé que cet index constituait bien une contrefaçon, en s’appuyant sur « l‘interdiction de reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur » posée par le CPI et en qualifiant l’index d' »œuvre dérivée« .

Une telle jurisprudence était de nature à porter un coup mortel à toutes les pratiques documentaires et la Cour de Cassation a heureusement opté pour un autre dénouement. Elle a d’abord rappelé que l’indexation par le biais de mots-clés constitue « une extraction d ‘idées » qui peut être effectuée librement, étant donné que les idées ne sont pas protégées en tant que telles en droit français.

La Cour a ensuite considérée comme possible « l’analyse purement signalétique réalisée dans un but documentaire, exclusive d’un exposé substantiel du contenu de l’œuvre, et ne permettant pas au lecteur de se dispenser de recourir à cette œuvre elle-même ».

Enfin elle a jugé bon d’introduire une nouvelle catégorie en droit français : la notion d ‘ »œuvre d’information ou à but documentaire ». Ces œuvres présentent la particularité de pouvoir être constituées, dans leur « substance  » même, d’emprunts à des œuvres préexistantes, alors que normalement les emprunts sont limités à de « courtes citations ».

Et c’est le but même : informer, indiquer, référencer, qui justifie selon le juge, au nom du droit à l’information, une restriction des droits exclusifs que les auteurs tirent de la propriété intellectuelle.

Cette jurisprudence Microfor, modèle d’une conception équilibrée des différents droits, est très importante pour nous, car elle constitue le socle de la « liberté documentaire » (selon la belle expression de Didier Frochot), que les professionnels de l’information utilisent tous les jours dans leurs activités. C’est elle qui fait par exemple, que pour l’instant, un catalogue de bibliothèque ne peut être considéré comme une contrefaçon.

Mais il faut bien voir qu’aujourd’hui, certaines pratiques documentaires présentent des enjeux économiques colossaux et font l’objet de luttes entre les grands opérateurs. Un acteur comme Google par exemple utilise des techniques documentaires pour faire en sorte que des publicités ciblées atteignent les utilisateurs du moteur de recherche en fonction de leurs requêtes.

Du coup, la « liberté documentaire » est très fragile et elle peut faire l’objet d’attaques, comme l’affaire BlogNot le montre bien. Et par ricochet les bibliothèques pourraient être affectées.

Le problème, c’est que cette liberté, tout comme la notion d’œuvre d’information, n’existent pour l’instant qu’en vertu d’une jurisprudence de la Cour de Cassation, ce qui fait qu’une simple loi par exemple, pourrait tout remettre en question.

Et quand on connaît les dispositions du législateur en ce moment et ce qu’il est prêt à sacrifier pour protéger les droits d’auteur …

A suivre … et de près …


5 réflexions sur “Fragile, si fragile … La liberté documentaire

  1. Pour l’anecdote, dans l’affaire Microfor, le Monde (et plus exactement le Monde diplomatique, concerné directement par la production, par Microfor, d’un volumineux Index de mille pages) mettait en avant un argument: il avait prévu de réaliser lui-même un tel outil. L’Index de Microfor le privait de droits d’auteur potentiels.

    1. Bonjour Maxime (cela fait longtemps …)

      Tu as raison de souligner le contexte particulier de l’affaire Microfor : il s’agit d’un acteur économique (Le Monde) qui contestait à un autre acteur économique (Microfor) le droit de créer un produit qu’il aurait pu lancer à sa place, à savoir un index enrichi des articles.

      Je dois dire que ce type de conception des droits d’auteur ne me dérange pas outre mesure. La propriété intellectuelle sert alors de moyen de régulation de la concurrence entre opérateurs privés. C’est ce qu’étaient les droits d’auteur à l’origine de leur création, quand ils servaient à ce qu’un imprimeur ne produise pas des contrefaçons d’un livre imprimé par un concurrent.

      Mais là où il y a risque de dérive à mon sens, c’est lorsque la propriété intellectuelle est utilisée par les opérateurs privées pour contrer l’initiative publique. C’est le cas par exemple pour le portail LégiFrance du journal officiel. Celui-ci s’est doté de nouveaux outils très puissants pour fournir un accès au droit satisfaisant à tous les français. Mais les éditeurs juridiques privés ont fortement contesté ces évolutions, en arguant du fait qu’ils auraient pu monter eux-même de tels services (alors, que les textes de loi sont par définition dans le domaine public …).

      En suivant cette logique, on pourrait imaginer que les titulaires de droits viennent un jour récriminer à propos des produits documentaires que les bibliothécaires mettent en place (catalogues, bases de signets …), au motif qu’eux-mêmes pourraient mettre sur pied de tels services et qu’après tout, les données bibliographiques sont dérivées à partir d’élément protégés par des droits d’auteur (titres, index, tables des matières …).

      Voilà pourquoi il me semble que la liberté documentaire est assise sur un socle trop fragile dans notre pays. L’idéal serait qu’elle soit consacrée au niveau de la constitution elle-même, comme un corollaire du droit à l’information (et du droit d’informer).

      Mais la France est en ce moment beaucoup plus le pays des droits d’auteur que celui des droits de l’homme …

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