Quel cadre juridique pour la Science Ouverte ? Un aperçu des évolutions récentes.

Le mois dernier, j’ai été invité à l’université d’Angers dans le cadre de l’Open Access Week pour une intervention à propos du cadre juridique de la Science Ouverte. Le terme est revenu en force depuis la publication en juillet dernier du Plan National pour la Science Ouverte, contenant des mesures importantes qui prolongent et renforcent les premiers jalons posés en 2016 par la loi République numérique.

Voici-ci dessous la captation de l’intervention (les diapositives sont récupérables ici).

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo

En 2016, après l’entrée en vigueur de la loi République, j’avais déjà produit plusieurs synthèses à propos des répercussions du texte 1) sur l’Open Access, 2) sur le Text and Data Mining et 3) sur le statut des données de recherche.

Par rapport à cette date, on note plusieurs évolutions intéressantes.

Tout d’abord, nous avons obtenu plusieurs clarifications par rapport aux points qui restaient encore flous dans la loi et rendaient son interprétation incertaine :

Un Guide d’application de la loi a été publié en mai par BSN et endossé par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il donne des directives claires sur des points encore discutés à propos de l’article 30, instaurant un droit d’exploitation secondaire ouvert aux auteurs d’écrits scientifiques pour en faciliter le dépôt en Open Access. Ces clarifications portent notamment sur la rétroactivité du texte et l’opposabilité aux éditeurs étrangers.

Un autre guide a été publié en avril par la BSN avec le soutien du Ministère à propos de la réutilisation des données de recherche et de l’articulation avec le principe d’ouverture par défaut mis en place par la Loi République Numérique. Ce texte confirme bien que les données de recherche sont incluses en principe dans l’obligation d’Open Data pesant désormais sur toutes les administrations. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, lorsque des exceptions sont applicables (protection de données personnelles, droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers, secret commercial ou administratif) qu’on peut garder des données de recherche confidentielles et s’opposer à leur libre réutilisation.

Par ailleurs, le P<a href="http://lan National pour la Science Ouverte a impulsé un nouvelle dynamique, qui ne modifie pas ce cadre juridique issu de la Loi République numérique, mais va tout de même sensiblement changer la manière dont il est appliqué :

  • Le Plan affirme en effet la volonté de conditionner l’octroi de crédits publics dans le cadre d’appels à projets de recherche à l’obligation d’en diffuser les résultats en Open Access. Il va même sur ce point plus loin que la loi République Numérique, puisque l’obligation englobe aussi bien les articles de revue que les contributions à des ouvrages ou les livres eux-mêmes. On passe donc d’une simple faculté ouverte aux chercheurs à une obligation ferme.
  • Le Plan indique également que l’octroi de crédits publics à des projets de recherche entraînera aussi une obligation d’ouvrir les données qui en sont issues, lorsque c’est possible (c’est-à-dire en l’absence d’exceptions bloquant l’application du principe d’Open Data par défaut). Contrairement aux écrits scientifiques, cette obligation était déjà prévue dans la Loi République numérique, mais elle est à présent « sanctionnée » puisqu’elle conditionne l’octroi des subventions publiques.

On notera que ces orientations politiques ont été immédiatement suivies d’effets concrets :

  • L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a répercuté ces principes dans son plan d’action 2019 qui mentionne explicitement que les projets retenus devront diffuser les écrits subséquents en Open Access et les données en Open Data. Pour appuyer ce dernier point, l’ANR exige la réalisation d’un Plan de gestion des données (Data Management Plan), à l’image de ce qui est déjà en place au niveau de la Commission Européenne pour le programme H2020.
  • L’ANR est aussi devenue signataire du Plan S adopté par la coalition de 13 agences européennes de financement de la recherche, qui s’engagent mutuellement à respecter ces principes, en apportant des précisions supplémentaires : publication des écrits sous licence libre (CC-BY), indication que la publication dans des revues « hybrides » n’est pas une manière de satisfaire valablement à l’obligation de diffusion en Open Access, etc.

Au final, l’année 2018 aura été celle d’un véritable saut qualitatif, car le sens de la loi République Numérique est devenu plus clair et son effectivité est désormais mieux assurée, grâce à des obligations sanctionnées financièrement. Comme je l’ai dit lors de mon intervention à Angers, la Science Ouverte sort de l’ère des « bonnes volontés » pour entrer dans celle d’une politique publique d’intérêt général assumée.

Je termine en signalant une autre ressource utile pour appréhender le cadre juridique de la réutilisation des données de recherche. Un Guide de bonnes pratiques juridiques et éthiques relatif à la diffusion des données de recherche en SHS a été publié par les Presses Universitaires de Provence. Il s’agit d’un projet de longue haleine initiée depuis 2011, mais qui a pu être mené à bien grâce au dévouement et à la persévérance de ses deux coordinatrices (Véronique Ginouvès et Isabelle Gras, merci à elles !).

J’ai eu la chance de faire partie du Comité scientifique de l’ouvrage qui présente la particularité de ne pas comporter uniquement des analyses juridiques, mais d’illustrer par des retours d’expérience concrets la question de la diffusion des données de recherche. Ces apports montrent que la dimension éthique joue aussi en la matière un rôle important à prendre en compte, notamment dans le champ des SHS, où c’est avant tout sur l’humain que les chercheurs travaillent.

J’ai produit une contribution dans ce livre intitulée « La réutilisation des données de la recherche après la loi pour une République numérique« , qui m’a permis de faire un tour aussi complet que possible sur la question. Le texte est disponible en Libre Accès sur HAL.

Car ce projet a aussi eu l’élégance de mettre la forme en cohérence avec le fond et les auteurs ont été autorisés à diffuser immédiatement leurs textes en Libre Accès et sous licence CC-BY. L’ouvrage complet sera par ailleurs disponible en Open Access sur la plateforme OpenEdition Books au début de l’année 2019.

En plus du livre, le projet a donné lieu à la publication d’un blog sur lequel la juriste Anne-Laure Stérin a produit plusieurs dizaines de billets traitant sous un angle pratique un point précis relatif à la recherche en SHS. C’est une véritable mine d’or que je vous recommande vivement de consulter !


9 réflexions sur “Quel cadre juridique pour la Science Ouverte ? Un aperçu des évolutions récentes.

  1. Merci pour cet article éclairant !

    Le guide d’application de la loi publié par le BSN ne répond pas à la question « Que se passe-t-il si le chercheur est rémunéré par l’éditeur ? » que vous posiez en 2016 ( https://scinfolex.com/2016/10/31/open-access-quelles-incidences-de-la-loi-republique-numerique/ et notamment votre commentaire : « on peut se demander si la publication ne relève pas davantage de l’exercice d’une forme de profession libérale que d’une activité de recherche »). Est-ce que ce point a été clarifié depuis ?

    (Il y a une balise a href non fermée dans l’article ;) )

    1. Bonjour,

      Non, ce point n’a pas été « officiellement » clarifié dans les différents guides qui sont sortis sur l’application de la loi République numérique.

      Mon ais n’a cependant par changé. Un éditeur qui rémunère un chercheur en lui versant des droits d’auteur (hypothèse déjà fort rare) ne contribue pas au « financement de l’activité de recherche » en elle-même. La rémunération est attachée à la diffusion des résultats, mais elle ne correspond pas au financement de l’activité, comme peuvent le faire des subventions attribuées à des projets ou les salaires des chercheurs.

      Donc à mon sens, le fait qu’un auteur touche des droits d’auteur de la part d’un éditeur pour un écrit scientifique ne le prive pas du bénéfice du droit d’exploitation secondaire prévu à l’article 30 de la loi République numérique.

  2. Bonjour Lionel,
    je commente après avoir écouté l’intervention à Angers (désolé par avance si ce que je dis est traité dans le texte). Quelqu’un pose la question du business model à inventer en monde « open » pour les grands éditeurs, et la réponse (qui a été suggérée à plussiuers reprises) est que le nouveau cardurant sera les data plutôt que les textes.
    Dans cette optique, vous semblez vous rejouir que la loi République et Numérique puis le Plan pour la science ouverte se soit attelé à la question de l’open data, garantisant ainsi que la captation des données par les grands groupes ne soit pas exclusive (puisqu’ouvete).
    Je ne suis pas sûr (et donc je pose la question) que dans ce cadre, l’Open Data soit une source d’optimisme. Dans les années 2010, le lock-in (la captivité des utilisateurs) ne se fait plus tellement par l’enfermement dans des systèmes propriétaires (à la Microsoft des années 90) mais plutot par le phagocytage des petites palteformes par les grosses : le winner takes all se fait par la taille de la communauté et le référencement.
    Dans cette logique, les gros ont plutôt intérêt à ce qu’il soit mis en place un système volontariste de libération des data, surtout que la situation actuelle n’est pas du tout qu’elles sont publiées mais propriétaires : elles ne sont PAS publiées du tout, donc inexploitables.
    Qu’en pensez vous ?

    1. Bonjour,

      Il n’est pas simple de répondre à une telle question, mais disons que le problème de l’enclosure se présente d’une manière différente selon que la ressource considérée peut faire l’objet d’une captation exclusive ou non. Pour les textes scientifiques, nous avons connu et connaissons encore une « capture » directe des ressources par cession de droits exclusifs, qui est très difficile à déverrouiller ensuite notamment parce qu’elle est doublée avec la propriété des titres des revues et un système d’évaluation de type bibliométrique qui rend difficile une évolution rapide.

      Sur les données, la loi République numérique nous garantit que nous ne connaîtrons pas ce type d’enclosure brutale sur la ressource elle-même, mais vous avez tout à fait raison de pointer le fait que cela ne garantit pas qu’une enclosure informationnelle d’une autre nature ne se reconstituera pas.

      On le voit bien d’ailleurs dans le secteur du logiciel libre. Les communautés de développeurs ont laissé des infrastructures essentielles se faire capturer, comme ce fut le cas l’an dernier pour la plateforme GitHub qui est devenu le lieu central où les développeurs hébergent et travaillent collaborativement sur leurs codes. Sauf que la plateforme était gérée par une société privée qui a été rachetée par Microsoft. La capture est moins brutale qu’un transfert de droits sur la ressource, car il est toujours possible – en théorie – de faire migrer le code sur une autre infrastructure. Mais en pratique, l’effet réseau fait qu’il est très difficile de faire se déplacer une communauté une fois qu’une masse critique s’est concentrée sur un point.

      Donc pour les données de recherche, l’enjeu central sera celui du contrôle des infrastructures essentielles. Et il est bien certain que les grands acteurs privés vont chercher à prendre le contrôle de cette couche infrastructurelle en cherchant à rendre les leur incontournables. J’avoue par exemple avoir frémi en voyant Google lancer son moteur Data Search (https://toolbox.google.com/datasetsearch) qui peut très bien rapidement devenir aussi problématique que Google Scholar…

      Mais je ne pense pas pour autant que cela doit conduire à renier l’ouverture des données de recherche. La solution ne peut consister en une rétention des données de recherche, car il est légitime qu’elles soient librement réutilisable.

      Je dirais plutôt que le secteur public est mis face à ses responsabilités : il faut dégager des moyens pour bâtir des infrastructures robustes et « incapturables » par rachat. A défaut, il est certain qu’une nouvelle forme d’enclosure se reconstituera.

      Heureusement, le Plan pour la Science Ouverte prend en compte cette dimension des infrastructures, mais les moyens débloqués sont-ils suffisants ? Nous le verrons…

  3. Bonjour Lionel,
    Je ne réponds que maintenant pour vous remercier de votre réponse. J’ai écrit un article dans The Conversation sur le côté flou de l’Open Science où je plaide pour que les historiens des sciences s’emparent de ces questions.
    https://theconversation.com/debat-l-open-science-une-expression-floue-et-ambigue-108187
    J’y reprends notre échange dans les comms pour y ajouter votre point de vue. Votre position de juriste, ou plutôt d’analyste du droit et de ses formes alternatives me sont d’un grand secours pour construire ma position d’historien des sciences.

    1. Bonjour,

      Merci de me signaler la parution de cet article.

      Je trouve votre angle d’attaque historique très intéressant. Mais il me semble que la présentation que vous faites du concept d’Open Science est un peu sévère. Notamment il existe depuis le mois de juillet un Plan National pour la Science Ouverte apportant sur de nombreux points des clarifications importantes sur des points que vous présentez comme flous.

      Idem pour le Plan S, qui marque des étapes décisives, comme une condamnation très nette du modèle des revues hybrides.

      Donc j’aurais tendance à penser que la situation est plus claire que ce que vous en présentez, en « forçant » un peu artificiellement le trait par endroit.

      Il n’en reste pas moins que la question des formes de prédation possible autour de ce qui est « Open » peut et doit se poser, car c’est un souci qui appelle une constante vigilance. Mais le Plan National prend en compte cette dimension, notamment à travers l’attention qu’il accorde à la maîtrise des infrastructures de la Science Ouverte.

      Il me semble aussi que l’on ne peut mettre en garde contre les dérives de « l’Open », sans expliquer en regard à quelle point la fermeture de la science qui a prévalu jusqu’à présent a été le levier permettant une immense privatisation, qui n’a sans doute pas d’exemple au niveau historique.

      Un point par contre dans votre article retient mon attention, car vous n’êtes pas le seul à me relever : la filiation entre les préceptes de l’Open et certains penseurs comme Friedrich Hayek, qui est très problématique à bien des égards.

      C’est en partie lié au fait qu’Hayek était un adversaire du concept de propriété intellectuelle, mais cela mériterait d’être davantage exploré, car il y a des ramifications à élucider dans cette généalogie.

      Je vais signaler votre article au Comité pour la Science Ouverte, dont je suis membre, et cela donnera peut-être lieu à de nouveaux échanges.

  4. Merci Lionel pour votre retour. Si je devais définir ma position en une phrase, je dirais que je suis agnostique quant à la question des « dérives ». Entre la perspective de sauver le monde grâce à « Open » et « Open » en tant que déguisement du grand capital, j’ai essayé de tracer (à la hache) un portrait de « Open » qui appelle les historiens des sciences à s’en emparer pour en améliorer la compréhension des subtilités. J’espère donc que mon avis s’enrichira des futures contributions, comme il s’est enrichi des vôtres.
    Pour ce qui est du lien avec la société du Mont Pélerin, je pense que la personne qui s’y est le plus impliqué est Tkacz dans son livre https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/W/bo19085555.html
    On peut trouver le passage où il parle de ça ici : http://www.ephemerajournal.org/contribution/open-source-open-government-critique-open-politics-0

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