La directive Copyright mettra-t-elle fin au Copyfraud ?

Le débat sur la directive Copyright adoptée en mars dernier par le Parlement européen s’est focalisé sur un petit nombre d’articles – essentiellement l’article 11 sur le droit voisin pour les éditeurs de presse et l’article 13 sur le filtrage des plateformes. Néanmoins, le texte final (voir ici) contient bien d’autres dispositions, dont certaines sont susceptibles d’avoir des effets non négligeables. C’est le cas en particulier de l’article 14 de la directive consacré aux «oeuvres des arts visuels dans le domaine public».

Son contenu tient en une seule phrase, mais ses conséquences pourraient être appréciables :

Les États membres prévoient que, lorsque la durée de protection d’une œuvre d’art visuel est arrivée à expiration, tout matériel issu d’un acte de reproduction de cette œuvre ne peut être soumis au droit d’auteur ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur.

Les lecteurs de ce blog auront sans doute fait le lien avec un sujet que j’ai maintes fois traité : celui du Copyfraud, c’est-à-dire la revendication abusive de droits sur des reproductions fidèles d’oeuvres appartenant au domaine public. Il s’agit d’une pratique hélas courante dans les institutions culturelles (bibliothèques, musées, archives), en particulier en France, alors que plusieurs grands établissements étrangers ont choisi au contraire de libérer les reproductions d’oeuvres du domaine public qu’ils diffusent.

Pour donner un exemple de copyfraud (parmi beaucoup d’autres…), il suffit de se rendre sur le site de la Réunion des Musées Nationaux (RMN) pour constater que la reproduction numérique de L’homme au gant, célèbre tableau de Titien daté de 1520, porte la mention : «Photo (C) RMN-Grand Palais / Stéphane Maréchalle».

Cette revendication de copyright en interdit normalement la réutilisation (y compris d’ailleurs celle que je fais ci-dessous…).

La question que l’on peut se poser est de savoir si l’article 14 de la directive a le potentiel de changer la donne et de mettre fin à ces pratiques de Copyfraud ?

Il est important de se la poser, car nous rentrons dans la phase où l’Etat français va devoir transposer cette directive européenne. Comme on peut s’y attendre, le gouvernement paraît très pressé de traduire dans la loi nationale les mesures répressives et celles qui renforcent les droits de propriété intellectuelle, plutôt que de se préoccuper des dispositions qui, à l’image de cet article 14, jouent en faveur des usages.

Mais tôt ou tard, le gouvernement devra aussi transposer cet article et il importe de s’y préparer, ce qui implique d’analyser précisément le contenu de cette disposition.

Une première consécration positive du domaine public

Cet article 14 a une importance ne serait-ce que sur le plan symbolique, car il s’agit de la première reconnaissance positive de la notion de domaine public dans l’ordre juridique européenne. Aujourd’hui, le domaine public n’existe en effet « qu’en creux » dans les textes relatifs au droit d’auteur : on déduit son existence du fait que la durée des droits est limitée dans le temps. Mais n’étant pas explicitement nommé, le domaine public ne bénéficie pas de protection particulière, ce qui permet aux pratiques de Copyfraud de proliférer.

Avec l’article 14, les choses sont susceptibles de changer, puisque le texte interdit de faire « renaître » un droit d’auteur ou des droits voisins sur une oeuvre appartenant au domaine public, à moins d’y avoir apporté des éléments originaux (et donc réalisé ce que l’on appelle une oeuvre dérivée). C’est un principe que l’on trouvait déjà affirmé dans le Manifeste pour le Domaine Public, publié en 2010 par le réseau COMMUNIA :

Ce qui est dans le domaine public doit rester dans le domaine public. Le contrôle exclusif sur les œuvres du domaine public ne doit pas être rétabli en revendiquant des droits exclusifs sur les reproductions fidèles des œuvres ou en utilisant des mesures techniques de protection pour limiter l’accès aux reproductions fidèles de ces œuvres.

On notera cependant que le champ de l’article 14 est restreint puisqu’il ne s’applique qu’aux oeuvres des arts visuels (dessin, peinture, photographie, sculpture, design, et d’autres choses encore). On aurait pu imaginer un mécanisme universel de protection du domaine public, couvrant aussi la musique, le cinéma, la littérature, etc., mais telle n’a pas été la volonté du législateur européen.

Une disposition tautologique et limitée ?

On peut à première vue se réjouir de cette reconnaissance positive du domaine public, mais une lecture plus attentive de l’article montre qu’il fonctionne en réalité de manière assez tautologique. En substance, il nous dit que ce qui n’est pas protégeable ne doit pas être protégé, ce qui est déjà la manière dont notre système fonctionne.

Si l’on reprend l’exemple de la reproduction de l’Homme au gant de Titien, il est plus que probable que la revendication de copyright de la RMN soit en réalité déjà invalide. En effet, le photographe (Stéphane Maréchalle) qui a réalisé ce cliché n’a pas produit une « nouvelle oeuvre » par rapport au tableau initial, mais seulement une reproduction fidèle. En l’absence d’originalité (c’est-à-dire « d’empreinte de la personnalité de l’auteur »), il n’est pas possible pour ce photographe de se prévaloir d’un droit d’auteur et celui-ci ne peut être transféré à la RMN.

L’apport de l’article 14 paraît donc assez limité, même s’il est susceptible de jouer un rôle en cas de contentieux. Car l’appréciation de l’originalité demeure quelque chose de très subjectif et relevant en dernière analyse de la décision du juge. Disposer d’un article 14 transposé dans la loi française renforcerait sans doute la position de plaignants s’ils venaient à contester la validité de ce droit d’auteur de la RMN devant la justice.

Un Copyfraud aux nombreux visages…

Néanmoins, l’article 14 présente une autre faiblesse, qui tient au fait que le Copyfraud présente de nombreux visages et ne s’appuie pas toujours sur le droit d’auteur. La RMN pratique en effet un copyfraud assez « frustre », mais il existe d’autres manières plus subtiles de restreindre la réutilisation d’une œuvre numérisée appartenant au domaine public.

Si l’on se rend par exemple sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, on constate en lisant les CGU du site que l’établissement ne revendique pas un droit d’auteur sur les reproductions d’œuvres qu’il diffuse, mais s’appuie sur d’autres types de droits.

Conditions d’utilisation des contenus de Gallica

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d’œuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.
Ces contenus sont considérés, en vertu du code des relations entre le public et l’administration, comme étant des informations publiques et leur réutilisation s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 321-1 à L. 327-1 de ce code.

Dès lors :

– La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».

– La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l’objet d’une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus. Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

Ce qui nous est dit ci-dessus en substance, c’est que la BnF ne s’appuie pas, comme le fait la RMN, sur le droit d’auteur pour faire payer les réutilisations commerciales des reproductions d’oeuvres, mais sur le droit des données publiques. Elle ne revendique pas le fait d’avoir produit de « nouvelles oeuvres » en numérisant ses collections, mais de générer des informations qui, en vertu de la loi dite Valter de 2016, peuvent donner lieu à l’établissement de redevances de réutilisation lorsqu’elles sont produites par des institutions culturelles.

Or à première vue, l’article 14 va rester sans effet sur cette forme particulière de copyfraud. Pire encore, il suffirait en théorie à la RMN d’adopter la même stratégie que la BnF et de substituer à son copyright douteux une référence à la loi Valter pour se mettre à l’abri de l’article 14 et poursuivre son business as usual

Si l’on en restait là, les perspectives pour le domaine public serait assez peu réjouissantes, mais il est heureusement possible d’avoir une autre lecture de l’article 14.

Une protection contre tous les droits connexes ?

Lorsqu’on se tourne vers la traduction en français de l’article 14, telle qu’on la trouve sur le site du Parlement européen, on constate qu’il ne fait référence qu’au droit d’auteur et aux droits voisins :

Œuvres d’art visuel dans le domaine public
Les États membres prévoient que, lorsque la durée de protection d’une œuvre d’art visuel est arrivée à expiration, tout matériel issu d’un acte de reproduction de cette œuvre ne peut être soumis au droit d’auteur ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur.

Néanmoins la qualité de cette traduction paraît en réalité assez douteuse. En effet, comme nous l’avons vu, l’article s’applique seulement aux œuvres des arts visuels. Or les droits voisins relèvent de leur côté du domaine de l’audiovisuel et renvoient aux droits que des artistes ou des producteurs peuvent revendiquer sur des interprétations ou des enregistrements d’œuvres. Parler de droits voisins à propos des arts visuels n’a donc juste aucun sens…

La chose se confirme lorsqu’on se tourne vers la version anglaise de la directive qui est formulée ainsi :

Member States shall provide that, when the term of protection of a work of visual art has expired, any material resulting from an act of reproduction of that work is not subject to copyright or related rights, unless the material resulting from that act of reproduction is original in the sense that it is the author’s own intellectual creation.

Il est question ici de related rights et pas de neighboring rights, terme qui correspond aux droits voisins en français. On peut donc en déduire qu’il y a eu une erreur de traduction dans la version française, ce qui n’est à vrai dire pas tellement surprenant. Le texte de la directive a en effet été traduit très vite et des erreurs ubuesques ont déjà été signalées, comme par exemple dans la version italienne dont l’article 13 comporte une énorme coquille.

Nous avons vu plus haut que traduire related rights par droits voisins n’a en réalité aucun sens, étant donné que l’article 14 s’applique à des œuvres des arts visuels. Il faut donc en déduire que related rights devrait plutôt être traduits par l’expression droits connexes ou droits similaires, c’est-à-dire des droits autres que le copyright, mais qui auraient un effet semblable, à savoir restreindre la réutilisation d’une reproduction fidèle d’une oeuvre du domaine public.

Si cette interprétation est retenue (à vrai dire, c’est la seule qui ait un sens), alors l’article 14 aurait bien un intérêt pour mettre fin aux pratiques de Copyfraud, car il interdirait aux institutions culturelles de s’appuyer sur la législation sur les données publiques et les obligeraient à passer à la libre diffusion de leurs collections numérisées.

***

Cette discussion reprendra lorsque le gouvernement annoncera la transposition de cette partie de la directive dans la loi française. Aucun calendrier n’est annoncé concernant l’article 14, alors que l’article 11 sur les droits voisins des éditeurs de presse est déjà en cours de transposition et que celle de l’article 13 est annoncée à l’occasion de la future loi audiovisuelle.

On peut s’attendre à ce que cette transposition de l’article 14 soit renvoyée aux calendes grecques, mais tôt ou tard, la France n’aura d’autres choix que de transposer ces dispositions de la directive pour entamer la construction d’un statut positif pour le domaine public.


11 réflexions sur “La directive Copyright mettra-t-elle fin au Copyfraud ?

  1. Merci beaucoup pour cet article, je n’avais pas du tout fait le lien entre l’article 14 et la lutte contre le copyfraud ! Cela étant, l »état Français ne risque-t-il pas de faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les pratiques actuelles de Gallica ? S’il déroge à la règle, je ne suis pas certain que l’Europe fera vraiment pression, tellement le copyfraud semble étranger aux conceptions des corps gouvernants. Et particulièrement en France. Rien que la divergence de traduction que vous pointez semble indiquer le peu de cas qui sera vraisemblablement fait de cet article par les autorités. Reste à espérer que la lettre juridique soit suffisamment forte pour s’imposer dans les faits, mais est-ce que ce sera le cas ?

  2. Bonjour, merci pour cet article très intéressant !
    Cela étant, je ferais deux observations :

    1) « Related rights » est employé dans d’autres directives sur le droit d’auteur et les droits voisins pour désigner justement les « droits voisins ». La traduction semble donc cohérente de ce point de vue là.
    Cela étant, comme vous le soulignez, la spécification de cet article à « l’art visuel » interroge. On a du mal à voir quel droit voisin pourrait venir s’appliquer aux oeuvres d’art visuel (celui des producteurs de vidéogrammes peut-être, et encore…). Ma supposition serait soit que l’article a été mal pensé (ce ne serait pas le premier), soit que le législateur a voulu ratisser large afin d’éviter justement toute ambiguïté (et en en créant une nouvelle au passage).

    2) Toujours sur « related rights » : si cela inclut d’autres types de droits que les « classiques » droits voisins, notamment la législation sur les données publiques, comment se fait-il que, dans le cadre de la refonte de la directive PSI (qui avance sereinement), cette faculté pour les institutions culturelles soit maintenue telle qu’elle ? Cela n’aurait aucun sens de l’autoriser d’un côté (directive PSI) et de l’interdire de l’autre (article 14). Sauf si dans le cadre des débats au Parlement cette « exception culturelle » saute… nous verrons bien !

    1. Merci pour votre commentaire.

      Il est tout à fait possible que l’article 14 ait été mal pensé et qu’il comporte intrinsèquement une incohérence. Vu les conditions dans lesquelles le texte a été élaboré, cela n’aurait rien de surprenant… Néanmoins, une fois le texte adopté, nous sommes obligés de l’interpréter comme si le législateur était un être cohérent et qu’il voulait rationnellement produire des effets de droit. D’où la difficulté à s’en tenir aux « droits voisins » qui n’ont pas de sens lorsqu’on parle des oeuvres des arts visuels. Il faut donc en déduire que l’expression related rights veut dire autre chose que « droits voisins ».

      Par ailleurs, si j’en crois le texte de la directive PSI (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0352_EN.html?redirect, mais je peux me tromper sur la version, car la procédure est difficile à suivre…), je ne lis pas que la faculté pour les institutions culturelles de lever des redevances ait été conservée. Ce qui est maintenu, c’est la possibilité pour les bibliothèques, archives et musées de conclure des accords de numérisation avec des entreprises privées en échange d’une exclusivité.

      Ce n’est donc pas exactement la même chose et ce ne serait pas (complètement) incompatible avec une protection du domaine public par ailleurs dans la directive Copyright.

      1. Je lis ceci dans la age du lien que vous avez donné :

        (38) Libraries, including university libraries, museums and archives should be able to charge above marginal costs in order not to hinder their normal running. In the case of such public sector bodies, the total income from supplying and allowing re-use of documents over the appropriate accounting period should not exceed the cost of collection, production, reproduction, dissemination, preservation and rights clearance, together with a reasonable return on investment. Where applicable, the costs of anonymisation of personal data or of commercially sensitive information should also be included in the eligible cost. For the purpose of libraries, including university libraries, museums and archives, and bearing in mind their particularities, the prices charged by the private sector for the re-use of identical or similar documents could be considered when calculating a reasonable return on investment.

        C’est pire que ce qu’on aurait pu penser, puisque ces institutions peuvent faire des profits sur leurs redevances si je comprends bien.

        1. OK en effet, ce passage est problématique.

          Ceci étant dit, il y a encore moyen de le concilier avec l’article 14 de la directive Copyright. Il suffirait de considérer que la directive PSI prime, mais seulement pour les documents ne correspondent pas à des œuvres du domaine public.

          C’est un peu tiré par les cheveux, mais à vrai dire pas tellement plus que l’autre interprétation qui ferait primer la directive PSI sur la directive Copyright.

          Ceci étant dit, espérons que cette exception saute lors de l’examen du texte par le Parlement européen…

          1. De nombreuses bibliothèques font payer des redevances, il n’y a pas que la BnF. Elles font sûrement du lobbying. Ca ne pourra pas sauter avant longtemps.

      2. Hello Calimaq,

        Merci pour ce billet très intéressant, d’autant plus que l’article 14 de la directive Copyright est passé inaperçu à côté des débats sur le filtrage automatisé et sur le droit voisin des éditeurs de presse.

        L’article 14 va en effet dans le sens d’une protection du domaine public et le législateur européen réitère ici une position qu’il avait déjà exprimée dans la directive PSI 2 de 2013 (cf. considérant 31) : « …afin de respecter le principe selon lequel le matériel relevant du domaine public doit rester dans le domaine public une fois numérisé ». En théorie, la directive PSI et la directive Copyright semblent donc en phase avec le Manifeste de COMMUNIA pour le Domaine Public.

        Toutefois, à y regarder de plus près, les institutions culturelles ont tout à fait la possibilité de monnayer l’accès aux copies numériques des oeuvres qu’elles détiennent, et ce même abstraction faite de la question de l’éventuel droit d’auteur des photographes sur ces reproductions.

        Le droit de la réutilisation des informations publiques permet aux institutions culturelles de continuer la pratique du copyfraud en leur permettant de prélever des redevances allant au-delà des « coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion ». La directive PSI 2 prévoit en effet que les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives peuvent appliquer des redevances prenant en compte « le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d’acquisition des droits, tout en permettant un « retour sur investissement raisonnable ».

        La proposition de révision de la directive PSI, qui fait l’objet de la résolution du Parlement du 4 avril 2019, ne change pas la donne sur ce point. Certes, le principe de gratuité y est clairement affirmé (on l’a déjà en France), mais la possibilité est maintenue pour toute administration d’appliquer une redevance, laquelle doit cependant être limitée aux coûts marginaux. Sauf que cette limitation ne s’applique pas aux institutions culturelles, qui peuvent continuer de viser le « retour sur investissement raisonnable ».

        La révision de la directive PSI n’apporterait donc aucune nouveauté concernant le domaine public numérisé.

        Il semblerait toutefois que la tension entre la protection juridique du domaine public et le droit de la réutilisation des informations du secteur public soit de moins en moins tenable. Le législateur européen a beau dire que la reproduction d’une œuvre ne peut être soumise au droit d’auteur ou aux droits voisins (ou quelque chose d’assimilé), tout cela n’est que du pipeau si les institutions culturelles peuvent, via le droit des données publiques, réaliser « un retour sur investissement raisonnable » à partir de copies numériques d’oeuvres du domaine public.

        Autrement dit, l’article 14 de la directive Copyright pourrait mettre fin au Copyfraud dans le sens où il empêcherait les revendications abusives de droit d’auteur, sans pour autant mettre fin aux conséquences du Copyfraud, à savoir les atteintes au domaine public.

        Si la RMN n’atteint plus son but via le droit d’auteur, alors ce sera via le droit des données publiques…et puis plus tard, ce sera peut-être le droit d’imposer des DRM, la propriété exclusive des fichiers numériques ou que sais-je encore…

        Plus que jamais, il faut une définition positive du domaine public et une protection de celui-ci, pas seulement vis-à-vis des revendications abusives de droit d’auteur mais de tout ce qui a pour objet ou pour effet de réserver des droits sur une œuvre du domaine public.

        1. Oui, tout à fait. L’apport de l’article 14 (sa dimension tautologique) est en elle-même déjà une limite. Mais la directive PSI qui arrive ensuite risque bien d’institutionnaliser cet « autre Copyfraud » qui résulte de la faculté ouverte aux établissements de lever des redevances sur les données.
          Que faire dès lors ? Militer pour un texte (nécessairement européen) qui crée un statut positif pour le domaine public ? Je crains hélas que l’opportunité soit passée. Je vois mal l’Union européenne s’engager là-dedans.
          Que faire alors ? Déjà à mon sens, essayer d’avoir une transposition propre de l’article 14, ce qui serait toujours ça de pris.
          Ensuite, espérer qu’à la transposition de la directive PSI, l’Etat français ne transpose pas la partie sur les redevances sur les données culturelles. Il y a peu de chances que ça se produise, mais c’est à tenter.
          Enfin, la directive PSI ne verrouillera pas le dernier levier sur lequel il sera toujours possible d’agir : les politiques institutionnelles de libération du domaine public.
          Dès aujourd’hui, des établissements comme les Archives nationales, la ville de Paris ou la Bibliothèque de Lyon ont renoncé aux redevances de réutilisation, alors même que la loi leur permettrait d’en lever.

          Cela reste bien sûr purement volontaire, mais il restera au moins ce levier sur lequel agir si la réglementation se ferme.

  3. Je ne suis pas persuadé par la validité des approches juridiques actuelles. Le copyright rendait à la base un service, ce n’est plus trop le cas maintenant que, en gros, la reproduction est devenue gratuite de manière individuelle.
    Plutôt que de limiter la copie (auparavant la limitation était matérielle et cette limitation était problématique, s’en émanciper est une bonne chose) il serait plus utile de proposer des certifications d’authenticité. Cette certification utile et difficile à produire porterait de la valeur là où la copie en elle-même n’en a plus (et donc il est illusoire d’en attendre de la monétisation) et pourrait donc être payante et représenter une source de monétisation.
    Ça me semblerait normal que ce soit ceux qui supportent la reproduction qui soient payés pour la reproduction. Il est un fait que la reproduction et la distribution ont été le mode de monétisation de la production initiale, mais si cette confusion matérielle historique a entraîné une confusion de conception de ces différentes notions, il faudrait désormais réussir à en sortir car cela nous empêche d’être efficace.
    De même je pense que nous gagnerions à parler de monétisation plutôt que de droits d’auteur, parce que finalement aujourd’hui ce ne sont pas les auteurs qui perçoivent de l’argent. De cette manière nous pourrions peut-être plus facilement considérer que si les auteurs ne perçoivent pas directement d’argent du fait de l’exploitation des droits d’auteur (qui en fait se réduirait à quelque chose de logique comme une obligation de citer l’auteur pour chaque reproduction) c’est parce que c’est bien autre chose qui est monétisé : la certification et la garantie du droit d’auteurs. Sans cela le fait que les auteurs ne touchent pas directement l’argent, pour ensuite éventuellement le reverser, alors que c’est devenu tout à fait possible techniquement (encore une fois c’était une chose bien plus difficile avant, donc la collecte avait une valeur en soi), me semble être de l’ordre d’une exploitation de la confusion.
    L’idée d’une monétisation de la certification d’authenticité me semble plus pratique que la notion de copyfraud parce qu’elle se retrouve en cohérence, il me semble, avec d’autres notions fondamentales du droit. La garantie de chaque copie ne serait pas si simple à produire (là j’imagine que ça passerait par quelque chose de l’ordre de la block-chain), et une copie usurpant une certification serait condamnable du fait de cette usurpation. Les DRM allaient dans ce sens mais représentent une technologie plus nocive qu’autre chose. Il reste à voir si les consommateurs veulent payer une certification d’authenticité ou non… un jour, quand nous réussirons à correctement analyser les processus de création et de remix, je pense que nous allons nous rendre compte que nos conceptions sont erronées ou au minimum confuses, mais nous verrons bien à ce moment-là si l’authenticité a plus de valeur que le remix, ça ne se décide pas.
    Comme toujours la technologie reformule les contingences matérielles et nous oblige à revoir notre modélisation de la réalité. Je crois que si le Droit ne prend pas en compte ces reformulations, et même s’il continue de s’armer, il va finir par être impuissant et générer des sentiments d’injustice, de tous les côtés de la chaîne de valeur. La sanctuarisation de modes d’intermédiation qui peuvent devenir matériellement obsolètes est sans doute inappropriée. Si le Droit est une production de consensus sur la réalité, il s’avère que la réalité est en réalité elle-même une production de consensus sur la perception du monde physique… il faut réussir à aligner les deux, réussir à être utile et rendre compte de l’utilité.

  4. Merci pour cet article super intéressant (comme d’habitude) – j’ai découvert cette année, dans le domaine de l’audiovisuel, les restrictions hallucinantes imposées par l’INA dans l’utilisation des archives audiovisuelles (même dans le cadre de recherches universitaires, ce qui est quand même un peu couillon quand on y pense: un·e chercheur·e payé·e par des subventions publiques pour faire des recherches sur des émissions produites par la télé publique qui n’a pas accès libre aux archives publiques…). Pendant ce temps, au Canada : http://numerique.banq.qc.ca/ Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) permet désormais la libre utilisation de plus de 100 000 documents patrimoniaux du domaine public numérisés et diffusés sur son portail BAnQ numérique, sans restriction aucune.

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