Petit oiseau devient gourmand ? (à propos des nouvelles conditions d’utilisation de Twitter)

Jeudi dernier 10 septembre, Twitter a annoncé qu’il opérait une modification unilatérale des conditions d’utilisation du service (TOS – Terms of Service).

La firme en avait le droit et nous étions prévenus : les précédentes conditions indiquaient expressément que de tels changement pouvaient intervenir (« We reserve the right to alter these Terms of Use at any time …).

Les premiers commentateurs ont immédiatement relevé qu’une porte était à présent ouverte en matière de publicité, aspect important qui fait évoluer le modèle économique de Twitter en réponse aux débats sempiternels sur la viabilité de ce  service de plus en plus utilisé, sans être pour autant rentable.

The Services may include advertisements, which may be targeted to the Content or information on the Services, queries made through the Services, or other information. The types and extent of advertising by Twitter on the Services are subject to change. In consideration for Twitter granting you access to and use of the Services, you agree that Twitter and its third party providers and partners may place such advertising on the Services or in connection with the display of Content or information from the Services whether submitted by you or others.

Tip : We’re leaving the door open for exploration in this area but we don’t have anything to announce.

Mignon cet oisillon, non ? Mais attention en grandissant, il pourrait gagner en appétit ... (Photo par Lamiot, CC-By, source : Wikimedia Commons)
Mignon cet oisillon, non ? Mais attention en grandissant, il pourrait bien gagner en appétit ... (Photo par Lamiot, CC-BY, Source : Wikimedia Commons)

Mais ce changement de stratégie s’accompagne aussi d’une modification importante de l’attitude de la compagnie vis-à-vis des contenus produits par les utilisateurs. Deux aspects qui sont d’ailleurs intimement liés…

On a beaucoup glosé ces derniers temps sur la nature juridique des contenus de Twitter, pour s’efforcer de déterminer quel était leur statut vis-à-vis du droit d’auteur. J’avais essayé de participer à ce débat (ici ou ), qui à mon sens, est loin d’être anodin, car Twitter suscite des pratiques qui introduisent de vraies ruptures dans notre relation aux contenus. On s’en souvient, Franck Louvrier, le Conseiller en Communication de l’Elysée, s’est lui aussi fendu d’un avis mais il s’est magistralement pris les pieds dans le tapis !

Sans tomber dans les excès de rapacité dont Facebook par exemple a fait montre dans le passé, il faut bien être conscient que Twitter a choisi d’adopter une attitude plus agressive vis-à-vis des contenus postés par les utilisateurs, qui lui permettra de les réutiliser à ses propres fins, notamment dans ses relations commerciales avec des tiers.

La raison économique a bien sûr ses raisons et on ne peut pas reprocher à une firme d’essayer d’assurer sa rentabilité et son avenir. Mais c’est quand même très dommage, car une autre voie aurait peut-être pu être empruntée.

Nous perdons en fait un champ d’expérimentation juridique potentiellement intéressant, à un moment où l’on recherche toujours désespérément de nouveaux modèles qui permettraient de concilier les pratiques d’échange et de réutilisation des contenus du web 2.0 avec les cadres rigides du droit d’auteur. Dans ce débat, le statut juridique des User Generated Content (Contenus produits par les utilisateurs) – dont font partie les messages échangés sur Twitter – constitue un enjeu de première importance. Ils sont en effet la matière première – je dirais même la chair vive – du Web 2.0 (du Web squared ?) et savoir à qui ils appartiendront déterminera pour une bonne part la direction qu’empruntera Internet à l’avenir.

Mmmm... un User Generated Content bien gras ! (Merle d'Amérique. Par Eric Béguin. CC-BY-NC-SA. Source : Flickr)

Qu’est-ce qui a donc changé dans les conditions d’utilisation de Twitter ?

L’ancienne version (qui s’inspirait en réalité des CGU de Flickr) affirmait nettement une sorte de « principe de neutralité «  de la part de Twitter vis-à-vis des contenus produits par ses utilisateurs :

Copyright (What’s Yours is Yours)

  1. We claim no intellectual property rights over the material you provide to the Twitter service. Your profile and materials uploaded remain yours. You can remove your profile at any time by deleting your account. This will also remove any text and images you have stored in the system.
  2. We encourage users to contribute their creations to the public domain or consider progressive licensing terms.

Ce qui est à vous est à vous. Les choses semblaient  claires … en apparence !

Ce qui est à vous est à vous. Certes, mais encore fallait-il que les contenus « twitterisés » puissent faire l’objet d’une protection en amont par le droit d’auteur. Or, j’ai déjà eu l’occasion de le démontrer et des juristes ont abouti à la même conclusion : la très grande majorité du contenu de Twitter n’est pas protégeable par le droit d’auteur, par manque d’originalité ou de formalisation. Twitter contient en réalité surtout des informations et des énoncés de faits bruts, des phrases informelles identiques à celles que nous échangeons dans notre quotidien, et ces éléments demeurent en droit français « de libre parcours ». Ils ne peuvent faire l’objet d’une appropriation, car ils ne constituent pas des « oeuvres de l’esprit« .

C’est la raison pour laquelle Twitter nous recommandait de manière fort judicieuse de verser nos créations dans le domaine public, de manière à ce que le contenu de Twitter soit d’une nature juridique homogène. Il existait même un outil pour le faire, TweetCC, qui permettait de placer son profil sous licence Creative Commons et notamment sous la nouvelle licence CC Zéro, exprimant un renoncement total des droits de l’auteur sur un contenu.

Vous me direz si les contenus ne sont pas protégeables, quel besoin d’une licence pour les libérer ? C’est que parmi la grande masse des tweets purement factuels ou informels, on peut quand même trouver des pratiques offrant prise au droit d’auteur. Certains utilisent Twitter à des fins littéraires, pour créer des formes poétiques ou romanesques, soit seuls, soit en groupe à la manière des cadavres exquis. D’autres soutenaient que si leurs tweets pris individuellement n’étaient pas des oeuvres protégeables, leur streamline dans son ensemble constituait une sorte de compilation, type d’oeuvre protégé en droit français (vous trouverez un écho de ce débat ici).

Bref, l’ancienne mention légale de Twitter paraissait simple, mais dans les faits, elle aboutissait à un véritable capharnaüm juridique. Au sein de la botte de foin des micromessages, il était impossible d’être assuré de ne pas tomber de temps à autre sur une aiguille protégée par des droits d’auteurs. Comme les pratiques sur Twitter impliquent très largement la reprise de contenus produits par d’autres (le ReTweet – RT), on n’était jamais certain de ne pas commettre un acte illégal. Et en cas de problème, seul un juge aurait pu déterminer s’il y avait contrefaçon ou nom (spéciale dédicace à Franck Louvrier !).

Pour répondre à ce problème, une solution aurait consisté à placer tous les profils Twitter sous licence GNU-GPL ou sous une licence Creative Commons « légère » (c’est le choix par exemple qu’a opéré un service de miccroblogging très proche : identi.ca, d’office sous licence CC-BY, sans possibilité pour les utilisateurs de changer ce paramètre). On aurait pu également laisser la possibilité à chaque utilisateur de choisir d’adopter ou non une licence Creative Commons. J’avoue que cette formule avait plutôt ma faveur – j’ai placé mes propres tweets sous licence CC-BY. Mais elle ne me satisfaisait pas complètement, car cela revenait à soumettre au droit d’auteur une grande partie des messages purement factuels qui ne devraient pas être protégés. On tombait de Charybde en Scylla …

Les nouvelles conditions d’utilisation de Twitter, hélas, ne contribuent pas à clarifier ce problème. Et elles risquent fort à terme d’en ajouter d’autres …

Your Rights

You retain your rights to any Content you submit, post or display on or through the Services. By submitting, posting or displaying Content on or through the Services, you grant us a worldwide, non-exclusive, royalty-free license (with the right to sublicense) to use, copy, reproduce, process, adapt, modify, publish, transmit, display and distribute such Content in any and all media or distribution methods (now known or later developed).

Tip : This license is you authorizing us to make your Tweets available to the rest of the world and to let others do the same. But what’s yours is yours – you own your content.

La formule « We claim no intellectual property rights over the material you provide to the Twitter service«  a donc disparu et pour cause. Twitter demande en effet à ses usagers de lui concéder une licence de réutilisation des contenus qu’ils produisent, dont la portée est très large puisqu’elle implique toutes les formes de reproduction, de transformation et de rediffusion. Cette licence peut en outre être transmise à des tiers, y compris à titre onéreux, sans contrepartie pour l’usager.

You agree that this license includes the right for Twitter to make such Content available to other companies, organizations or individuals who partner with Twitter for the syndication, broadcast, distribution or publication of such Content on other media and services, subject to our terms and conditions for such Content use.

Such additional uses by Twitter, or other companies, organizations or individuals who partner with Twitter, may be made with no compensation paid to you with respect to the Content that you submit, post, transmit or otherwise make available through the Services.

Ce qui est à nous est à nous, certes. Mais plus tout à fait quand même ! Twitter dispose désormais en parallèle d’une licence très large, qui serait inquiétante si elle n’était pas non exclusive. Cette évolution n’est pas forcément en elle-même négative, puisqu’elle donne une assise pour le développement des services qui gravitent autour de Twitter en venant se brancher à son API. Elle permettra aussi certainement à la firme de conforter son modèle économique (les utilisateurs n’ont pas vraiment intérêt à ce que Twitter mette la clé sous la porte, non ?).

Attention à ne pas se faire pigeonner en acceptant sans les lire des Conditions dutilisation (Colom/Pigeon. Par Oryctes. CC-BY-NC-SA. Source : Flickr)
Attention à ne pas se faire pigeonner en acceptant sans les lire des Conditions d'utilisation ! (Colom/Pigeon. Par Oryctes. CC-BY-NC-SA. Source : Flickr)

Mais quand même, il suffit de comparer la nouvelle version avec le Statement of Rights de Facebook pour remarquer d’étranges similitudes :

Sharing Your Content and Information

You own all of the content and information you post on Facebook, and you can control how it is shared through your privacy and application settings. In addition:

  1. For content that is covered by intellectual property rights, like photos and videos (« IP content »), you specifically give us the following permission, subject to your privacy and application settings: you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP content that you post on or in connection with Facebook (« IP License »). This IP License ends when you delete your IP content or your account unless your content has been shared with others, and they have not deleted it.

On se souvient que ces Terms of service sont issus d’une modification proposée par Facebook en février dernier qui avait d’abord provoqué une fronde parmi les utilisateurs, car elle paraissait conférer à la société des droits abusifs sur les contenus. A tel point qu’un vote de la communauté Facebook avait été organisé pour avaliser le changement. La participation avait été très faible (0,3% des utilisateurs seulement !), mais avait permis d’obtenir des conditions  plus équilibrées. Les utilisateurs conservent bien les droits sur les contenus qu’ils postent et Facebook obtient en contrepartie une licence lui permettant de les réutiliser, mais il reste possible de s’y opposer en retirant les contenus ou en modifiant les paramètres des comptes (une sorte d’opt-out donc).

Un système similaire est appliqué à présent sur Twitter. Sauf que j’ai beau lire les conditions, je ne vois rien qui permette comme sur Facebook de retirer les contenus au cas où l’on ne souhaiterait pas qu’ils soient réutilisés par Twitter. Et rien non plus à ce sujet dans les paramètres du profil. En gros, le seul choix qui est laissé à l’utilisateur, c’est d’accepter ces conditions ou de fermer son profil.

Alors que faut-il faire ? Demander un vote pour légitimer ce changement ou demander des modifications ? Quitter Twitter pour aller ailleurs ? Où ? Sur identi.ca plus proche de la philosophie de l’Open Source et du Copyleft ? Sur FriendFeed dont les CGU sont encore plus ouvertes malgré le rachat de cet été par Facebook ? Faut-il laisser courir en considérant qu’il s’agit après tout d’une évolution normale de la firme à ce stade de sa croissance ?

La vigilance est de mise si lon veut éviter que le petit oiseau ne se change en vautour ... (Lappet-faced Vulture. Par Catalpa34. CC-BY-NC-SA. Source : Flickr)
La vigilance est de mise à présent si l'on veut éviter que le petit oiseau ne se change un jour en vautour ... (Lappet-faced Vulture. Par Catalpa34. CC-BY-NC-SA. Source : Flickr)

J’aurais tendance à recommander 3 choses :

1) D’abord rester vigilant sur la suite. Pour commencer, il faut lire ces nouvelles Conditions et en discuter pour essayer de cerner leurs conséquences. On peut d’ailleurs s’attendre à ce qu’elles évoluent encore (« We may revise these Terms from time to time » …on est prévenus !). Pour l’instant, il n’y a pas le feu à la maison : Twitter conserve une attitude  ouverte sur la réutilisation de ses contenus, notamment par le biais de son API. « We encourage and permit broad re-use of Content. The Twitter API exists to enable this. » Mais ce système de licence concédée deviendrait problématique s’il déviait vers des formes d’exclusivité. Ce n’est pas le cas actuellement, mais un changement de modèle économique pourrait inciter le service à aller dans cette direction.

2) Réfléchir au statut juridique des User Generated Content et à la manière de concilier viabilité économique des services et respect des droits des utilisateurs . Ce qui me chagrine le plus dans cette histoire, c’est que le statut juridique des Tweets reste toujours aussi confus. La question de la régulation des usages entre utilisateurs du service n’a pas évolué d’un pouce. Que dois-je faire quand je reprends un message publié par un autre ? Ai-je le droit de reproduire tel ou tel tweet et de le réutiliser dans un autre contexte ? Tout cela reste incertain et policé seulement par des règles d’étiquettes et de bonnes pratiques – les RT, les Via – (ce qui n’est déjà pas si mal). J’aurais préféré que les Conditions d’utilisation de Twitter indiquent que les utilisateurs se reconnaissent mutuellement le droit de reproduire, rediffuser et modifier les micromessages postés par autrui, un peu à la manière d’un wiki. Quitte à accorder une licence à Twitter, pourquoi ne pas se reconnaître parallèlement la même chose entre utilisateurs ? Twitter devrait également réfléchir à une façon de s’articuler à la logique du Copyleft, qui n’est pas incompatible avec une exploitation commerciale des contenus. Flickr permet depuis longtemps de placer ses photos sous Creative Commons et même Facebook s’y est mis. Pourquoi ne pas nous permettre de placer nos profils clairement sous Creative Commons ?

3) Reconsidérer notre propre attitude vis-à-vis des contenus que nous produisons. Cette histoire m’a fait comprendre une chose : What’s yours is yours …  étrange formule au fond … pourquoi Twitter nous dit-il cela, alors que l’essentiel de son contenu ne relève pas du Copyright ? Tout simplement parce qu’il a besoin de nous reconnaître des droits pour en avoir lui-même ! S’il veut valablement se faire délivrer une licence par ses usagers, il est nécessaire que ceux-ci considèrent en amont que leurs contenus sont protégeables. Et c’est là le piège le plus dangereux. En acceptant de concéder une telle licence à Twitter, nous acceptons en fait de considérer que l’information, les énoncés de faits bruts et le babil de nos conservations deviennent des objets soumis au droit d’auteur, alors qu’ils devraient normalement rester libres (de ce point de vue, la licence de facebook est moins gênante, car elle ne s’applique qu’aux « IP content », les éléments protégés par le droit d’auteur).

Réfléchissez bien à cela : si vous cessez de considérer que les contenus que vous postez sur Twitter relèvent du Copyright , alors personne ne pourra plus se les approprier. Twitter aura beau réclamer une licence, sa main (sa serre ?) se refermera sur du sable … Le premier maillon de la chaîne des concessions de licences sera brisé et le transfert des droits en cascade impossible.

Du coup, j’ai pris la décision de modifier la licence Creative Commons que j’avais choisie pour mon profil (CC-BY Paternité, celle que j’utilise pour tous mes contenus en ligne). Je passe désormais à la licence CC Zero qui me permet de renoncer à tous mes droits.

Peut-être un moyen de limiter la servitude volontaire sur Internet ?


51 réflexions sur “Petit oiseau devient gourmand ? (à propos des nouvelles conditions d’utilisation de Twitter)

    1. Excellent résumé !

      Pourquoi est-ce que je m’embête à faire des billets interminables quand on peut dire les choses en moins de 140 caractères ? ;-)

      Cela dit, j’ai la désagréable impression en l’espèce que Twitter va plus loin de Facebook dans les contreparties qu’il revendique. Il nous laisse moins de marge de manœuvre.

      Ce phénomène de convergence des services me donne aussi le sentiment que l’on perd peu à peu en diversité numérique.

  1. Dès le départ j’ai crée un compte identi.ca (dont les tweets sont envoyés vers mon compte Twitter) car je m’attendais à une pareille esbroufe, et je pense que ce n’est que le début. Très bon article.

    1. Bonjour et merci.

      Vous avez alors été plus malin que moi !

      Je me demande également si je ne vais pas « migrer » vers identi.ca pour retrouver une base arrière plus sûre.

      Cela dit, je crains que cela ne règle pas tous les problèmes. Je vous recommande de lire les commentaires sous ce billet sur Owni.

      J’essaie justement d’y analyser ce qui se produit quand des micromessages sont envoyés de service en service (identi.ca –> Twitter –> Facebook –> FriendFeed).

      Et c’est loin d’être simple !

      Le problème, c’est qu’il n’est pas certain que la licence Creative Commons initiale « tienne » tout au long de ce parcours …

  2. Que se passe t’il lorsque l’on a placé ses contenus Twitter sous licence CC ? La licence prend-elle le pas sur les TOS ou le contraire ?

    Mon avis non éclairé serait de dire que les TOS plus « particuliers » prennent probablement le pas sur la licence. Mes tweets sont sous CC pour le monde entier mais en acceptant les TOS, j’ai donné à Twitter le droit de reproduire comme bon leur semble. Ceci-dit, peuvent-ils utiliser mes tweets sans citer mon nom ?

    1. Je crois qu’il y a un vrai problème d’articulation entre les Creative Commons et ces licences concédées implicitement à des services web.

      Je rejoins votre point de vue : à mon sens, on va assister à une sorte de situation juridique « asymétrique ». Comme vous le dites très bien, vos tweets vont rester sous CC pour tout le monde, mais en restant sur Twitter vous lui concédez une licence très large de réutilisation, y compris à des fins commerciales. Et les deux vont coexister de manière parallèle …

      On m’a posé ailleurs (sur le site Owni) une question un peu similaire, mais plus complexe encore. Que se passe-t-il si en plus les tweets sont renvoyés automatiquement de Twitter vers identi.ca, FriendFeed ou Facebook ? On aboutit alors à une situation juridique assez inextricable où les tweets dépendent à la fois des Creative Commons et de plusieurs licences concédées à des services (voyez les commentaires sous ce billet).

      Je vous avoue que je me demande vraiment ce qu’un juge pourrait dire de tout ça. Surtout s’il est français !

      Vous pointez également un vrai problème en soulevant la question de votre droit à la paternité. En effet, cette prérogative relève de ce qu’on appelle le droit moral, qui est très fortement protégé en droit français. Normalement, il est impossible d’aliéner ce droit ou d’y renoncer valablement par contrat.

      J’aurais donc tendance à dire que même si la licence de Twitter ne prévoit pas le respect du droit à la paternité, ils ne peuvent pas s’abriter derrière votre consentement implicite pour l’ignorer. Normalement, ils devraient citer le nom des usagers lorsqu’ils réutilisent un de leurs tweets …

      Mais attention à ne pas oublier une chose : pour pouvoir bénéficier du droit moral, encore faut-il à la base que vos micromessages soient suffisamment originaux ou formalisés pour être considérés comme des oeuvres de l’esprit. Or ce cas est selon moi assez rare sur Twitter.

      Désolé d’apporter plus de questions que de réponses, mais le Web 2.0 me paraît de plus en plus insaisissable juridiquement !

  3. Bonjour Calimaq,

    (Tout d’abord je tiens à m’excuser pour la longueur de ce commentaire.)

    Dans vous dernier commentaire à cet article, vous parlez du « problème » que pose le droit à la paternité dans le droit français.
    Effectivement, la licence CC-0 m’a fait tiquer et j’ai été curieux de lire ce qu’en pensait l’équipe de Veni Vedi Libri (http://www.venividilibri.org/index.php?title=Creative_Commons_0)

    Hé bien, apparement elle n’est pas valable dans le droit français…
    Même si les Creatice commons permettent d’effacer les droits patrimoniaux (toutes les licences sauf les CC-NC*), et permettent de limiter les droits moraux encombrants (le droit au respect de l’intégrité de l’oeuvre plus précisément = toutes les licences sauf les CC-ND*), le droit de paternité semble « sacré » en France et même l’auteur n’a pas le droit de s’en défaire s’il le désire…

    Pour ce qui est des différentes licences sur les différents services (je viens de lire rapidement les commentaires sur l’article d’Owni), il me semble que de tout poster en premier sur Identi.ca avant les autres services est une très bonne solution car cela place tout sous CC-BY :

    — licence non exclusive donc n’importe quelle société (facebook, twitter…) peut reprendre ce qui est « original » juridiquement sans empiéter sur le territoire des autres.
    — licence non « copyleft » (pas comme la BY-SA) donc les sociétés qui réutilisent en font ce qu’elles veulent sous la licence qu’elles préfèrent mais sont obligés de dire que l’oeuvre première est de vous.
    — et SURTOUT le fait de poster systématiquement l’ensemble sous CC-BY dans Identi.ca (vous abordiez la question du système supérieur à la somme des parties dans votre article) assure que du moment qu’une « originalité » se dégage de vos tweets, elle est automatiquement placé sous cette licence.

    On peut alors dire que peut importe le fait que le droit d’auteur s’applique sur vos tweets ou non, vous avez passé un contrat non exclusif avec le public dès leur création (CC-BY sur Identi.ca) et ne pouvez le rompre tout comme Twitter et Facebook ne peuvent vous forcer à le rompre. Si ces deux derniers s’obstinent à vouloir exploiter vos tweets sans respecter la CC-BY, votre signature de LEURS TOS est caduque, allez-vous en… en aportant votre oeuvre avec vous.

    1. @Jorm

      Inutile de vous excuser pour la longueur de votre commentaire car 1) il est très intéressant et 2) mes propres articles sont bien trop longs !

      Je suis hélas obligé de reconnaître qu’en droit français, la validité de la licence CC-0 n’est pas assurée. Il est normalement impossible de renoncer valablement à son droit moral sur un contenu protégé par le droit d’auteur. C’est une mesure qui est censée « protéger » les auteurs des pressions qu’ils pourraient subir (notamment cas des « nègres »).

      Cela dit, je ne pense pas que cela prive les CC-0 de tout leur intérêt. En effet, la validité n’existe pas dans l’abstrait, elle s’apprécie seulement par rapport à un procès et à la décision d’un juge qui va décider qu’une chose est illégale ou non. Si je déclare que je renonce à mes droits grâce aux CC-0, cela signifie qu’à priori, je m’engage à n’attaquer personne devant la justice en cas de réutilisation de mes tweets. Et si je ne vais pas devant le juge, la CC-0 ne sera certes pas « valide », mais elle aura produit des effets concrets (je ne sais pas si c’est très clair, désolé).

      Pour ce qui est d’identi.ca, c’est vrai que c’est une solution intéressante, parce que ce service constitue une sorte de « havre juridique » où les choses sont bien claires. les utilisateurs conservent bien leurs droits sur les contenus, le service ne les dépossède de rien et les messages sont clairement placés sous CC-BY (merci d’ailleurs sur vos éclaircissements sur les mérites comparés de la CC-BY et de la CC-BY-SA).

      Maintenant, est-ce qu’il est intéressant « tactiquement » de choisir identi.ca pour ses tweets ? Je dirais oui, si on estime que sa streamline contient une proportion significative de contenu original protégé.

      Mais pour ma part, je considère que ma streamline ne doit pas tomber sous l’emprise de la propriété intellectuelle, pour toutes les raisons que j’ai énoncées dans le billet : l’information, les faits, les discussions informelles doivent rester complètement libres. C’est pour cette raison que je vais laisser mes tweets sous CC-0. D’un point de vue « symbolique », je trouve que c’est plus cohérent. Et en plus, cela me permet de soutenir la CC-0, licence à mon sens très intéressante malgré ses problèmes de validité.

      Par contre, pour tout ceux qui souhaitent trouver une solution plus solide juridiquement, votre proposition (identi.ca – CC-BY) est certainement meilleure.

      NB : cela dit, il n’y a encore décision de justice en France qui nous prouve que les Creative Commons dans leur ensemble sont valables en droit français …

      Désolé pour la longueur de ma réponse !

      1. Je ne suis pas d’avis que cc-by soit meilleure que cc-by-sa (copyleft) que j’utilise pour mon blogue par exemple
        Au domaine public ou cc-by il manque cette obligation très intéressante du donnant-donnant (qui permet un gagnant-gagnant comme disent les politiques) : j’autorise quiconque à faire tout usage de mon œuvre, même commercial, à condition qu’il fasse à son tour de son œuvre dérivée un bien commun.
        Ça semble juste, non ?

        1. Je ne dis pas que la cc-by est meilleure que la cc-by-sa. Disons que c’est avant tout un choix personnel.

          Pour mon blog, je me suis longuement posé la question de savoir si je devais rajouter la condition SA ou non.

          Et puis, j’en suis arrivé à la conclusion que je ne voulais pas restreindre la réutilisation des contenus que je produis de quelque manière que ce soit. Si le droit français m’en donnait la possibilité, je verserai pas anticipation tout ce que j’écris dans le domaine public, mais ce n’est hélas pas vraiment possible (ou en tout cas valide).

          Mais je comprends très bien cette logique du gagnant-gagnant que vous évoquez et que la CC-BY-SA favorise. Le caractère viral de la condition SA favorise l’extension de la sphère des biens communs et on ne peut que l’encourager.

          Pour ce qui est de la façon de décrire l’intégration d’une oeuvre dans le domaine public, finalement je préfère « entre » qui est plus neutre et décrit bien ce qui se produit. Mais « s’élève » est une belle formule.

          On voit presque l’oeuvre rejoindre le ciel des idées, qu’elle n’a quitté que le temps de la courte parenthèse de la protection pour retourner d’où elle est issue…

          1. comme c’est joliment dit :-)

            « s’élève » n’est en effet pas neutre, mais Stallman est un militant (logiciel privateur etc.)

            cela dit « tomber » ne l’est pas non plus, et l’expression « propriété intellectuelle » est également orientée, alors je n’ai pas de scrupule à choisir un vocabulaire reflétant mes idées

  4. Une remarque concernant les tweets des message postés sur identi.ca.

    A l’origine, les messages sont en CC-by par identi.ca, cependant l’auteur les ‘tweet’ parallèlement sur twitter où ils sont posté sous une licence de type exclusive sans by pour twitter. Comme c’est l’auteur qui à choisi de les poster sur twitter, les messages peuvent bien être réutilisé par twitter sans clause restrictive. (le cas des doubles licences voire triple est tout de même assez commun)

    Le cas serait différent si un utilisateur de twitter posterais un message posté uniquement par l’auteur initial sur identi.ca. Puisque ce nouvel auteur n’a pas le droit de ‘donner’ à twitter les droits sur le post de identi.ca.
    Bien compliqué mon explication, mais je pense ne pas trop me tromper.

    Sinon, pour des oeuvres de l’esprit, peut on considérer ce type de postes comme des oeuvre de l’esprit ? http://identi.ca/tag/identicaart

    1. @schnoulle

      Bonjour et merci pour ce commentaire,

      Je trouve ce phénomène de « migration » des tweets de service en service particulièrement intéressant (il me semble d’ailleurs que les contenus de toutes natures auront de plus en plus tendance à circuler ainsi de plateforme en plateforme). Mais il faut bien avouer que l’on arrive vite à un sérieux mal de crâne lorsqu’on essaie d’analyser le processus d’un point de vue juridique !

      Il me semble que vous avez raison de distinguer deux hypothèses : le cas où un utilisateur choisit volontairement de renvoyer ses micromessages écrits dans identi.ca vers Twitter et le cas où un tiers les reprend dans identi.ca pour les intégrer à Twitter.

      Je suis globalement d’accord avec votre position sur le premier cas : en allant sur Twitter, l’auteur accepte implicitement de concéder un licence de réutilisation à ce service. Mais ce qui me dérange un peu, c’est que Twitter oblige à « faire sauter » la licence Creative Commons initiale. Et du coup, le même contenu selon l’endroit à partir duquel on y accède va être soumis à deux régimes juridiques différentes. Il me semblerait plus cohérent (et plus juste aussi) que la licence initiale retenue par le créateur du tweet puisse l’accompagner tout au long de son circuit. Mais techniquement comment faire ?

      D’accord également avec votre analyse du second cas : on ne peut donner ce que l’on ne possède pas soit même. Donc normalement un tiers ne peut pas reprendre un micromessage sous CC-BY pour le poster sur Twitter, justement parce que cela revient à « faire sauter » cette licence …

      Mais j’avoue que cela me trouble aussi beaucoup : car les licences CC sont justement faites pour faciliter la reprise des contenus dans d’autres contextes. Or la manière dont fonctionne Twitter tend à empêcher cette reprise de contenus extérieurs de manière fluide…

      Et on pourrait compliquer encore les choses en disant que de toute manière, l’usage de la licence CC-BY sur identi.ca est discutable, car il revient à revendiquer des droits sur des contenus qui, dans leur très grande majorité, ne peuvent pas relever du copyright. Et donc que rien ne s’oppose à ce qu’on les reprenne dans Twitter !

      Pas trop mal au crâne, j’espère !

      L’exemple des identicaart et des twittart que vous donnez est excellent ! Merci pour cette découverte ! A vue d’oeil, je dirais que certaines de ces réalisations peuvent en effet être considérées comme des oeuvres de l’esprit (ce sont des calligrammes). Mais pour d’autres, je reste plus perplexe. Et on retombe dans l’incertitude que je pointais dans le billet …

      A mon avis, nous n’avons pas fini d’entendre parler de ces questions de gestion des droits sur les services de microblogging.

      Car un jour ou l’autre, toute cette incertitude finira par dégénérer en procès …

  5. Cet intéressant billet ayant refait surface sur identi.ca, je le redécouvre, mais étoffé en commentaires très intéressants.

    Je suis surpris par les propos sur la CC0, j’avais cru comprendre que s’il avait fallu 6 ans pour en arriver là, c’était justement pour prendre en compte le fait qu’il n’est pas possible de placer son travail dans le domaine public sous de nombreuses juridictions, et que la CC0 permettait de s’en approcher au maximum pour chacune :

    « CC0 (read “CC Zero”) is a universal waiver that may be used by anyone wishing to permanently surrender the copyright and database rights they may have in a work, thereby placing it __as nearly as possible into the public domain__. »
    http://creativecommons.org/weblog/entry/13304

    Ce qui est confirmé par la page d’explication simplifiée : « The person who associated a work with this document has dedicated this work to the Commons by waiving all of his or her rights to the work under copyright law and all related or neighboring legal rights he or she had in the work, __to the extent allowable by law__ »
    http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

    Finalement, et plus concrètement, le texte juridique dit que :
    « __To the greatest extent permitted by, but not in contravention of, applicable law,__ Affirmer hereby overtly, fully, permanently, irrevocably and unconditionally waives, abandons, and surrenders all of Affirmer’s Copyright and Related Rights and associated claims and causes of action, whether now known or unknown (including existing as well as future claims and causes of action), in the Work… »
    http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

    Je ne suis pas juriste, mais quand je lis ce texte intégralement, en particulier les sections 2 (Waiver) et 3 (Public License Fallback), j’avoue ne pas voir en quoi il serait incompatible avec le droit français.

    1. @idoric

      Bonjour,

      Le problème, c’est que la licence CC0 … n’est qu’une licence et elle ne peut pas prétendre à elle seule réécrire le droit français. Or c’est un principe très fort de notre système que le droit moral d’un auteur sur son oeuvre ne peut pas être cédé par le biais d’un contrat. Le Code de la Propriété Intellectuelle (art. 121.5) nous dit que ce droit moral est « attaché à la personne de son auteur » et qu’il est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».

      Cela signifie qu’aux yeux des juges (et la jurisprudence est constante sur ce point), les renonciations par contrat ou le transfert du droit moral par le même biais sont sans valeur. Cette disposition sert normalement à protéger les auteurs des pressions auxquelles ils peuvent être soumis. C’est le cas notamment des contrats de « nègres » qui pourraient impliquer qu’un auteur abandonne tous ses droits sur son oeuvre. L’inaliénabilité du droit moral permet au nègre de revenir à tout moment sur sa décision et d’exiger le respect de son droit à la paternité de l’oeuvre (voir ici).

      Du coup, on ne sait pas si les juges français considèreraient comme valable une renonciation totale au droit moral sur une oeuvre opérée par le biais d’une licence CC Zéro. Il n’y a bien sûr encore aucun jugement qui nous permette encore de le savoir. Et le problème est même plus grave, car il n’y a pas en France de décision de justice qui nous permettent de savoir à 100 % si l’ensemble des licences Creative Commons est valable ou non en France. D’où les polémiques interminables à ce sujet …

      Je vous rassure immédiatement sur ma propre position : je pense que les Creative Comons devraient être reconnus compatibles avec le droit français et il me semble très important que l’on puisse laisser les créateurs choisir de faire tomber par anticipation leurs oeuvres dans le domaine public s’ils le souhaitent. L’idée que l’on puisse vouloir protéger les personnes contre leur gré m’est de plus particulièrement désagréable.

      Mais ce qui compte en la matière, c’est l’opinion des juges et nous ne la connaissons pas, faute de décision qui la manifeste.

      Pour ce qui est de Twitter, j’ai choisi d’utiliser la CC0 pour ma streamline, malgré la part d’incertitude juridique que cela implique. Pourquoi ?

      Parce que de toute manière 99 % de mes tweets ne sont certainement pas des oeuvres de l’esprit et ne relèvent pas du droit d’auteur. Dans ce cas, la CC0 est valide sans aucune contestation possible puisqu’il n’y pas de droit moral de toute façon. Pour les 1% de tweets qui sont – peut-être – protégés, il subsiste un problème, mais je préfère quand même cette solution à la CC-BY.

      D’ailleurs dans les faits, y a-t-il vraiment un problème avec la CC0 ? Pas vraiment : si quelqu’un décide de placer une oeuvre sous CC0, il y a de fortes chances qu’il se tienne à cette décision et s’il en reste là, il n’y aura jamais de procès en cas de réutilisation et la licence aura eu un effet concret.

      Mais imaginons qu’un créateur décide subitement de revenir sur sa décision et de revendiquer à nouveau des droits sur sa création. Il pourrait alors demander au juge de reconnaître que la CC0 était sans valeur puisqu’elle conduisait à une aliénation de son droit moral. Pas certain que le juge lui donne raison, parce que la bonne foi est aussi une chose qui est prise en compte par les tribunaux. Mais qui sait ?

      Si vous avez plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à me l’indiquer, car c’est un point qui m’intéresse tout particulièrement.

      Et je ne prétends pas détenir la vérité en la matière.

      Personne en fait ne peut dire ce que vaut la CC0 en droit français … sauf un juge …

  6. > « Le problème, c’est que la licence CC0 … n’est qu’une licence et elle ne peut pas prétendre à elle seule réécrire le droit français. Or c’est un principe très fort de notre système que le droit moral d’un auteur sur son oeuvre ne peut pas être cédé par le biais d’un contrat »

    Rien à faire, à partir du moment où le titulaire des droits dit en substance (via la licence CC0) qu’il renonce au maximum à ses droits dans la limite de ce que lui autorise la loi applicable, pour moi ça veut dire que si droit inaliénable comme le droit moral il y a, alors il ne prétend en rien chercher à y renoncer. Mais là je ne fais que me répéter, je crois que nous allons rester, chacun avec notre a priori, et ensemble avec nos doutes ;)

    Je signalerai juste pour finir que, sur le site Creative Commons, la question du droit moral dans le cadre de la CC0 est clairement posée et déclarée comme solutionnée :

    « The Problem

    […] More challenging yet, many legal systems effectively prohibit any attempt by copyright owners to surrender rights automatically conferred by law, __particularly moral rights__, even when the author wishing to do so is well informed and resolute about contributing a work to the public domain.

    A Solution

    CC0 helps solve this problem by giving creators a way to waive all their copyright and related rights in their works to the fullest extent allowed by law. […] »
    http://creativecommons.org/about/cc0

  7. Si je suis votre raisonnement, l’éventuelle licence que l’on applique à nos tweets est, premièrement la plupart du temps sans valeur puisqu’un tweet pris seul (ou en timeline) ne respecte pratiquement jamais les critères établis pour être considéré comme une œuvre de l’esprit protegeable et deuxièmement, dans les (très) rares cas où elle a une valeur, elle s’applique à tout le monde SAUF à Twitter.

    Le contrat qui nous lie avec Twitter est donc plus fort que notre éventuelle licence, ok.
    Remarque: Vous ne parlez jamais des problématiques de droit comparé, ça doit pourtant entrer en jeu, non ?
    Remarque 2: les services tiers qui utilisent l’API pour récupérer « nos » données, ils sont soumis aux conditions de notre contrat avec Twitter ou à notre éventuelle licence ?

    En fin de post, vous nous conseillez de ne pas apposer de licence à nos tweets afin qu’ils « tombent » dans le domaine public et donc que Twitter ne puisse pas s’en emparer.

    Pourquoi pas mais…si même la présence d’une licence n’empêche pas -juridiquement- Twitter de se réserver une copieuse licence, je ne vois pas en quoi l’absence de licence peut l’en empêcher ! (juridiquement toujours)

    À mon sens c’est le contrat qui nous lie à Twitter qui sort les tweets du domaine public, tout le reste n’est que surcouche (c’est d’ailleurs comme cela que les CC se définissent).
    Ce qui est donc très fort c’est que ce n’est pas l’auteur qui décide de la valeur juridique de ses écrits mais l’hébergeur !
    Et là encore il doit y avoir des choses à voir du côté du droit comparé…

    1. « En fin de post, vous nous conseillez de ne pas apposer de licence à nos tweets afin qu’ils “tombent” dans le domaine public et donc que Twitter ne puisse pas s’en emparer. »
      ce n’est pas ce que je comprends. Dès lors que vous publiez une oeuvre originale celle-ci est protégée par le droit d’auteur, que vous le précisiez ou non.
      C’est pourquoi calimaq choisit au contraire un contrat creative commons, en l’occurrence la CC Zero qui n’est valable en France que dans la limite de la législation française sur le droit d’auteur, c-a-d qu’elle donne le résultat d’un CC-BY en l’état actuel du droit (qui peut changer un jour)

      Pour l’anecdote, Richard Stallman propose d’évoquer une œuvre qui s’élève dans le domaine public plutôt qui œuvre qui tombe dedans (qui peut avoir un côté péjoratif)

  8. Je redécouvre cet article également avec une discussion bien intéressante.

    Je me situe précisément dans la situation d’un flux qui passe d’un outil à l’autre (identica, twitter, facebook, friendfeed, googlereader and co avec un parcours précis qui ne dépend pas toujours de moi mais également des outils de rédirection qui existent, ou pas). J’ai choisi de les diffuser dans toutes ces plateformes justement pour que ce que je partage n’appartienne à aucune (sinon je me serais contentée d’identica mais je me serais privée des utilisateurs des autres plateformes), pour ces mêmes raisons je diffuse plus de liens que je ne créé de contenu (pas confiance du tout et refus que mes contenus soient utilisés à des fins commerciales). Ceci dit il y a un avantage indéniable à cela, c’est que les infos d’un réseau peuvent passer d’un réseau à l’autre grâce à des personnes relais. (autrement dit des infos publiées sur identica seulement peuvent passer sur twitter et inversément via les RT ou RD). Si une licence quelconque m’en empêchait je pense que ce serait une erreur (et comment savoir qui a choisi de ne pas être rediffusé sur d’autres plateformes quand on suit des centaines de personnes sur plusieurs réseaux différents ?)

    J’ai mis mes tweets et mon compte facebook sous licence cc (identica l’est d’office), mais je ne suis pas plus convaincue que ça sur le fait que personne n’en fera un usage commercial.

    Cette situation de « bout d’information libre qui circule » va se développer je pense et je me demande bien ce que « le droit » en fera.

  9. « J’aurais préféré que les Conditions d’utilisation de Twitter indiquent que les utilisateurs se reconnaissent mutuellement le droit de reproduire, rediffuser et modifier les micromessages postés par autrui, un peu à la manière d’un wiki »
    attention à préciser la notion d’utilisateur : si je n’ai pas adhéré au service, j’ai un droit de lecture et donc je peux souhaiter utiliser du contenu. Il faut préciser que utilisateur=lecteur

    « c’est là le piège le plus dangereux. En acceptant de concéder une telle licence à Twitter, nous acceptons en fait de considérer que l’information, les énoncés de faits bruts et le babil de nos conservations deviennent des objets soumis au droit d’auteur, alors qu’ils devraient normalement rester libres »
    Je ne crois pas que je ou quinconque puisse soumettre au droit d’auteur ce qui n’en relève pas

    Très interessant blogue que je découvre sur indication d’un forumeur de framagora http://forum.framasoft.org/viewtopic.php?f=97&t=33345&sid=767b3465b7b080c64a09ad9763263fc0&p=269522#p269522
    J’ai un paquet de billets à lire maintenant sur ton blogue à ce sujet, moi qui essayait de diminuer le nombre de mes onglets ouverts…

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.