Après le peintre Boronali, le photographe Simius ?

A qui appartiennent les droits sur une photo prise par… un singe ! Voilà une question incongrue comme je les aime, soulevée hier par le site Techdirt.

Alors qu’il était en train de réaliser une série de photos dans un parc naturel en Indonésie, le photographe animalier David Slater laissa un moment son appareil sans surveillance. Un  macaque malicieux en profita pour jouer avec l’instrument, intrigué par son reflet dans la lentille de l’objectif qu’il découvrait sans doute pour la première fois. Ses doigts finirent par appuyer sur le déclencheur et il en résulta cet incroyable autoportrait :

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais Techdirt a remarqué que si cette photo ne porte aucune mention de copyright, ce n’est pas le cas de cet autre cliché pris par le même singe, au bas duquel on peut lire la mention « © Cater News Agency ». La question est alors de savoir comment l’agence de presse Caters peut-elle revendiquer un copyright sur une photo prise par un singe et auprès de qui aurait-elle pu acquérir les droits sur le cliché ?

Mmmmmm…. C’est parti pour un tour de CopyrightMadness !

On connaissait l’histoire de l’âne-peintre Boronali ; place au photographe Simius ?

En regardant ces photos, et surtout la première, on ne peut s’empêcher de penser qu’elle apparaît foncièrement « originale », à la fois dans son sujet et dans son cadrage. Mais cela suffit-il pour admettre que le macaque est juridiquement… l’auteur de ce cliché ? Pas si simple…

Pour qu’une création soit protégée par un droit d’auteur, le Code nous dit qu’il faut qu’elle soit originale et mise en forme, mais la notion juridique d’originalité ne correspond pas exactement à ce que recouvre ce terme dans le langage courant. Les juges considèrent en effet qu’une création est originale si elle porte « l’empreinte de la personnalité » de son auteur, c’est-à-dire si celui-ci a opéré un certain nombre de choix et pris des décisions pour réaliser sa création, lui permettant d’exprimer sa sensibilité.

Ici, il paraît assez difficile de reconnaître que ce cliché résulte de « choix » ou de « décisions » prises par le singe, sans tomber dans une forme d’anthropomorphisme. Même si les macaques noirs, espèce à laquelle appartient notre « photographe », sont réputés pour leur intelligence et la richesse de leur vie sociale, peut-on aller jusqu’à parler à leur sujet d’expression d’une personnalité ou d’une sensibilité ?

Ajoutons que le droit d’auteur est intimement lié aux droits de la personne humaine, dont il constitue un prolongement et que les animaux sont justement dépourvus de la personnalité juridique. Le droit les assimile à des choses (des biens meubles, dit le Code civil).

Il paraît donc impossible de construire un copyright pour ce singe, malgré « l’originalité » visuelle de cette photo. Mais cela clôt-il pour autant la discussion ?

Après le singe peintre de Chardin, un singe photographe ? (Chardin. Le singe peintre. Domaine public)

Dans les commentaires sous le billet de Techdirt, plusieurs personnes pensent qu’à défaut de pouvoir reconnaître un droit d’auteur au profit du singe, d’autres acteurs pourraient revendiquer des droits sur cette photo.

Certains estiment en effet que le singe est la propriété du parc naturel dans lequel il évolue et donc que ce parc (ou l’Etat indonésien ?), du fait qu’il est « responsable » des agissements du singe, serait propriétaire de la photo.  Je ne pense pas que cela fonctionne, car les animaux sauvages sont considérés comme des res nullius, n’appartenant à personne et je ne vois pas de toutes façons comment construire un pont entre la propriété sur le singe et celle sur la photo.

D’autres font remarquer que le photographe pourrait revendiquer un droit sur le cliché sur la base de divers fondements. Certains avancent par exemple qu’il peut s’appuyer sur le fait qu’il est propriétaire de l’appareil photo avec lequel a été pris le cliché (peu convaincant, en raison de l’indépendance des propriétés matérielle et intellectuelle). D’autres disent que l’on se trouve peut-être dans un cas similaire au work made for hire américain (Aux EU, quand une oeuvre est créée par un employé dans le cadre de son travail, les droits appartiennent à son employeur). Mais le singe est-il ici employé par le photographe ? Lui aurait-t-il donné une banane ? ;-)

D’autres encore – et c’est à mon avis une piste plus sérieuse – considèrent que le photographe pourrait revendiquer le fait d’avoir procédé aux différents réglages de l’appareil et que les choix qu’il aurait opérés seraient « l’empreinte de sa personnalité » dans ce cliché, quand bien même c’est le singe qui a appuyé sur le bouton. Il est d’ailleurs fréquent en matière de photographie animalière que le photographe installe et programme un appareil, qui sera automatiquement déclenché par le passage d’un animal. Et il est arrivé que des juges admettent un droit d’auteur sur des photographies prises automatiquement par des machines (comme des photos prises par des satellites). Mais à mon sens, il manque ici un élément d’intentionnalité pour que cette argumentation fonctionne : David Slater n’avait pas décidé de faire prendre cette photo par le singe et paramétré son appareil en conséquence (à la différence de ce film par exemple, tourné par des singes à partir d’un dispositif paramétré par des humains).

En conséquence, je dirais donc que la seule chose que peut revendiquer le photographe, c’est un droit de propriété matérielle sur le support du cliché lui-même (la pellicule ou le fichier numérique), qui peut lui permettre de le vendre, mais pas un droit d’auteur. Et le signe ©  placé par l’agence sur la photo en ligne est certainement sans valeur, même si elle s’est portée acquéreuse du support auprès du photographe.

A vrai dire, cette photo ne serait pas la première « oeuvre » réalisée par un singe. Dans les années 50, un chimpanzé du nom de Congo, s’était illustré en peignant plus de 400 oeuvres, dessins et peintures, tout au long de sa vie, sous la direction de son propriétaire l’éthologue Desmond Morris qui l’avait encouragé dans cette voie. Miro et Picasso étaient des amateurs de ce « Cézanne parmi les singes » et avaient acheté plusieurs de ses toiles.

Or une création de Congo figure dans Wikimedia Commons accompagnée d’une notice juridique qui livre à mon avis la solution du problème :

A painting by Congo. Domaine public. Wikimedia Commons.

Le champ « Artist » de la notice attribue l’oeuvre au « Chimpanzee Congo », comme s’il en était « l’auteur », mais la mention juridique précise ceci :

This file is ineligible for copyright and therefore in the public domain, because it consists entirely of information that is common property and contains no original authorship.

Ne pouvant être qualifé d’oeuvre originale, le tableau de Congo appartient donc au domaine public, regroupant les créations pour lesquelles les droits d’auteur sont échus ou non-originales, les informations et les faits bruts. Il me semble que c’est aussi le cas pour les autoportraits du macaque et c’est sans doute une bonne chose.

Néanmoins cette conclusion ne me satisfait pas complètement…

Un commentaire incisif laissé sous l’article de Techdirt m’a laissé une sensation désagréable :

We actually give animals less legal protections (for copyrights) than we give inanimate objects and fictional concepts. Pretty sad, really. A corporation can own a copyright, but not an animal. Of course, corporations are probably not far off from removing our ability to own copyrights because we are animals.

Il est vrai qu’aux Etats-Unis (mais aussi dans certains cas particuliers en France : oeuvres collectives, logiciels, fonctionnaires, journalistes), la loi peut reconnaître que le droit d’auteur sur une création appartient dès l’origine à une personne morale, comme une entreprise. Est-il correct alors de considérer que le droit d’auteur est un prolongement des prérogatives de la personne humaine ? Est-il vraiment plus choquant de reconnaître qu’un droit d’auteur appartient à un singe qu’à une compagnie, pure fiction juridique ?

En 2009, j’avais écrit un billet (Un droit d’auteur pour les animaux, pas si bête ?) dans lequel, au prix de quelques pirouettes théoriques, j’avais montré qu’il paraissait possible de construire un droit d’auteur pour les animaux, en s’appuyant sur le caractère fictif de la personnalité juridique.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Vous semble-t-il opportun ou stupide de reconnaître un droit d’auteur aux animaux ?

Je vous laisse avec la fin du poème Le Singe de La Fontaine, que j’avoue avoir un peu de mal à comprendre, mais qui ne me paraît pas complètement inappropriée ;-)

N’attendez rien de bon du peuple imitateur.
Qu’il soit singe ou qu’il fasse un livre,
La pire espèce, c’est l’auteur.

PS : Merci @BlankTextField pour m’avoir signalé l’article de Techdirt, soufflé le titre de ce billet et indiqué cette étrange fin de la fable de La Fontaine.


17 réflexions sur “Après le peintre Boronali, le photographe Simius ?

  1. Tout à fait d’accord avec ton analyse. En droit français, l’œuvre de l’esprit se caractérise par une intervention humaine consciente, ce qui pousse certains auteurs à dire que les très jeunes enfants et les déments (pour faire vite) ne peuvent pas voir leur production protégée. Une précision : la protection reconnue en France aux photographies prises par satellite l’est au titre de du post-traitement (modification des couleurs, etc.).

    1. Je me doutais que cette histoire de singe photographe devait t’intéresser. Merci pour la précision sur les photos satellites. Je ne savais pas.

      Et l’écriture automatique, alors ? Peut-on considérer qu’il y a intervention humaine « consciente » dans ce cas ?

      1. Si l’on considère que l’écriture automatique intervient lors d’une transe hypnotique, alors on peut dire qu’il y a intervention humaine dans un état modifié de conscience.

        1. Oups, j’ai confondu en répondant cadavre exquis et écriture automatique. Il faut vraiment que la volonté soit abolie pour pouvoir récuser le droit d’auteur ; une simple modification de l’état de conscience (drogue, alcool, fatigue, etc.) ne suffit pas.

  2. J’ai fini par retrouver le passage que je cherchais : « Les animaux sont des choses au regard des classifications du droit des biens. Ils sont donc insusceptibles de créer au regard du droit d’auteur. [L’auteur évoque des tableaux peints par des chats.] [Ces œuvres] n’en seront pas moins ignorées par le droit d’auteur puisque la création exige une intervention humaine » (Christophe Caron, [i]Droit d’auteur et droits voisins[/i]). On a même un temps hésité à reconnaître l’originalité aux photos en général. Ne sont-elles pas l’œuvre de l’appareil photo et du soleil ? C’était en 1903, certes.

    Pour l’écriture automatique, on retrouve un peu les problèmes liés à l’art conceptuel. Je me demande si on ne peut pas rapprocher le cas de celui des photos prises en rafale, auxquelles la Cour de cassation avait refusé l’originalité (3 février 2004). Mais le juge est traditionnellement plus protecteur de l’écrit que de la photo.

  3. Dans l’histoire de l’art contemporain, on pourrait trouver pas mal d’exemples d’oeuvres dont le «matériau» n’est le fruit d’aucune intention en lui-même, mais qui sont attribuées à un artiste qui n’a fait «que» sélectionner ce matériau et l’élever au rang d’oeuvre d’art en l’exposant. Je n’ai pas approffondi, mais me viennent à l’esprit l’urinoir de Duchamps, ou les affiches qu’un nouveau réaliste français décollait des murs (je pense même qu’il en exposait le dos).

    Chose qui mérite réflexion, un quidam qui exposerait le même objet s’en verrait peut-être contester la paternité. Mais la notoriété de l’artiste joue sans doute en faveur de la reconnaissance du droit d’auteur.

    Donc prudence; je ne serais pas étonné que le simple fait que le photographe reconnu professionnellement diffuse cette photo implique qu’il lui reconnaît une valeur (il aurait pu simplement l’effacer), donc qu’elle résulte d’un acte intellectuel de sa part.

  4. Bonjour,
    Une précision qui me vient quant aux droits attachés au cliché.
    Tout comme on a reconnu au propriétaire d’un immeuble des droits sur l’exploitation d’un cliché de celle-ci (maison en Normandie et débarquement des alliés en 1944, Tour Eiffel ?), les animaux étant des objets on pourrait imaginer un droit du propriétaire de l’animal sur les clichés qui représentent celui-ci. Le photographe devant alors demander l’autorisation du propriétaire avant de les exploiter.
    La question est ici de savoir si l’animal présent dans un parc est bien un animal sauvage res nullius, ou si malgré son caractère sauvage il n’est pas attaché au fond comme un animal domestique.
    Peut-être qu’il existe des cas sur lesquels on pourrait s’appuyer ? Je pense notamment aux nombreux zoo « plein air » qu’il existe en France et dans lesquels les animaux « sauvages » (lions etc.) circulent librement. Ou a contrario zoo dans lesquels les homo sapiens circulent librement entre les animaux, bien qu’à l’abris dans leurs véhicules ;)
    Cordialement

  5. Bon article, bien argumenté. Il me semble que l’oeuvre inventive consistait à laisser l’appareil au singe.Sauf à accorder des droits subjectifs aux animaux (pourquoi pas?), le fait que le singe ait cadré et pris une chouette photo relève de l’oeuvre inventive du photographe. Si c’est du à une inattention du photographe (qui a risqué son précieux matériel) plutôt qu’ à une stratégie, ça ne change rien à l’analyse. D’ailleurs, la plupart des inventions sont issues d’évènements inattendus.

  6. Je ne pense pas qu’il soit opportun de laisser le droit d’auteur à une personne qui n’est pas en mesure de faire valoir ses droits.
    La solution « domaine public » me paraît plus sensé.

  7. « (Aux EU, quand une oeuvre est créée par un employé dans le cadre de son travail, les droits appartiennent à son employeur) »

    C’est le cas aussi en France, ça peut être précisé dans un contrat de travail.

  8. Avec les rebondissements de cette affaire, et le surcroît de bruit actuellement dans les médias, il y a une chose qui m’est venue à l’esprit : au fait, cette guenon (puisqu’il paraît qu’il s’agissait d’une femelle), elle est « pensionnaire » d’un parc naturel en Indonésie. Le parc a des administrateurs, probablement représentants de l’État indonésien, ou peut-être d’une fondation privée. En tout cas, derrière l’animal, il y a des humains. Et si comme le rappelle Jastrow « Les animaux sont des choses au regard des classifications du droit des biens », les gens dont ces animaux dépendent ne peuvent-ils être considérés comme leurs représentants légaux ? Donc les droits d’auteurs sur la photo devraient dans cette hypothèse revenir à la réserve naturelle dont l’animal est l’un des « éléments » vivants…

    Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux, d’un premier abord, mais il y a des précédents. Je pense à ce refuge pour éléphants en Thaïlande, où les animaux, à qui on fournit des pinceaux et des toiles, « peignent » pour les touristes des toiles minute. La vente de ces toiles alimente les caisses de la fondation, qui œuvre pour la sauvegarde des éléphants d’Asie :
    http://www.elephantart.com/

    1. Bonjour Irène et merci pour ce bel exemple thaïlandais, que j’ai signalé dans mon billet suivant sur « l’affaire Simius ».

      La théorie que vous esquissez est intéressante et elle a déjà été évoquée dans les commentaires sous le premier billet de Techdirt :

      Well, aren’t those apes (monkeys) owned by someone? Technically speaking, wild animals could be considered state property while animals in zoo’s would be owned by zoo owners. And since the apes cannot do their own business, their owners are the ones responsible for anything they do, right?
      So, in this case the owner of the national park, that holds the monkey that snapped the picture, would be the copyright owner. And depending on the rules for this national park, it could be that a license is granted to the owner of the camera for this picture to redistribute it even further.

      Normalement, les animaux sauvages sont des res nullius (qui n’appartiennent à personne), mais je ne sais pas ce qu’il en est en Indonésie, et pour cette réserve naturelle en particulier. Mais admettons que ces singes soient bien la propriété de ce parc (ou de l’Etat indonésien).

      Je ne pense pas en fait que cela change grande chose sur le fond, du point de vue du droit d’auteur. Car pour qu’il y ait transfert des droits au profit d’un tiers, encore faut-il que ces droits existent à la base. Or ici, il semble bien que cette photo ne donne pas prise au droit d’auteur ab iniitum (dès le départ). Il n’y a donc pas moyen de s’appuyer sur ce droit pour construire un transfert possible vers le Parc naturel, quand bien même il possèderait l’animal.

      Pour prendre une analogie, remplaçons le singe par un fonctionnaire qui prend une photo. En France, il y aurait bien transfert du droit d’auteur du profit de l’Etat (depuis la loi DADVSI en 2006). Mais pour que cela se produise, encore faut-il que le fonctionnaire créée bien une oeuvre de l’esprit en prenant une photo. Si ce n’est pas le cas, il n’y a rien à transférer et la création reste libre de droits (cad dans le domaine public).

      Cependant, il y aurait peut-être une autre manière de s’appuyer sur un droit de propriété sur le singe. En effet (ici encore en France – je ne sais pas ce qu’il en est en Indonésie), la jurisprudence a admis un temps un droit à l’image des biens, qui permettait par exemple au propriétaire d’une maison de s’opposer à ce que l’on prenne leur maison en photo et de monnayer leur autorisation (au nom de la protection de la vie privée). Cependant les juges sont revenus sur cette jurisprudence et n’admettent à présent le droit à l’image des biens que lorsque la diffusion des images peut causer un trouble anormal à la jouissance du bien (ex : un afflux massif de touristes suite à la diffusion du cliché d’un lieu).

      Ici, Simius étant un bien et en admettant que le Parc en soit propriétaire (et en admettant qu’il existe un droit à l’image des biens en Indonésie- cela fait beaucoup d’hypothèses emboîtées !), on pourrait en effet imaginer que le Parc puisse s’opposer à la diffusion des clichés, mais cela n’aurait rien à voir avec le droit d’auteur.

      Pour ce qui est des éléphants, le cas est plus complexe encore. En allant voir le site, j’ai eu l’impression que certains des tableaux n’avaient été que partiellement effectués par des éléphants et retouchés ensuite par des humains (ou alors ce sont des éléphants de génie, capable de dessiner des fleurs !). Dans ce cas, il faut déterminer si l’apport de la personne qui est intervenu sur le tableau est original et à ce moment, c’est elle qui sera détentrice des droits.

      Pour les tableaux entièrement réalisés par des éléphants, je dirais qu’ils sont comme la photo de Simius, dépourvus d’originalité et d’empreinte d’une personnalité humaine, et dès lors ils appartiennent au domaine public. Du coup, la fondation Elephant Art peut revendiquer seulement un droit de propriété matérielle sur les supports, mais pas un droit d’auteur sur les oeuvres. Ce qui n’empêche pas leur site d’être intégralement copyrighté…

      Je terminerai en disant que tout ceci me chiffonne un peu et que dans le fond, je trouve le droit d’auteur bien anthropocentré !

      Certains penseurs estiment que l’on devrait reconnaître une personnalité juridique aux animaux pour leur conférer un statut plus protecteur et si cela arrive un jour, je pense que la question du droit d’auteur des animaux sera à reconsidérer.

      Merci pour votre commentaire !

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