Imaginons qu’un auteur fasse don à une bibliothèque d’un de ses ouvrages et que celle-ci l’accepte pour l’intégrer à ses fonds. Imaginons encore que ce même auteur quelques années plus tard, produise une nouvelle édition du même livre et qu’il revienne pour exiger que l’ancienne édition soit retirée et remplacée par la nouvelle…
Que faire face à une telle revendication en tant que responsable de bibliothèque, notamment si l’on estime qu’une bibliothèque a vocation à conserver toutes les éditions d’un même ouvrage ? Peut-on s’appuyer sur le caractère inaliénable des collections pour refuser de donner droit à la demande de remplacement de l’auteur ? Et celui-ci peut-il trouver un fondement juridique pour forcer la bibliothèque à obtempérer ?
C’est une question, issue d’une situation réelle, qui m’a été posée par un collègue bibliothécaire et l’ayant trouvée tordue à souhait, je voudrais vous faire partager les conclusions auxquelles j’arrive (si quelqu’un est d’un autre avis ou veut compléter, n’hésitez pas à le faire en commentaire ; cela m’intéresse !).
L’auteur peut-il faire valoir un droit de retrait ?
Les auteurs bénéficient d’un droit moral sur leurs oeuvres dont l’une des composantes est le droit de retrait, prévu à l’article L. 121-4 du CPI :
« L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ». Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier a cédés es droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier » (Article Jurispedia « Caractères et composantes du droit moral« ).
Vis-à-vis d’un éditeur auquel il aurait cédé ses droits par contrat, l’auteur en question pourrait donc, sur le fondement de son droit moral, exiger que cesse l’exploitation de l’oeuvre et le retrait des exemplaires de la circulation, à condition de verser une indemnité. Pour cette raison, le droit de retrait reste d’ailleurs assez théorique et n’est que très rarement mis en oeuvre.
Mais cet article du code vise les relations des auteurs avec des cessionnaires de droits , type éditeurs. Il ne dit rien à propos des bibliothèques possédant des exemplaires d’une oeuvre. Or pour intégrer un ouvrage à des fonds suite à un don et le mettre à disposition des usagers d’une bibliothèque, nul besoin de se faire céder un droit patrimonial sur l’oeuvre : la possibilité de communiquer sur place ou de prêter est inhérente à la possession physique de l’exemplaire (sachant que la loi sur le droit de prêt ne s’applique pas aux dons).
J’en déduis donc qu’un auteur ne peut faire valoir son droit de retrait vis-à-vis d’une bibliothèque, même s’il lui proposait une forme d’indemnisation. Dans le cas présent, l’auteur ne peut donc pas exiger sur ce fondement que la bibliothèque détruise ou remplace l’ouvrage en question par la nouvelle édition.
La bibliothèque peut-elle faire valoir l’inaliénabilité des collections ?
L’inaliénabilité des collection est un sujet souvent abordé dans la profession, notamment à propos de l’épineuse question du désherbage. Ici, la bibliothèque pourrait-elle s’opposer à la prétention de l’auteur en avançant que l’ouvrage appartient au domaine public de la collectivité (au sens du droit de la domanialité publique) et ne peut donc être écarté des collections ?
Le statut des collections de bibliothèques est resté longtemps relativement incertain, jusqu’à ce qu’une réforme du Code général de la propriété des personnes publiques intervienne en 2006 et apporte des clarifications (voyez ici pour le point de vue d’un juriste spécialisé sur la question).
L’article L 2112-1 (chapitre II, Domaine public mobilier) indique à présent que « font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment : (…) 10º Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques. »
Il faudrait donc que l’ouvrage en question puisse être considéré comme ancien, rare ou précieux pour qu’il appartienne au domaine public et nécessite une procédure particulière de déclassement afin d’autoriser son désherbage. A défaut, ce qui sera a priori manifestement le cas ici, on considérera qu’il appartiendra au domaine privé de la collectivité et qu’à ce titre, il est aliénable (c’est-à-dire que l’établissement peut s’en débarrasser sans formalité particulière).
Sauf à ce qu’il s’agisse d’un livre très spécial, la bibliothèque ne peut donc pas s’abriter derrière l’inaliénabilité des collections pour refuser de faire droit à la prétention du lecteur, mais comme l’ouvrage a rejoint ses collections suite au don, elle est devenue une propriété publique et l’établissement reste souverain dans l’appréciation de l’opportunité de s’en débarrasser ou non.
Conclusion : donner, c’est donner ; reprendre c’est… interdit !
Le dernier mot revient selon moi à la bibliothèque. L’auteur ne pouvant lui opposer son droit de retrait, je ne vois pas quel autre fondement juridique il pourrait invoquer. On pourrait peut-être imaginer qu’une clause spéciale a été insérée dans une convention de don au moment où il a confié le premier ouvrage à la bibliothèque, mais à défaut, l’ouvrage est entré de plein droit dans les collections de l’établissement et l’auteur ne possède plus le pouvoir d’imposer son retrait des rayonnages.
Ce n’est pas sur le fondement de l’inaliénabilité des collections que la bibliothèque devra s’appuyer pour écarter la demande de l’auteur si elle le veut, mais simplement sur le pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour gérer ses collections.
Au final, il me semble que le plus simple pour régler une telle situation est de discuter avec l’auteur pour lui faire comprendre l’intérêt qu’un établissement peut avoir à conserver les différentes éditions d’un même ouvrage.
il y a un truc que je ne comprends pas dans ton post : tu poses la problématique du lecteur qui donne, puis tu passes à l’auteur.
si le lecteur détient bien un droit patrimonial, et l’auteur le droit moral, comment (et pourquoi) fais-tu le lien entre les deux ? une erreur de frappe ?
Oui effectivement, ce n’est pas très clair, tel que je l’ai écrit.
En fait, ce lecteur est aussi l’auteur du livre en question ! C’est que le cas où un auteur d’ouvrage fait un don et vient ensuite demander à ce que la nouvelle édition de son livre remplace dans les fonds de la bibliothèque le livre précédent.
Je modifie le début pour que ce soit plus clair.
Merci de m’avoir signalé ce flottement !
bonsoir
si l’auteur détient le droit moral imprescriptible sur son œuvre, entre autres le droit de divulgation et celui de repentir, ne peut-il faire valoir que la divulgation opérée par la bibliothèque de son œuvre dont il souhaite le retrait va à l’encontre de son droit d’auteur ?
Bonsoir,
Je ne pense pas, car le droit de retrait, contrairement à la manière dont il est trop souvent présenté, est encadré dans le code et ne peut s’exercer à n’importe quelles conditions :
A la lecture de cet article, on voit que le droit de retrait s’exerce dans le cadre des relations de l’auteur avec le cessionnaire d’un droit d’exploitation sur l’oeuvre. Or une bibliothèque recevant un don ne se fait généralement pas céder les droits sur l’oeuvre en question : elle accepte le don d’un exemplaire physique, ce qui est très différent.
Dans ce cas, je ne pense pas que l’auteur puisse faire valoir son droit moral au retrait de l’oeuvre.
Même si c’était le cas, il ne pourrait le faire sans indemnisation du préjudice causé : je conseillerai donc de lui présenter la facture des coûts complets liés à la conservation de l’ouvrage pendant tout le temps où il a été conservé par la bibliothèque.
Nul doute que cela devrait inciter l’auteur à reconsidérer ses prétentions !
Le droit moral est puissant en droit français (bien trop selon moi), mais il n’est quand même pas sans limites.
Bonjour,Il n’y a qu’une réponse certaine :Y a-t-il eu un écrit précisant les conditons du don ? si oui cela permet de dire de façon indubitable que :le don est définitif ? provisoire ? et de préciser les éléments de propriété intellectuelle (auteur / droit moral) propriété de l’exemplaire lui-memel (unité physique ).,
Tous les livres qui parlent du « don d’ouvrages » ou d’archives, précisent l’importance d’avoir un écrit qui dit ce qui sera fait du don, ce que l’auteur ou le donateur, peut autoriser / interdire .
Par expérience, je conseille même de prévoir que les héritiers peuvent venir retirer ce que leur parent a donné ( vécu!) ,… et donc de préciser aussi cela.
Bonne soirée.
Oui, vous avez raison, c’est un point important que de savoir si une convention de don a été établie et ce qu’elle contient.
Disons que dans ce billet, je raisonne comme si un don définitif avait été consenti par l’auteur.
Bonjour
Ici, je dirais que tout dépend de la façon dont un don ou legs est traité par la bibliothèque.
Certains legs/dons sont assortis de restrictions spécifiées dans le contrat de dons ou legs.
Il me semble qu’on parle même parfois de cessions temporaires (pouvant devenir définitives).
Un cas de restriction est souvent la non-dissémination de la collection. Le non respect d’une clause restrictive pouvant rendre le legs/don caduc.
Ceci dit, lorsque le don est clair (clairement établi), le document donné devient propriété de la bibliothèque (et de la commune ou de l’Etat) qui peut alors l’utiliser à sa guise (sauf cas des restrictions particulières ou des legs en « prêt »).
A partir de là, le document n’appartient plus au donateur (qu’il soit auteur ne change rien au statut de donateur).
Wikipedia
« Le don ou donation est un contrat solennel par lequel une personne, le donateur, se dépouille irrévocablement, sans contre-partie et dans une intention libérale, d’un bien, en faveur d’une autre personne, le donataire, qui y consent. »
Même si l’auteur offre une version corrigée de son oeuvre, rien n’oblige la commune ou la tutelle (au travers de la bibliothèque) à procéder à la destruction d’un ouvrage, plutôt que de profiter des deux titres d’une même oeuvre.
Ou même d’accepter l’entrée d’un ouvrage remanié, sans en regarder le contenu. Les deux versions pouvant se contredire mutuellement (« seuls les imbéciles ne changent pas d’avis », nous dit une maxime connue)
L’acceptation d’un nouvel ouvrage et la destruction de l’ancien n’ont rien d’automatique, sauf à vouloir faire plaisir à l’auteur. Et/ou se ménager de bonnes relations avec les auteurs locaux. (De bonnes relations, c’est aussi la porte ouverte à d’autres dons, un point à ne pas négliger si on les accepte.)
A ce niveau, on n’est pas dans un domaine d’exploitation d’une oeuvre, mais dans le relationnel.
Et invoquer la loi me semble superflu, lorsqu’on peut se réfugier derrière au moins deux critères objectifs bibliothéconomiques pour refuser une destruction :
– Les missions de la bibliothèque (conservation)
– La politique d’acquisition (qui accepte et nécessite (?) l’acquisition de plusieurs versions d’un même document afin de noter les évolutions de pensées.)
Voire même d’un troisième : un document acquis (peu importe la façon légale) devient propriété de la commune/Etat. Et, si ce n’est pas délégué à la bibliothèque, toute élimination ou remplacement est sujet à décision du conseil municipal pour une commune, ou à une décision des tutelles.
Sur le pilonnage, on n’est pas toujours décisionnaire (ce qui règle le problème et met la question en attente d’une décision supérieure :-) ). Oui, en cas de soucis, rien n’oblige le bibliothécaire à prendre seul la décision.
La fureur d’un auteur mécompris pouvant retentir au niveau politique, on peut aussi se retrancher, avec sagesse, derrière une décision plus élevée et transmettre le cas.
Maintenant, est-ce que l’auteur peut réclamer un retrait d’une oeuvre en bibliothèque sous le désir du repentir ?
La réponse est non.
Ce « repentir » ne peut s’exercer qu’avec l’éditeur et jamais avec les gens ayant acquis (= ayant acheté ou bien ayant reçu en don) les documents supports des oeuvres.
Wikipedia
« La vente est un contrat portant sur une chose, elle en organise le transfert de propriété (différent d’une simple organisation de l’utilisation) : la chose sort du patrimoine de quelqu’un pour entrer dans celui d’un autre. »
je resouligne « irrévocablement » et » sans contre-partie » dans « Le don ou donation est un contrat solennel par lequel une personne, le donateur, se dépouille irrévocablement, sans contre-partie et dans une intention libérale, d’un bien, en faveur d’une autre personne, le donataire, qui y consent. »
D’où l’importance de faire signer un document avec les auteurs qui donnent leurs oeuvres à la bibliothèque. (et vont insister pour voir ladite oeuvre ou leur don en rayons)
C’est évident. Si Picasso (ou n’importe quel artiste) voulait brûler un de ses tableaux vendus ou donnés, voire toute sa production, rien ne l’y autoriserait… et il serait vite enfermé chez les fous.
On ne peut pas reprendre à autrui ce qui est sorti de son propre patrimoine quand il y a eu vente ou don.
Maintenant, est-ce que le bibliothécaire, décrit dans le billet, a bien fait comprendre à l’auteur que l’évolution d’une oeuvre, le changement de réflexion, étaient tout aussi importants (pour la postérité et les chercheurs) que la nouvelle oeuvre ?
Voire même plus importants.
Une bibliothèque est aussi capable de conserver ces changements d’états de la pensée. Et si c’est indiqué dans sa politique d’acquisition ou bien dans le cadre de ses missions, il devient facile de montrer l’un ou l’autre document à l’auteur-donateur.
Mais, de nouveau, il s’agit de relationnel avec les personnes !
Que l’on a prévu en amont :-)
Ou alors, faute de documents, on passe à la pédagogie et aux missions des bibliothèques. Dont l’une d’elles (des missions) est d’être une archive fiable du monde.
Chaque bibliothèque de conservation ayant son domaine de fiabilité, afin qu’il n’y ait pas tromperie, plus tard, dans les citations et les références.
Dans le domaine de la connaissance, toutes les versions sont importantes !
Ce qui laisse pensif sur les exemplaires numériques que l’auteur peut modifier à tout bout de champs !
Enfin, de là à invoquer la justice ! c’est pousser le bouchon bien loin.
Sans oublier que, si le bouchon monte si haut, ce sera à l’auteur de prouver qu’il subit un préjudice… de son don inconsidéré !
Situation, à mon avis, pour le moins délicate. ;-)
B. Majour
Merci pour toutes ces précisions ! Vous avez pu creuser des points que je n’avais pas eu le temps de développer et pour lesquels, je dois l’avouer, je ne suis pas un grand spécialiste (comme les conventions de don).
Concernant le désherbage, je pense qu’on peut être plus nuancé depuis l’intervention du nouveau Code général de propriété des personnes publiques.
Seuls les ouvrages « anciens, rares ou précieux » figurent dans le domaine public mobilier des collectivités. Les autres types de fonds (la majorité des collections en fait) font à présent partie du domaine privé et ne sont donc pas inaliénables. Il me semble donc que l’on peut désherber ce type d’ouvrages, sans avoir à solliciter une délibération.
A bientôt,
Calimaq
Bonjour,
Grand merci pour mettre en avant le CGPP : j’ai dû le faire dès 2007, dans le cadre de mon travail et cela n’a pas toujours été facile. Travaillant aujourd’hui en BU, je contaste qu’on y désherbe (pour le plus grand bien des usagers et des collections) sans se poser les questions juridiques de base qui me tourmentaient de 2007 à 2009. Même le mobilier de base ne peut être détruit : en théorie, et en pratique il faut des PV de destruction de l’entité propriétaire. Voire de la DNID (Délégation nationale des Interventions domaniales) si l’organisme propriétaire public n’est pas gestionnaire de patrimoine pour x ou y raison.
J’en reviens aux collections de livres et au CGPP qui autorise les dons et cessions de personne publique à d’autres personnes publiques (je retrouverais les articles précis si cela intéresse certains) ainsi qu’à des associations. Il est important de toujours effectuer une convention de cession ou de don en s’appuyant sur les textes juridiques en vigueur à savoir le Code du Patrimoine et ce fameux CGPP. Même si toute la procédure n’est pas toujours accomplie, cela permet de ne rien réaliser de manière floue.
« Nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libres. »
Donc, il faut désherber en connaissance de cause
Là c’est rigolo, je m’appelle « Prisciliam1infodoc » : enfin, c’est pas grave… ce doit être un gentil bug de wordpress qui me permet d’écrire sous le nom de quelqu’un d’autre!!
C’est Cicéron qui a écrit « Nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libre »
De donner, de faire des cessions dans le respect du CGPP et de RGPPP
Bonne fin de journée !
Alors, l’auteur pourrait peut-être exiger que, si le don reste propriété de la bibliothèque ou de la collectivité, le document demeure non accessible au public…? Le don serait respecté en tant que cession d’un exemplaire physique et la mise au secret respecterait le droit de l’auteur au repentir et au retrait ?
Parade intéressante, en effet… vous jouez sur la distinction entre l’oeuvre immatérielle et son support matériel, qui est explicitement consacrée par le Code : « La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. »(Art L.111-3).
Ça pourrait bien marcher (avec la réserve que l’article définissant le droit de retrait ne vise explicitementque le cas de la cession des droits d’exploitation).
Je réfléchis à une contre-riposte !
Bonjour,
Article intéressant, car effectivement le droit de retrait/repentir est souvent présenté de manière caricaturale. Je n’ai pas effectué de recherches précises sur la question, et il est encore tôt, mais…
– Je ne suis pas convaincu par votre interprétation de l’article L121-4 du CPI, du moins je ne suis pas convaincu que l’interprétation ne soit pas sujette à caution. En effet, même s’il y a un consensus doctrinal pour dire que le droit de retrait s’applique dans le cadre du contrat d’édition, la possibilité qu’elle puisse également s’appliquer à toute copie matérielle n’est pas absolument écartée. Le risque me paraît d’autant plus grand dans la mesure où il s’agit de faire appliquer des textes de propriété intellectuelle, souvent adaptés avec peu de subtilité par certains juges en première instance (et encore faut-il pouvoir se permettre d’aller plus loin…).
– Dans le cas où la publication antérieure comporterait des « erreurs », ou des idées pouvant être mal interprétées (selon l’auteur, ce qui ouvre une large voie), je me demande quel serait le sort d’une demande fondée sur l’article 1382, qui souffre d’interprétations de plus en plus libres.
Désolé, c’est tout ce qui me vient ce matin !
Bonjour,
Je vais creuser la jurisprudence pour voir s’il existe des cas où le droit de retrait a jugé recevable en dehors du cadre des realtions entre un auteur et un éditeur.
Je ferai une mise à jour du billet si je trouve quelque chose.
Merci pour ce billet fouillé, je n’en espérais pas tant en te posant ma petite question ! Dans le cas auquel j’ai été confronté, le livre n’avait pas été donné à la bibliothèque par l’auteur, mais il s’agissait d’un livre imprimé dans la région, et donc déposé dans notre bibliothèque au titre du Dépôt légal imprimeur.
Toujours se méfier de ce que l’on dit à un blogueur… ;-)
Et il est possible que j’ai pris quelques libertés avec la réalité pour pimenter un peu le cas pratique…
Je vois : ce n’était pas encore assez retors pour toi ;-)
Ce billet me suggère certaines interrogations : Qu’en est-il des service type « cloud » comme ce que fait Amazon pour les ebooks en cas de « retrait » de la part de l’auteur ? Amazon est-il tenu de supprimer les livres uniquement de sa « boutique » ou des comptes des clients ?
Un mot à propos de l’illustration photographique de ce billet : vous ne signalez pas du tout *qui*est l’auteur de la photo : on voit juste « source : Flickr » . Mais Flickr n’est pas propriétaire de toutes les photos ! je comprends que vous préfériez mettre en avant le nom de l’artiste qui a créé l’objet photographié, mais la photagraphie même de cet objet d’art est aussi un objet d’art, il me semble.
Bonjour,
Regardez bien : j’ai crédité l’auteur de cette photo, en respectant la manière dont il se présente lui-même sur Flickr : http://www.flickr.com/photos/zharth/3211575405/in/photostream/
L’image porte la mention : « Gift. Par zhart. CC-BY-NC-ND. Source : Flickr ».
« Gift », c’est le titre de la photo (tel qu’il apparaît sur Flickr). « Par zhart », c’est la mention de l’identité de l’auteur. Il (ou elle) utilise ce pseudo sur Flickr et l’interface indique « pas de vrai nom indiqué ». Pour respecter la condition de paternité (BY) de la licence Creative Commons attachée à cette image, il faut donc que je reprenne ce pseudonyme.
Le droit au pseudonymat est expressément reconnu par le Code de Propriété Intellectuelle et je dois indiquer « Par zhart » pour respecter son droit moral.
Je m’efforce de respecter les conditions d’utilisation des photos sous licence libre dont je me sers pour illustrer ce blog. C’est bien la moindre des choses pour remercier ces créateurs qui contribuent à augmenter avec leurs images le corpus des biens communs réutilisables.
Cordialement,
Calimaq