De l’inutilité de l’exception culturelle en matière de réutilisation des données publiques

Aujourd’hui, la CNIL a publié une synthèse (Comment concilier la protection de la vie privée et la réutilisation des archives publiques sur Internet ?) qui me paraît importante dans la mesure où elle confirme une intuition que j’ai depuis longtemps : l’exception culturelle prévue par la loi du 17 juillet 1978 (dite loi CADA) en matière de réutilisation des informations publiques est inutile et vide de contenu juridique réel.

De quoi s’agit-il exactement et pourquoi est-ce important ?

Useless. Par laverrue. CC-BY. Source : Flickr

Il y a un mois, la Fing dans un billet intitulé « La culture est-elle le parent pauvre de l’Open Data ? », déplorait le fait que :

Les initiatives « open data » dans le monde de la culture semblent en effet encore peu fréquentes.

Et elle avançait une cause juridique pour expliquer cet état de fait :

Il faut aussi dire que la législation n’encourage pas le changement puisque la loi de 1978 permet aux acteurs publics de la culture d’exclure de son champ les données culturelles.

Cette loi de 1978 constitue en France le texte fondamental, qui a introduit en transposant une directive européenne un véritable droit à la réutilisation des données publiques. 

Pourtant, comme j’avais déjà essayé de le montrer dans un billet l’an dernier, il existe dans cette loi à l’article 11 une disposition appelée « exception culturelle », permettant aux établissements culturels de sortir leurs données du régime général de réutilisation, en fixant leurs propres conditions :

Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les […] établissements, organismes ou services culturels.

Les motifs avancés pour justifier l’existence de cette exception sont nombreux, mais ils ont été exposés récemment par voie officielle sur C/Blog, le blog du Ministère de la Culture. Il nous est indiqué deux raisons pour lesquelles les données culturelles ne seraient pas des données « comme les autres » :

La nature même de ces données ne peut, sans précaution, être assimilée au vaste ensemble des données publiques administratives assujetties au traitement de droit commun prévu par la loi du 17 juillet 1978. C’est la raison pour laquelle le législateur a instauré une dérogation au principe de libre réutilisation qui assure aux établissements, organismes ou services culturels détenteurs et/ou producteurs de données publiques la possibilité de déterminer le régime de réutilisation applicable. Les opérateurs culturels peuvent ainsi conserver une certaine latitude pour écarter ou limiter la réutilisation de certaines données sensibles (fonds d’archives de guerre ou données nominatives) ou des données protégées par un droit de propriété littéraire et artistique ou industrielle. 

Le document publié aujourd’hui par la CNIL porte à mon sens un coup sévère à la première justification avancée : la nécessité de protéger les données personnelles. La CNIL énonce bien tout un ensemble de règles destinées à protéger les données sensibles figurant dans les informations publiques des institutions culturelles, mais à aucun moment elle ne vise la fameuse exception culturelle de l’article 11. Les restrictions qu’elle apporte au principe général de réutilisation des données découlent manifestement des exigences de la loi Informatique et Libertés, citée à plusieurs reprises, qu’elle combine ici avec la loi CADA.

Cela signifie que le raisonnement avancé sur C/Blog est juridiquement incorrect : l’exception culturelle n’est pas justifiée par la nécessité de protéger les données personnelles. A vrai dire, cela n’a rien de surprenant. Toutes les institutions publiques sont susceptibles d’être confrontées au problème des données personnelles et celles qui concernent les institutions culturelles ne sont pas particulièrement plus sensibles que les autres. Dira-t-on par exemple que les données personnelles d’un service d’archives sont plus sensibles que celles d’un hôpital ou du Ministère de la Justice ? Cela n’a aucun sens.

C’est pourquoi d’ailleurs la loi de 1978 avait déjà prévu des dispositions protectrices en lien avec les données personnelles applicables à toutes les administrations,  à son article 13, sans aucun rapport logique dans le texte avec l’exception culturelle de l’article 11. CQFD.

Quel est le bruit de l'exception culturelle quand on frappe dans une seule main ? ;-) (Enso2. Par Muesse. CC-BY-SA. Source : Wikimedia Commons)

La CNIL ayant à mon sens passablement affaibli (atomisé ?) l’argument lié aux données personnelles, passons à celui des données protégées par un droit de propriété littéraire et artistique ou industrielle. On peut penser que de ce point de vue, la spécificité des établissements culturelles est plus forte, car leurs collections (notamment en bibliothèques et en musées, mais les archives sont aussi concernées) contiennent un grand nombre d’oeuvres susceptibles d’être protégées par des droits d’auteur (tableaux, photographies, sculptures, livres, manuscrits, estampes, affiches, etc).

Néanmoins , l’exception culturelle ne peut pas non plus être justifiée par ce raisonnement, car la loi de 1978, tout comme pour les données personnelles, a explicitement prévu ce cas, encore une fois dans un article séparé (le dixième), sans lien avec l’article 11 :

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents : […]

–  sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

Assez logiquement, la loi prévoit que le principe de réutilisation des données ne s’applique pas lorsque celles-ci correspondent à un document protégé par des droit de propriété intellectuelle, car autoriser la réutilisation reviendrait à violer les prérogatives des titulaires de droit. Mais cela n’a rien à voir avec l’exception culturelle, puisque cette règle est générale et vaut pour toutes les administrations.

Et c’est parfaitement logique, car les institutions culturelles ne sont pas les seules à détenir des documents potentiellement couverts par des droits de propriété intellectuelle. Allez donc voir le Répertoire des Informations Publiques du Ministère de la Justice (RIPMJ) par exemple. Il distingue selon que les informations sont des données publiques ou relèvent d’un droit de propriété intellectuelle et l’indique par une signalétique différente. Et pour ce faire, il n’a nullement besoin d’une exception culturelle ! CQFD bis.

Conclusion : l’exception culturelle est… inutile ! Et j’irais même plus loin : telle formulée par la loi de 1978, il est quasiment impossible de lui donner une signification juridique réelle (une journée d’étude toute entière a récemment été consacrée  à cette question, sans déboucher sur un résultat tangible, personne n’étant capable d’indiquer ce que pouvait bien signifier cette exception).

Au delà de l’aspect purement juridique, ce défaut de conception de la loi de 1978 pourrait avoir des conséquences graves, car un certain nombre de service d’archives ont cru pouvoir s’abriter derrière l’exception culturelle pour refuser à une célèbre firme de généalogie de réutiliser leurs données (y compris à titre payant). Celle-ci a réagi en provoquant une série d’avis de la CNIL et de la CADA, puis en intentant des procès devant les juridictions administratives. Nous devrions d’ailleurs bientôt connaître la première décision d’un TA, à propos du cas des Archives du Cantal. La CNIL n’est certes pas une juridiction et ses positions ne s’imposent pas ipso facto aux juges, mais je doute sérieusement que les décisions à venir puissent s’écarter beaucoup du document publié aujourd’hui et donner un contenu réel à cette exception culturelle, car je ne vois pas comment c’est logiquement possible à partir de la loi.

Loin de moi l’idée de minimiser l’enjeu de ces procès et notamment celui de la protection des données personnelles contenus dans les documents d’archives (sur la question, voyez ce bon dossier). Mais je pense que c’est une très mauvaise chose que d’avoir cherché le bénéfice de cette exception culturelle : insaisissable, difficile à interpréter et au final, dangereuse.

De plus, je pense – et en cela je rejoins la Fing – que cette incertitude juridique – ce droit « gazeux » comme l’a très bien nommé Michèle Battisti – freine considérablement la participation des institutions culturelles au mouvement en faveur de l’Open Data qui commence à se dessiner en France. J’en veux pour preuve le compte rendu de la première réunion d’Etalab, la mission chargée en France de créer un portail – data.gouv.fr – pour favoriser la réutilisation des données. Regardez bien la liste des participants : pas un acteur en provenance de la sphère culture (à part France Television), alors qu’un grand nombre de Ministères sont représentés !

Pourtant à l’étranger, des établissements oeuvrent en faveur de la réutilisation la plus large des données culturelles. L’Université de Yale aux Etats-Unis vient d’annoncer qu’elle plaçait 250 000 images numérisées issues de ses collections dans le domaine public et qu’elle les libérait de tout droit de réutilisation. La Bibliothèque du Congrès vient de son côté de lancer un remarquable National Jukebox, qui facilite la réutilisation et le partage de ses enregistrements sonores numérisés. En novembre dernier, la British Library annonçait qu’elle libérait 3 millions de notices bibliographiques, en les plaçant sous la licence CC0. En Australie, Archives, Bibliothèques et Musées participent à part entière au portail data.gov.au (un concours de mashup – LibraryHack – vient même d’être lancé à partir de données bibliographiques et de contenus).

Un mashup photographique produit dans le cadre de l'opération LibraryHack en Australie. (Pixshure. CC-BY-SA)

Les atermoiements autour de l’exception culturelle constituent finalement un faux débat. La Commission européenne envisage d’ailleurs une refonte de la directive relative aux informations publiques et dans le questionnaire qu’elle proposait à cet effet fin 2010, elle posait ouvertement la question de l’intérêt du maintien de cette exception.

A ce faux débat, j’aimerais en opposer un vrai.

La loi de 1978 prévoit explicitement qu’elle ne s’applique pas aux informations contenues dans des documents sur lesquels des tiers possèdent des droits de propriété intellectuelle (des oeuvres donc). Mais qu’en est-il pour les documents pour lesquels les droits patrimoniaux sont éteints, suite à leur entrée dans le domaine public ? Il s’agit pourtant d’une part très importante des collections des bibliothèques, archives et musées, et celles qui font prioritairement l’objet de campagnes de numérisation.

Dans cette hypothèse, il paraîtrait logique que symétriquement à ce qui se passe pour les œuvres protégées, la loi de 1978 s’efface pour que l’on en reste à l’application stricte du Code de Propriété Intellectuelle. Les oeuvres sont dans le domaine public et il n’y a aucune raison pour que leur statut juridique change lorsqu’elles sont transformées en données.

Le domaine public est chose essentielle, car il est la condition de possibilité de plusieurs libertés publiques (droit à la culture, à l’information, à l’éducation).

C’est dans ce lien étroit entre données culturelles, domaine public et  libertés fondamentales que ces données sont exceptionnelles à mes yeux et pour nulle autre raison.


26 réflexions sur “De l’inutilité de l’exception culturelle en matière de réutilisation des données publiques

  1. merci de cette analyse claire
    Reste maintenant à savoir comment des collectivités vont réagir : rien ne les empêche de ne pas ouvrir les donnés publiques à connotation culturelle. rappelons qu’en France toutes les bibliothèques publiques sont services de collectivités ainsi que bon nombre de musées. Ce qui manque dans ETALAB, ce sont des élus ou leurs représentants… Qui va le dire ?

  2. Bonjour,

    Peut-être l’article 11 n’apporte-t-il rien, en effet (quoique cela reste à démontrer en droit), mais il figure dans la loi.

    Je remets le texte de l’article 11 : « Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu’elles figurent dans des documents produits ou reçus par : des établissements et institutions d’enseignement et de recherche ; des établissements, organismes ou services culturels. » ; (c’est moi qui souligne, naturellement, les mots qui me semblent particulièrement importants).

    L’article 11 figure dans la loi, et les services d’archives en relèvent explicitement selon la CADA. Donc, pourquoi n’y feraient-ils pas référence ?

    Deux interprétations possibles à présent : les établissements culturels sont :
    1. libres de déterminer les seules conditions de réutilisation (interprétation de l’entreprise citée et de la CADA … Dans ce cas, l’article 10, qui érige en principe général le droit à réutilisation (« Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l’article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre »), serait considéré comme étant « extérieur » si je puis dire au chapitre 2, ce qui est inexact formellement.

    2. Libres de s’opposer purement et simplement à une forme de réutilisation (en général la réutilisation commerciale avec diffusion publique d’images par exemple), cf. la rédaction de l’article 11 « par dérogation au présent chapitre » (i.e. le chapitre 2, relatif à la réutilisation). Cette lecture implique que les établissements culturels peuvent refuser « le cas échéant » une forme de réutilisation, puisque nous sommes hors du champ du chapitre 2, dans son ensemble, qui traite de la réutilisation.

    Je penche pour ma part pour la première interprétation. Voilà pourquoi nous avons « collé », dans nos licences, aux autres articles de la loi. Au passage, si l’article 11 s’applique, les autres articles ne me semblent pas s’appliquer aux établissements culturels, et la CADA elle-même semble fort hésitante sur la question.

    Mais qui peut dire aujourd’hui que la seconde proposition est inepte ? Personne n’en sait rien, et une jurisprudence serait nécessaire. On parlait de recourir au Conseil d’Etat…

    1. Je pense que la décision concernant vos licence est sage, car la première proposition semble la plus logique.

      A vrai dire, ce que je ne comprends pas, c’est le sens juridique que l’on peut donner à cet article 11 et à cette exception.

      Un exemple.

      Le régime général dit à l’article 16 que les administrations peuvent fixer des conditions qui restreignent la réutilisation pour des motifs d’intérêt général et de façon proportionnée.

      L’article 11 nous dit de son côté que les institutions culturelles peuvent fixer les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées.

      D’accord, mais pensez-vous réellement que cela veuille dire qu’elle pourra le faire pour des motifs autres que l’intérêt général et de manière disproportionnée ? Cela n’a pas de sens. Si l’administration n’agit pas dans l’intérêt général, elle commet un détournement de pouvoir et quand elle restreint une liberté, elle doit toujours le faire de manière proportionnée (principes posés par la jurisprudence administrative de longue date).

      On voit bien encore une fois que l’exception culturelle est vide de sens réel et que l’on revient toujours d’une manière ou d’une autre au régime général.

      Cela dit, je suis d’accord, une jurisprudence est nécessaire à ce stade et on ne peut se substituer aux juges (mais cela n’interdit pas de raisonner quand même).

      Rendez-vous bientôt pour commenter la première décision de tribunal administratif, en espérant qu’elle ne sera pas trop cruelle pour le service qui aura cru pouvoir s’abriter derrière l’exception…

  3. Merci Lionel pour ce billet détaillé qui fait un peu plus avancer le sujet. Au-delà de la sphère juridique, sur laquelle je me suis peu aventuré, il y a un vrai questionnement sociologique sur notre rapport à la culture. Peut-être existe-t-il un certain « réflexe de caste » justifié par le fait qu’on ne peut pas comparer des oeuvres culturelles avec des autoroutes : « il faut donner du sens à l’information » me disait il y a peu un acteur culturel. Pour autant, les acteurs culturels sont-ils seuls producteurs de sens ? Sont-ils, doivent-ils être les seuls à pouvoir parler de la culture ?
    Sans doute aussi, nous autres amateurs de culture, sommes-nous assez passifs et considérons aussi que la culture est l’affaire des gens de culture. Je pense qu’on est pas très loin du débat sur le fait de photographier (sans flash) les oeuvres dans les musées : il n’y a aucune raison objective de ne pas l’autoriser pourtant, dans de nombreux musées, l’interdiction demeure. (La plupart des services d’archives le permettent.)

    Une des pistes pour progresser est sans doute de témoigner d’exemples réussis qui pourront, je l’espère sensibiliser les professionnels : qui veut se lancer en France ?

    1. Bonjour et très honoré de vous compter parmi les lecteurs de ce blog !

      Vous avez sans doute raison en parlant d’une sorte de « réflexe conditionné » qui surgit lorsque l’on parle des objets culturels (et qui explique d’ailleurs certainement l’existence de cette fameuse exception). J’ai souvent constaté que les professionnelles de la culture font une confusion entre la propriété matérielle et la propriété intellectuelle : parce qu’ils conservent (et non possèdent…) des pièces dans leurs collections, ils se croient propriétaires des oeuvres. Or, il s’agit de deux choses très différentes. De la même manière, ils confondent souvent le domaine public du point de vue de la propriété intellectuelle et le domaine public au sens de la domanialité publique (les oeuvres pour lesquelles les droit patrimoniaux sont échus/ les propriétés de l’Etat et des personnes publiques).

      Pour ma part, j’ai la conviction que l’un des rôles des acteurs de la culture est de produire du sens à partir des objets culturels (et d’autant plus que ceux-ci sont numérisés). C’est la fonction de médiation numérique, qui prend de plus en plus d’importance dans nos établissements. Mais les professionnels du secteur ne peuvent prétendre à un monopole sur cette fonction. L’idéal serait d’ailleurs une co-production du sens, entre les institutions et les usagers, dans l’esprit des médias sociaux. Chaque bibliothèque numérique, chaque service d’archive en ligne, chaque site de musée a le potentiel pour devenir un media social. C’est cette chance que nous gâchons en refusant ou en entravant de manière trop drastique la réutilisation des contenus.

      Sans doute existent-ils des exemples, notamment à l’étranger, qui montre que les stratégies de dissémination et de réutilisation des contenus et des données sont payantes pour tous. J’ai essayé d’en signaler quelques unes dans ce billet et je le fais quand je le peux dans S.I.Lex.

      Sans doute faut-il le faire plus largement.

      Mais je pense indispensable également de continuer à se battre (et à débattre) sur le terrain juridique, car c’est un élément essentiel de la question. Et je crois possible d’interpréter les textes, y compris en France, dans le sens le plus favorable à la liberté.

      Cordialement,

      Calimaq

  4. A propos de co-production, j’ai un exemple qui mériterait un billet en soit, c’est le cas du crowdsourcing d’indexation des fonds d’archives. Les archives du Cantal et de l’Ain ont réalisé un système, bien pensé, qui permet aux internautes d’indexer eux-mêmes les personnes d’un acte des registres paroissiaux en ligne. Le système connaît d’ailleurs semble-t-il un beau succès.
    Mais que deviennent ces données ? Produites par le public, elles deviennent la propriété des archives qui n’ont pas pensé (ou ne veulent pas penser) que ces données pourraient aussi être utilement réutilisées par d’autres, notamment ceux qui les saisissent. Quel dommage ! Une belle occasion manquée de montrer leur rôle de service public et de mise en capacité des individus à travers une organisation intelligente de l’accès. Il n’est pas trop tard pour bien faire…

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