Reconnaître le Domaine Public Volontaire sans fragiliser l’auteur dans les contrats d’édition (Réponse à la SGDL)

Le domaine public ne concerne pas seulement les oeuvres anciennes qui finissent 70 ans après la mort de leurs auteurs par ne plus être protégées par les droits patrimoniaux. Il peut aussi exister un domaine public volontaire, résultant du souhait des créateurs de faire entrer par anticipation leurs oeuvres dans le domaine public, pour les mettre le plus largement possible à disposition.

nevermind
Défendre le domaine public, est-ce forcément s’en prendre à la quintessence du droit d’auteur « à la française » ? En fait, pas vraiment… Le domaine public n’est pas un concept « punk », même s’il peut paraître à certains subversif.

Pour ce faire, il existe des outils juridiques comme la licence CC0 (Creative Commons Zero – Public Domain Dedication), que j’emploie sur S.I.Lex et qui a été mise en avant récemment par Pouhiou, l’auteur du cycle des Noénautes. Celui-ci propose d’ailleurs de rebaptiser le domaine public volontaire en Domaine Public Vivant, ce qui me semble très judicieux :

[La licence CC0]  permet d’élever une œuvre (ou dans mon cas toutes mes œuvres ^^) dans le Domaine Public Vivant. Du coup, pas besoin d’attendre 70 ans après ma mort pour faire ce que vous voulez des NoéNautes ! Vous pouvez remixer, éditer, traduire, adapter, modifier, étudier, transformer et réutiliser mes histoires comme il vous plaît ! De mon côté, cela correspond à un “copy-out”. Un vœu de non-violence légale. Une façon de dire au monde que quoi que vous fassiez de mes narrations, ce n’est pas avec la loi que je me (ou les) défendrai.


Il se trouve hélas qu’en France, l’emploi de ce type d’instruments est fragilisé par le fait que le droit moral des auteurs est réputé inaliénable, ce qui signifie qu’ils ne peuvent valablement y renoncer par contrat. Dans la pratique, un auteur qui aurait signé une clause mettant en cause son droit moral peut toujours revenir sur sa décision, celle-ci étant considérée comme nulle et non avenue. Cela pose incontestablement des problèmes de compatibilité entre la logique de la CC0 et le droit français.

Or il se trouve que le rapport Lescure contient toute une série de recommandations pour protéger, promouvoir et valoriser le domaine public. Parmi celles-ci, la proposition n° 76 fait directement référence au Domaine Public Volontaire :

Amender le code de la propriété intellectuelle pour permettre aux auteurs d’autoriser par avance l’adaptation de leurs œuvres et de les verser par anticipation dans le domaine public.

Cette idée n’a pas échappé à la SGDL (Société des Gens de Lettres) et son président Jean-Claude Bologne a choisi de faire porter sur ce sujet l’éditorial de la dernière lettre envoyée par la société à ses adhérents. Intitulé « Une prudence de Sioux« , cet édito s’inquiète de ce que l’on cherche ainsi à fragiliser le droit moral et des conséquences sur les auteurs :

Je souhaiterais cependant évoquer un point particulièrement préoccupant pour les auteurs : la proposition 76 invite à « amender le code de la propriété intellectuelle pour permettre aux auteurs d’autoriser par avance l’adaptation de leurs oeuvres et de les verser par anticipation dans le domaine public ». Actuellement, et sans qu’il soit besoin de modifier le code, des « licences libres » permettent déjà d’autoriser à l’avance certains usages des oeuvres déposées sur Internet. Elles peuvent séduire les auteurs parce qu’elles s’appuient sur un code de la propriété intellectuelle protecteur qui les garantit contre les abus. D’une part, ils sont assurés d’exercer eux-mêmes et eux seuls ce droit ; d’autre part, ils peuvent à tout moment, s’ils le souhaitent, revenir sur cette autorisation préalable. Si en revanche cette autorisation préalable était codifiée comme il est proposé dans le rapport, elle risquerait de remettre en cause les principes mêmes du droit moral et de transformer les licences libres en un outil dangereux allant à l’encontre des intérêts légitimes des auteurs.Autoriser par avance l’adaptation, c’est renoncer au droit à l’intégrité de l’oeuvre et au contrôle que l’auteur peut exercer sur l’usage qui en sera fait. C’est surtout renoncer à l’incessibilité du droit moral, verrou essentiel à la protection de l’auteur dans les pays de droit dit « continental ».

Dans le système anglo-américain du copyright, en effet, tous les droits, y compris le droit moral, peuvent être cédés par écrit à un éditeur. Les auteurs sont alors fortement incités à y renoncer par contrat, et le rapport de force n’étant pas en leur faveur, ils doivent s’y résoudre. Tel n’est pas le cas dans les pays de droit d’auteur, où une telle cession du droit moral serait frappée de nullité. Renoncer à l’incessibilité du droit moral, c’est prendre le risque à court terme de voir apparaître une clause de cession dans les contrats d’édition. Il deviendra alors difficile sinon impossible aux auteurs de la refuser.

L’inquiétude du président de la SGDL serait compréhensible si la proposition n°76 visait réellement  à remettre en cause l’inaliénabilité du droit moral consacrée dans la loi, et notamment à permettre que les clauses des contrats d’édition entraînent une cession du droit moral au profit d’un éditeur. Mais les promoteurs du domaine public vivant n’ont jamais cherché à défendre une telle chose. Leur souhait est que les auteurs, en connaissance de cause et par un choix raisonné, décident de placer leurs oeuvres par anticipation dans le domaine public, au bénéfice de tous.

Mimi & Eunice, par Nina Paley qui utilise la licence CC0. De quoi prouver que le Domaine Public Vivant n’équivaut pas à une « mort de l’auteur ».

On notera d’ailleurs que le président de la SGDL ne se dit pas hostile priori aux licences libres et de libre diffusion, type Creative Commons. Il souligne bien qu’elle sont assises sur le Code de Propriété Intellectuelle et que seuls les auteurs peuvent décider de les utiliser. La vraie question concerne donc bien le droit moral et la question de l’acceptation par anticipation de l’adaptation des oeuvres, qui est pourtant l’un des intérêts majeurs de la licence CC0, mais aussi de toutes les licences Creative Commons ne comportant pas la clause ND (pas de modification).

Il y a à mon sens confusion entre deux choses relevant d’un plan différent. C’est une chose d’autoriser le renoncement au droit moral au profit d’une personne déterminée dans un contrat d’édition et personnellement, je ne suis pas certain en effet que ce soit une bonne, en raison du rapport économique déséquilibré qui existe entre l’auteur et l’éditeur. Mais c’est une chose complètement différente de renoncer à exercer son droit moral vis-à-vis de tous (erga omnes), afin d’ouvrir son oeuvre et de la verser dans le domaine public par anticipation.

La proposition N°76 du rapport Lescure peut tout à fait s’entendre pour la seconde hypothèse sans entraîner ipso facto la légalisation des clauses de renoncement au droit moral dans les contrats d’édition. Il suffit de modifier le Code pour le spécifier explicitement.

Pour cela, il faut agir sur l’article L. 122-1 du Code de Propriété Intellectuelle qui définit le droit moral (j’avais déjà fait des propositions en ce sens dans mon billet en faveur d’une loi pour le domaine public en France) :

L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

A modifier en :

L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Néanmoins, ce droit est réputé éteint lorsque par une déclaration expresse de volonté à portée générale, l’auteur déclare que son oeuvre appartient au domaine public. Sa déclaration est alors irrévocable.

Voilà une façon simple de préserver l’inaliénabilité du droit moral dans les contrats, tout en consacrant la notion de Domaine Public Volontaire en droit français. On peut même ajouter pour plus de sécurité que cette déclaration de volonté doit nécessairement figurer dans un acte distinct d’un contrat d’édition. Creative Commons Zero constitue une telle déclaration de volonté à portée générale (ce n’est d’ailleurs pas à proprement parler une licence).

Il y a cependant un autre point de divergence avec Jean-Claude Bologne, qui réside dans le caractère révocable ou non de l’usage de la licence CC0 ou des licences Creative Commons. Quand on lit les clauses des licences Creative Commons, on lit qu’elle ménage une possibilité pour l’auteur de changer d’avis, à condition de ne pas compromettre les droits déjà délivrés par la licence qu’il avait initialement retenue. C’est une condition essentielle pour éviter que l’usage des Creative Commons n’introduise une insécurité juridique permanente. Mais pour le versement au domaine public, il me semble qu’il doit être irrévocable. C’est une décision que l’auteur ne doit pas prendre à la légère, mais une fois que ce choix est fait, il ne doit plus être possible de revenir dessus, car ce serait porter atteinte alors à l’intégrité du domaine public. C’est d’ailleurs bien ce qui est prévu dans la licence CC0 et c’est aussi ce qui en fait comme dit Pouhiou un « voeu de non violence légale » :

Dans la mesure du possible et sans enfreindre la loi applicable, le Déclarant affirme par la présente céder, abandonner, et renoncer ouvertement, pleinement, définitivement, irrévocablement et sans conditions à tous ses Droits d’Auteur et Droits Voisins, ainsi qu’à toute prétention, recours et possibilités d’action judiciaire, qu’ils soient à cet instant connus ou inconnus […]

Pour autant, l’articulation entre licence CC0 et contrat d’édition reste possible, comme l’a démontré avec brio Pouhiou. Bien qu’ayant versé par anticipation ses romans dans le domaine public, il est parvenu à les faire éditer chez Framabook, qui lui a proposé un contrat d’édition. Celui-ci ne porte pas bien sûr sur la cession des droits d’auteur, qui devient inutile, mais il prévoit tout de même pour l’auteur une rémunération de 15% sur la vente des livres papier, chiffre largement plus favorable que tout ce que l’on rencontre habituellement dans l’édition !

Par ailleurs, le versement des oeuvres au domaine public Vivant peut aussi être l’occasion pour les créateurs de toucher une rémunération, par le biais notamment du crowdfunding. Aux Etats-Unis, le projet Commonly propose ainsi de libérer des Bundles (bouquets) d’oeuvres dans le domaine public, en fixant un montant à atteindre à répartir ensuite entre les créateurs. Récemment Commonly a lancé une campagne intitulée The Open Game Art Bundle, qui proposait de mettre sous licence CC0 des contenus artistiques liées à des jeux vidéos : bandes originales, design de personnages, animations, code source, etc. Le projet a rassemblée plus de 11 000 dollars, ce qui montre le potentiel de ce type de démarches.

La SGDL est certainement dans son rôle en recommandant la prudence au législateur et personne ne veut de fragiliser le statut des auteurs. Mais les traiter obstinément comme des éternels mineurs, incapables de faire des choix raisonnés concernant la diffusion des leurs créations, n’est pas un bon service à rendre au droit d’auteur lui-même.

Verser ses créations dans le domaine public leur donne de la valeur, car elles deviennent ainsi des biens communs appropriables par tous. Certes, il n’est pas dans l’intérêt de tous les auteurs d’employer des licences comme la CC0 et nul ne peut les forcer à le faire. Mais  réciproquement, nul ne devrait pouvoir empêcher celui qui veut contribuer au domaine public de le faire s’il le décide.


29 réflexions sur “Reconnaître le Domaine Public Volontaire sans fragiliser l’auteur dans les contrats d’édition (Réponse à la SGDL)

  1. Je cite :

    « Amender le code de la propriété intellectuelle pour permettre aux auteurs d’autoriser par avance l’adaptation de leurs œuvres et de les verser par anticipation dans le domaine public. »

    Ce qui est oublié dans cette approche c’est évidemment la force et le chantage. Imaginons qu’une société ou un service public quelconque fasse pression, ou fasse chanter, ou prenne en otage d’une façon ou d’une autre, des salariés, dans un monde où la monnaie est privatrice, et où donc la perte de sa seule source monétaire puisse être une question de vie ou de mort.

    Alors il peut lui imposer de placer toutes ses créations sous une licence sans référence à l’auteur, dans le domaine public, lui expropriant ainsi tout droit sur son travail.

    Alors que sous toutes les licences CC by ou autres, l’auteur a toujours un droit de préemption sur son travail, et peut créer de nouvelles versions sous d’autres types de licence (y compris copyright) ce que ne peuvent pas faire les autres utilisateurs.

    Donc il est possible de comprendre que la licence CC zéro puisse être en réalité une arme de dépossession massive du travail d’autrui, dans une société où les cartes ne sont absolument pas distribuées librement, où le système monétaire et donc le système économique, n’est pas libre, cela revient à désarmer tous les opposants.

    1. Je partage ton analyse générale selon laquelle les licences libres ne peuvent constituer une solution d’ensemble, tant que la question économique fondamentale (celle de la monnaie) n’est pas résolue. J’ai d’ailleurs déjà écrit sur les rapport entre le domaine public et le revenu de base et il me semble qu’ils sont profonds et essentiels. En gros, j’en arrivais à la conclusion qu’il ne peut exister de domaine public réel sans monnaie libre et un revenu de base. Je n’ai pas changé d’avis sur le sujet https://scinfolex.wordpress.com/2013/03/09/du-domaine-public-comme-fondement-du-revenu-de-base-et-reciproquement/

      Néanmoins, le raisonnement que tu opposes à ce billet est de nature à discréditer et à fragiliser l’ensemble des licences libres, car les pressions sur l’auteur peuvent aussi intervenir pour qu’il recoure à n’importe quelle licence libre ou de libre diffusion.

      L’argument consistant à dire que la CC-BY protège plus que la CC0 est à mon sens inexact. Un auteur peut très bien faire une nouvelle version d’un travail sous CC0 et lui accoler une autre licence (y compris un copyright). Je ne vois pas la différence avec CC-BY.

      Par ailleurs, ce que tu ne dis pas, mais qui est la réalité, c’est que les pressions existent déjà, à très grande échelle dans le système classique des contrats d’édition. Le rapport de force complètement déséquilibré entre l’auteur et l’éditeur fait que la très grande majorité des contrats d’édition sont complètement inéquitables. Il n’y a pas de domaine où la maxime « la propriété, c’est le vol » ne soit mieux vérifié. La loi reconnaît un droit exclusif à l’auteur, mais par le jeu des cessions et leur ampleur, il en est rapidement dépossédé. En plaçant une oeuvre en CC0, on casse la logique d’exclusivité, qui n’est plus possible à organiser et du coup, l’acteur économique puissant dont tu parles ne peut plus « s’approprier » l’objet. Quel intérêt pourraient avoir les maîtres-chanteurs dont tu parles à faire pression sur un auteur pour qu’il utilise CC0, puisqu’ils ne pourront plus alors bénéficier d’aucune exclusivité. Ils ont bien plus intérêt à faire pression pour faire signer des contrats d’édition classique, avec des rémunérations très basses, mais qui leur donnent en échange une exclusivité totale. Toute l’économie de la culture est construite sur ce marché de dupes.

      Tu parles d’expropriation, mais il ne peut plus y avoir expropriation là où il n’y a plus de propriété.

      L’exclusivité opprime ; l’ouverture protège et l’ouverture totale protège totalement.

      Enfin, je dirais que la CC0 manifeste aussi et surtout la volonté de sortir complètement du système juridique, comme moyen de régulation. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y ait plus de régulation. Des mécanismes sociaux prennent alors le relai. Le domaine de la grande cuisine en est le meilleur exemple : pas de copyright possible sur les recettes, mais beaucoup de règles éthiques (code d’honneur professionnel, traditions), une grande créativité et une économie florissante.

      Et tout le monde sait que Joël Robuchon est le créateur d’une purée divine, qui n’appartient qu’à lui ! ;-)

      1. « Un auteur peut très bien faire une nouvelle version d’un travail sous CC0 et lui accoler une autre licence (y compris un copyright). Je ne vois pas la différence avec CC-BY ».

        Avec la CC0 tout le monde peut faire une version sous copyright. Avec la CC-BY-SA uniquement l’auteur. C’est très différent.

        « Le rapport de force complètement déséquilibré entre l’auteur et l’éditeur fait que la très grande majorité des contrats d’édition sont complètement inéquitables. »

        Avec l’édition libre désormais, grâce au print-on-demand cet argument ne tient plus. Un auteur peut aujourd’hui parfaitement se passer d’un éditeur classique, donc d’un intermédiaire. Aujourd’hui tout acteur économique peut désormais se passer d’un intermédiaire, car nous sommes tous interconnectables en P2P grâce à TCP/IP, hors un seul facteur bloquand : l’outil d’échange universel – chambre de compensation universelle, le système monétaire utilisé qui n’est pas libre (voir à ce sujet http://blog.creationmonetaire.info/2013/07/rmll2013-free-software-and-free-money-la-video.html )

        Tu parles d’expropriation, mais il ne peut plus y avoir expropriation là où il n’y a plus de propriété.

        Non cette approche est erronée. Elle consiste à nier le travail de l’individu, et ne considère que le produit fini, comme s’il tombait du ciel. C’est l’approche classique qui tend à approcher l’économie du seul point de vue global, en ignorant parfaitement le travail, l’effort, le cumul du travail et de l’effort de l’individu. Autrement dit c’est l’approche qui tend à considérer que les hommes auraient tous les mêmes qualités, ce qui nie les Droits de l’Homme qui eux, affirment l’égalité en Droit, ce qui signifie une égalité de Lois. Or l’égalité des Lois ne signifie certainement pas l’égalité des objets auxquelles les Lois s’appliquent (exemples : Soleil, Terre, Lune, Photons même Lois Gravitation Universelle, objets très différents).

        « L’exclusivité opprime ; l’ouverture protège et l’ouverture totale protège totalement. »

        Comme dirait ici Richard Stallman « ce cas est trop vague, vous ne pouvez pas affirmer des généralités, il faut des cas précis ». Qui est protégé de quoi ? L’investissement en biens personnels, en temps de vie, en travail, en efforts, d’un individu pour réaliser une valeur, en quoi placer ce qui est alors produit sous licence CC 0 permet à cet homme de valoriser ce qu’il a produit en regard de ce qu’il a fourni ? Il lui reste à être protégé de la vie même par la pauvreté et sans doute la déchéance voire la mort !?

        C’est cela la protection de l’effort de l’individu ? L’inciter à fournir tout ce qu’il a constitué en lui assurant que personne, donc pas même lui, ne pourra s’approprier le fruit de cet effort ?

        Le domaine de la grande cuisine en est le meilleur exemple : pas de copyright possible sur les recettes, mais beaucoup de règles éthiques (code d’honneur professionnel, traditions), une grande créativité et une économie florissante.

        Ce n’est pas un exemple. Car le domaine concerne une application matérielle (application des recettes sur la vente de produits non-dupplicables-à-coût-zéro = la nourriture). Pour trouver des exemples valides, concernant le sujet, il faudrait des cas généralisables d’investissement d’un individu pour des créations CC0 immatérielles, qui auraient bénéficié à leur créateur en premier chef, et pas aux autres.

        Or tout un tas de contre-exemples suffisent à invalider la généralisation (c’est tout le problème de comprendre la logique qui est qu’un seul contre-exemple suffit à invalider toute affirmation se prétendant généralisables, comme un théorème).

        * Les créateurs du cinéma n’en ont retiré qu’un bénéfice marginal tandis qu’il a permis l’enrichissement de beaucoup d’autres qui ne l’ont pas créé.

        * Le créateur des logiciels libres a permis à 90% d’internet de fonctionner et d’enrichir énormément d’acteurs, alors que lui-même vit comme le ferait un dissident.

        Il peut y avoir des cas où c’est le créateur qui en retire une valorisation supérieure relativement aux non-créateurs, mais nous avons démontré par le contre-exemple que toute pensée généralisée sur ce principe ne peut en aucun cas constituer une affirmation logique pour tous.

        A contrario par exemple la TRM démontre sans aucune ambiguïté qu’il est possible de créer un système monétaire qui assure à tout homme présent et futur le même crédit relatif monétaire au cours de son existence.

        Mais un théorème pour être valide doit bien s’appuyer sur la possibilité de généralisation de son affirmation pour tous les points de l’espace logique qu’il prétend embrasser. On ne peut certainement pas démontrer quoi que ce soit à coup d’une somme d’arguments orientés.

        1. On va tomber sur une zone de désaccord majeur, car je pense que la création ne doit surtout pas s’appréhender à travers le prisme du travail. C’est d’ailleurs une des causes de la plupart des problèmes que l’on rencontre actuellement en matière d’économie de la création.

          C’est chez Hanna Arendt dans Condition de l’homme moderne : « Nous avons transformé l’oeuvre en travail ». Et dans sa bouche, cela constituait d’une terrible catastrophe.

          Ta réponse sur le Print On Demand ne correspond pas du tout à la réalité. OK pour dire que ça pourrait être un puissant facteur de désintermédiation (je rejoins tout à fait les analyses de Crouzet sur ce point), dans les faits cela ne représente (en France tout au moins, pas pareil auxx Etats-Unis) qu’une toute petite partie de la production des livres.

          Etonnant aussi cette conception qui voudrait que la seule façon de consacrer le travail et l’effort d’un individu soit de lui reconnaître une propriété. c’est un parti pris philosophique que le ne partage pas.

          L’exemple de la cuisine ne te paraît pas convaincant ? C’est la même chose pour la grande couture aux Etats-Unis et pour les parfums, produits duplicables (même si matériels).

          1. « On va tomber sur une zone de désaccord majeur »
            La Théorie Relative de la Monnaie part du principe que l’essence même de l’économie repose sur le désaccord. La plaie c’est de penser que les hommes devraient absolument trouver un moyen « d’être d’accord »… Non. Ils peuvent se mettre d’accord sur un point fondamental par l’établissement d’une monnaie commune et être en désaccord sur tout le reste. Et il existe une monnaie possible sur cette base (théorème fondamental de la TRM).

            « dans les faits cela ne représente qu’une toute petite partie de la production des livres »

            Mon affirmation n’est pas valide à « t », elle est valide tout le temps, indépendamment du volume. « Un créateur PEUT » ne signifie pas « tous les créateurs DOIVENT ». Tu insistes encore dans la fausse piste logique qui consiste à essayer de trouver une prétendue « vérité » qui soit valable pour tous, sans intégrer le désaccord fondamental entre le individus, non seulement dans l’espace (maintenant) mais aussi dans le temps (les prochaines générations d’individus, libres d’estimer ce qui est valeur ou pas).

            Etonnant aussi cette conception qui voudrait que la seule façon de consacrer le travail et l’effort d’un individu soit de lui reconnaître une propriété. c’est un parti pris philosophique que le ne partage pas.

            C’est encore une généralisation invalide. Nulle part l’affirmation « l’individu peut » ne signifie « tous les individus doivent »

            J’ai réfuté l’exemple de la cuisine dans mon précédent commentaire.

        2. Et tu omets de prendre en compte les deux exemples que je cite à la fin. Pouhiou a mis ses livre sous CC0 et il a pourtant signé un contrat d’édition à 15%, ce qui constitue un taux plus élevé que… Marc Lévy ! Il touchera une rétribution pour son effort (et la rétribution financière n’est qu’une petite partie de ce qu’il a gagné dans cette opération).

          Et le projet Commonly montre que le financement en amont, par crowdfunding, permet aussi un retour aux créateurs qui utilisent la CC0.

          Il y a bien des manières d’articuler des modèles économiques à l’approche par la licence CC0.

          1. Et tu omets de prendre en compte les deux exemples que je cite à la fin.

            Non je n’ai rien omis. J’ai réfuté toute approche qui repose sur des exemples pour tenter une généralisation de quoi que ce soit. En logique un seul contre-exemple suffit à invalider une affirmation générale.

            C’est le problème de la logique du raisonnement sous-tendu que je réfute ici. J’affirme par contre le fait généralisé que « le individus ne sont pas d’accord entre eux sur ce qui signifie valeur ou pas, ni dans le temps ni dans l’espace ».

            Et comment je peux l’affirmer ? Parce que moi, individu, je suis libre de répondre « non » à toute affirmation qui prétend m’inclure sans mon accord préalable. De sorte que pouvant répondre « non » à tout ce qui prétend me concerner pour tout domaine que ce soit, j’affirme une liberté fondamentale qui est par essence la démonstration de l’affirmation. Et ceci ne repose absolument pas sur la nécessité du consentement d’autrui quant à cette liberté.

            1. Donc quand on te présente un argument trop général, tu le réfutes comme pas assez précis.

              Et quand on te présente un exemple, tu le réfutes comme non généralisable.

              C’est bien confortable, dis-moi, comme système rhétorique…

              1. C’est pas confortable du tout. C’est l’essence même de la logique. Il ne faut pas croire qu’on trouve des théorèmes comme ça en regardant les pommes tomber… Dire « toutes les formes sont dans le plan » ne signifie rien, affirmer « J’ai devant moi des exemples de triangles rectangles, donc tous les triangles peuvent être rectangles » est faux.

                Démontrer par contre que « en géométrie Euclidienne, le Théorème de Pythagore est vrai, mais en géométrie non-euclidienne il est généralement faux » se fait de façon rigoureuse, dans des cadres de référentiels très précisément déterminés.

                Il s’ensuit que croire que l’on peut démontrer une affirmation sur la base d’exemples est le fondement même de l’approche erronée de la logique et de la démonstration.

                On démontre à contrario une négation à partir d’un seul contre-exemple concernant l’affirmation. Ceci est la base de la logique.

                1. Croire que l’on peut appliquer la logique pure à un champ comme le droit (et au-delà la politique) est la première erreur.

                  Je fréquente suffisamment la jurisprudence pour savoir que les juges ne tranchent pas en pure logique et idem pour les législateurs avec la loi.

                  La logique a une part (importante) dans le droit, mais ce n’est pas le seul système de référence.

                  Et désolé, mais pour moi, la manière dont tu manies la logique relève en très grande part de la rhétorique.

                  1. « Croire que l’on peut appliquer la logique pure à un champ comme le droit (et au-delà la politique) est la première erreur. »

                    Il n’y a pas de « logique pure ». Il y a des prémisses, des règles d’inférences, qui sont la base d’un modèle, que les hommes choisissent d’adopter ou pas, librement.

                    « Je fréquente suffisamment la jurisprudence pour savoir que les juges ne tranchent pas en pure logique et idem pour les législateurs avec la loi. »

                    Il n’y a pas une telle chose que « la » jurisprudence, ou encore « les » législateurs. Il y a des hommes qui prétendent avoir adopté un modèle qui s’appliquerait aux autres, notamment aux futurs hommes « pour des siècles des siècles ». Or ceci n’a pas de légitimité devant des hommes qui naissent.

                    Les hommes qui naissent n’ont pas plus, mais pas moins de droits, de créer le modèle de droit qui leur semble bon, et ceci sans besoin de référence aucune à quelque modèle qu’aurait créé autrui avant eux. Ils peuvent souscrire librement à un modèle installé, mais aussi décider que les modèles qu’on leur propose ne leur conviennent pas. Ils appliquent alors leur droit symétrique dans le temps de fonder qui « les droits de l’homme », qui « un modèle démocratique », qui « un modèle de justice » et tout ce qui leur semble bon.

                    La logique a une part (importante) dans le droit, mais ce n’est pas le seul système de référence.

                    Les hommes n’étant pas d’accord sur ce qui est et ce qui n’est pas, il en effet de leur libre choix que de faire référence à tel ou tel modèle de droit existant, ou bien de créer tel ou tel nouveau modèle de référence auquel ils font référence.

                    Et désolé, mais pour moi, la manière dont tu manies la logique relève en très grande part de la rhétorique.

                    Mais je n’affirme pas qu’autrui doive rejoindre ce que j’affirme. Je ne fais qu’affirmer mon propre désaccord. Que ceux qui pensent comme je pense puissent s’accorder avec cela, ne doit en rien empêcher ceux qui pensent d’une autre façon de s’accorder entre-eux.

                    Il serait incohérent d’affirmer autre chose.

  2. « Néanmoins, ce droit est réputé éteint lorsque par une déclaration expresse de volonté à portée générale, l’auteur déclare que son oeuvre appartient au domaine public. Sa déclaration est alors irrévocable. »

    Ça veut dire quoi :  » de volonté à portée générale » ?

    En gros, ça se concrétise comment dans la réalité ?

    Indiquer CC0, est-ce que ce n’est pas déjà ça ?
    Il faudrait passer par une annonce dans un journal officiel pour être sûr ?

    « Mais pour le versement au domaine public, il me semble qu’il doit être irrévocable. C’est une décision que l’auteur ne doit pas prendre à la légère, mais une fois que ce choix est fait, il ne doit plus être possible de revenir dessus, car ce serait porter atteinte alors à l’intégrité du domaine public. »

    Tu oublies un autre facteur dans ton équation.
    Auteur, ce n’est pas ayants droit.

    Le problème se pose souvent avec les ayants droit.
    Que ce soit les héritiers ou les sociétés qui acquièrent les droits.

    « Quand on lit les clauses des licences Creative Commons, on lit qu’elle ménage une possibilité pour l’auteur de changer d’avis, à condition de ne pas compromettre les droits déjà délivrés par la licence qu’il avait initialement retenue. »

    Oui, et c’est là où on sent toute la difficulté poindre.

    Supposons une CC-by-SA, dont l’auteur reprendrait les droits.
    Ça voudrait dire que toute la chaîne sur toutes les oeuvres produites ou affiliées est brisée ?
    A travers le monde ?
    Ou alors que chacun peut prétendre à des droits… Share Alike !

    Dans le cas des Share Alike, je me pose toujours la question de savoir ce qu’il en est des courtes citations, qui ne devraient pas entraîner le Share Alike sur la totalité d’une nouvelle oeuvre.

    Mais dans le cas des CC0, il est évident que cela devient irrévocable.
    Comment pourrait-on interdire une représentation en cours (supposons pour une pièce de théâtre) lorsqu’elle est basée sur une oeuvre en CC0.

    Pire, comment pourrait-on arrêter une concurrence entre deux éditeurs qui veulent publier une oeuvre en CC0 ?

    Tu cites le cas de Pouhiou, l’auteur du cycle des Noénautes.
    Qui touche 15 % sur les impressions papier.

    Mais qu’est-ce qui m’empêche, moi, de publier au format papier le cycle des Noénautes, sans rien reverser à l’auteur et de concurrencer l’éditeur papier ?

    C’est en CC0, c’est libre de droit.
    Quelle est la validité du contrat ?

    Quand Pouhiou dit : « Une façon de dire au monde que quoi que vous fassiez de mes narrations, ce n’est pas avec la loi que je me (ou les) défendrai. »

    Lui, oui, mais qu’en est-il de son éditeur ?
    Est-ce que cet éditeur va accepter une concurrence à -15 % ou -10 % pour le lecteur si je veux conserver une petite marge pour moi, éditeur concurrent ?

    Là, j’aimerais bien savoir comment est constitué le contrat d’édition.
    Vu que… on ne peut garantir ni l’exclusivité, ni l’éventuel reprise, représentation, etc. du texte par un concurrent.

    Quelle est la validité d’un tel contrat ?
    Qu’est-ce qui peut bien être cédé ? si tout le monde peut se l’approprier ?

    *
    * *

    Pour votre échange, intéressant, entre Galuel et toi, je pense que la logique n’a malheureusement pas gain de cause en droit.

    Ce serait comme dire : ce qui est vrai un jour, est vrai toujours.

    Le cas particulier d’aujourd’hui peut devenir le cas général de demain et inversement.

    Bien cordialement
    B. Majour

    1. Merci Bernand, intéressantes questions.

      => Ça veut dire quoi :  » de volonté à portée générale » ?

      « Déclaration expresse de volonté à portée générale » est mis ici par opposition à cession exclusive au profit d’un tiers identifié. C’est à dire à la clause d’un contrat d’édition qui aurait pour effet de renoncer au droit moral au profit de l’éditeur. LA CC0 effectivement constitue une telle déclaration de volonté à portée générale. C’est la raison pour laquelle ce n’est pas une « licence » à proprement parler. L’idée est de faire une distinction entre renoncer au profit d’un seul (dangereux à mon sens et je rejoins la SGDL là-dessus. Pas fan des contrats américains où le final cut appartient au producteur…) et renoncer au profit de tous, ce qui revient à verser volontairement au domaine public. Étant donné que le renoncement se fait au profit de tous, un tiers puissant n’a aucun intérêt à faire pression sur l’auteur, car il ne pourra obtenir aucune exclusivité. Pour moi, ça protège même plus l’auteur que cela ne le fragilise.

      Pas besoin de passer par le journal officiel, il faut juste que la déclaration soit faite publiquement, comme avec n’importe quel licence libre. Une mention du type : »Moi, auteur de XXX, déclare verser mon oeuvre au domaine public, ça marche aussi ».

      L’idéal serait qu’il existe un Registre du domaine public (j’avais proposé ça dans ma proposition de loi par le domaine public en France) où l’on pourrait venir faire enregistrer ses déclarations de versement au domaine public. Mais c’est une autre histoire. Et la BnF a l’air plus intéressée par participer à la spoliation des droits des auteurs via ReLIRE, qu’à faire son vrai job sur le domaine public, mais bon…

      => Tu oublies un autre facteur dans ton équation.
      Auteur, ce n’est pas ayants droit.

      Seul l’auteur peut choisir de verser son oeuvre au domaine public. Un é&éditeur ne peut pas le faire à sa place, ni une société de gestion collective, car cela touche au droit moral qui est inaliénable. Et c’est là d’ailleurs qu’on voit que l’inaliénabilité du droit moral n’est pas l’ennemie du domaine public volontaire, mais son alliée. Merci pour cet excellente remarque.

      Pour les descendants, c’est effectivement autre chose, car ils ont la faculté d’exercer le droit moral après la mort de l’auteur. J’aurais tendance à dire que si les descendants veulent verser les oeuvres par anticipation dans le domaine public, ils devraient pouvoir le faire. Sinon, on peut imaginer que cela marche comme la divulgation c’est à dire que les descendants ne peuvent pas aller contre une déclaration faite du vivant de l’auteur, mais qu’à défaut, ils peuvent divulger. Cela peut aussi faire l’objet d’une précision dans la loi pour régler cette question. Merci encore pour cette excellente remarque.

      => Supposons une CC-by-SA, dont l’auteur reprendrait les droits.
      Ça voudrait dire que toute la chaîne sur toutes les oeuvres produites ou affiliées est brisée ?

      Non, il ne revient en arrière que pour l’avenir, mais n’a pas la faculté d’annuler les autorisations délivrées par le passé. Ce qui veut dire en fait que la possibilité de revenir sir une licence Creative Commons est très limitée ‘ou n’a pas d’intérêt pratique). Personnellement, je pense que Creative Commons a tort de prévoir ça. On devrait pouvoir en réalité toujours choisir d’ouvrir davatange en choisissant une CC plus permissive, mais pas revenir en arrière en refermant. Cela introduit trop d’instabilité juridique.

      => Mais qu’est-ce qui m’empêche, moi, de publier au format papier le cycle des Noénautes, sans rien reverser à l’auteur et de concurrencer l’éditeur papier ?

      Absolument rien, c’est le principe même de la CC0.

      => Quelle est la validité du contrat ?

      Ce n’est pas un contrat d’édition classique. Je ne pense pas que cela puisse se qualifier en contrat d’édition. Rien n’oblige l’éditeur à verser quelque chose à Pouhiou. C’est un acte purement gracieux auquel Framabook a consenti. Après, il a quand même une valeur contractuelle une fois signé par les deux parties, parce que le contrat est la loi des parties. Mais en amont, rien n’obligeait Framabook à le faire.

      C’est là d’ailleurs où le « hack » du système par Pouhiou est énorme. Parce qu’il montre que l’auteur peut peser face à l’éditeur même sans l’arsenal du droit d’auteur. La création de Pouhiou est très particulière. Je ne pense pas qu’un éditeur aurait pu l’éditer sans avoir l’auteur avec lui pour retravailler ce texte.

      Je m’avance en parlant pour lui, mais du point de vue de Pouhiou, si un autre éditeur se mettait à vendre son livre, même sans rien lui reverser, il en serait heureux, parce que ça étendrait encore son audience et c’est ce qui lui importe : que son oeuvre soit connue et trouve un public. Pour Framabook, je pense qu’étant donné leur mode de fonctionnement (pas de but lucratif), ils sont dans la même logique.

      C’est ça qu’il faut comprendre : on en dit pas que CC0 doive s’appliquer à tous les auteurs, à toutes les oeuvres, à tous les éditeurs. Mais il y a une part de la création qui peut passer directement dans le domaine public. Et cela ne nuira ni auteurs, ni à leurs oeuvres et il peut même se construire des modèles économiques là-dessus.

      Moi, je suis en CC0, si un éditeur veut faire un livre avec mes billets, j’en serai vraiment très heureux, même s’il ne me reverse rien. Je n’ai pas le temps matériel de le faire, mais pourtant j’en vois l’intérêt, maintenant que j’ai beaucoup écrit. Mais ce n’est pas si simple et je pense qu’un vrai éditeur viendrait quand même me trouver pour bosser sur ce projet.

      Construire sur la confiance plutôt que sur la méfiance. C’est ça aussi l’esprit du domaine public volontaire.

  3. Bonjour,

    Je viens de publier un ebook qui, comme mon blog, est sous licence CC-By.

    Historiquement parce que la licence CC0 n’existait pas mais parce que j’ai déjà entendu ce genre de critique sur la licence CC0.

    Du coup, en temps qu’auteur, quels sont les avantages et inconvénients des deux solutions ? (CC0 et CC-By)

    Merci pour ce billet explicatif :-)

    1. Bonjour,

      Il se trouve que je suis moi-même passé de CC-BY à CC0. J’ai essayé d’expliquer dans ce billet ce que cela change https://scinfolex.wordpress.com/2013/03/02/un-petit-pas-pour-lauteur-un-grand-pas-pour-le-domaine-public-volontaire/

      La portée du geste est essentiellement symbolique, en l’état actuel du droit.

      Mais c’est important aussi les symboles…. ;-)

      Cela dit, si vous êtes en CC-BY, c’est déjà très bien (et j’aurais dit la même chose pour toutes les licences CC).

      Comme je le dis dans ce billet, il ne s’agit pas de dire que tous les auteurs doivent passer sous CC0, ce serait absurde. Mais on en doit pas empêcher ceux qui le veulent de le faire.

      Cordialement,

      Calimaq

  4. Bonjour Calimaq,

    Cherchant moi-même à offrir au domaine public un modeste petit programme, j’étais en train de me demander s’il ne serait pas pertinent de lever une pétition (destinée aux députés) pour faire reconnaître ce droit en France. En lisant ce billet je me rends compte que la question est d’autant plus d’actualité (je n’étais pas tellement renseigné avant) qu’elle pourrait appuyer cette proposition du rapport Lescure et prendre le contrepied de la position du président de la SGDL.

    Au mieux ça pourrait aider à faire bouger les choses, au pire ça permettrait d’évaluer le nombre de personnes qui se sentent concernées par cette problématique (l’idée serait de commencer le texte de la pétition par quelque chose comme « nous, auteurs, compositeurs, artistes, programmeurs, etc. »).

    Mais en parcourant ce blog je me rends compte que tu serais bien mieux placé que moi pour initier une telle action, ou en tout cas pour rédiger un texte pertinent…

    Qu’en pense-tu ?

    1. Bonjour,

      Oui, une telle pétition serait sans doute quelque chose d’intéressant, surtout si elle est accompagnée de portraits décrivant des créateurs qui veulent contribuer au Domaine Public Vivant.

      Par contre, j’aurais tendance à dire qu’il vaut sans doute mieux que cette pétition n’émane pas de moi. J’ai déjà beaucoup écrit pour défendre cette idée et il faut à présent que d’autres se l’approprient.

      Si tu lances une telle initiative, SavoirsCom1, le collectif que j’ai co-fondé sur les biens communs de la connaissance, pourra la relayer : http://www.savoirscom1.info/

      Je peux par contre aider pour le texte.

      Calimaq

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