Données culturelles : alerte rouge pour le principe de réutilisation !

Voilà plusieurs années à présent que j’écris sur ce blog sur le sujet de la réutilisation des données culturelles. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette problématique n’aura pas été un long fleuve tranquille, mais un jugement rendu cette semaine par la Cour d’Appel de Bordeaux dans un litige opposant la société NotreFamille.com aux Archives départementales de la Vienne vient d’allumer sur le tableau de bord un gros voyant rouge, tant il est porteur d’un risque de régression en la matière.

Image par Dieselducy, Andrew R. CC-BY-SA. Source : Wikimedia Commons

Cette décision vient confirmer un jugement de première instance publié l’an dernier par le Tribunal administratif de Poitiers, auquel j’avais consacré une analyse en tirant déjà la sonnette d’alarme. Pour faire simple, le juge avait accepté que les Archives de la Vienne s’opposent à une demande de réutilisation commerciale de documents numérisés d’état civil et de recensement, en invoquant leur droit de producteur de la base de données constituée par leurs soins.

Droit à la réutilisation et données culturelles

La Cour d’Appel de Lyon avait pourtant jugé en 2012 dans un litige similaire avec les Archives du Cantal que les institutions culturelles ne pouvaient utiliser le statut particulier dont elles disposent dans la loi du 17 juillet 1978 (appelé parfois – improprement – « exception culturelle ») pour faire obstacle au principe général de réutilisation des données publiques énoncé par l’article 10 de ce texte. La loi précise que les services culturels peuvent fixer eux-mêmes « les conditions d’utilisation » des données qu’elles produisent, mais la Cour de Lyon avait bien précisé que :

les informations publiques communicables de plein droit, figurant dans les documents détenus par les services d’archives publics, qui constituent des services culturels au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, relèvent de la liberté de réutilisation consacrée de façon générale par cette loi.

Un tel raisonnement revenait ipso facto à réintégrer les données des services d’archives dans le régime général : comme toutes les autres administrations, les archives peuvent conditionner la réutilisation commerciale de leurs informations à la conclusion d’une licence et au paiement d’une redevance, mais elles ne peuvent pas refuser en tant que telle cette forme de réutilisation.

Le TA de Poitiers a pourtant considéré dans ce nouveau jugement que l’invocation d’un droit de propriété intellectuelle – à savoir le droit sui generis de producteur d’une base de données – permettait au service d’archives de s’opposer à l’extraction et à la réutilisation des informations contenues dans la base de données qu’elle avait constituée en numérisant les documents et en les organisant.

Conflit de lois avec le droit des bases de données

On était typiquement dans cette situation de ce que l’on appelle un conflit de lois : deux principes d’égale valeur juridique s’opposent. Ici la propriété intellectuelle confère d’un côté à son titulaire un droit exclusif lui permettant d’interdire un usage, mais de l’autre, le droit à la réutilisation des informations publiques réduit au contraire le pouvoir discrétionnaire de l’administration à une simple compétence liée, lui permettant de conditionner l’usage, mais pas de l’interdire.

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A gauche, le droit à la réutilisation des informations publiques ; à droite, le droit des bases de données. Tous les deux ont une valeur légale, qui doit l’emporter ? (Image par Jean-François Chénier. CC-BY-NC)

En apparence, un tel conflit est logiquement insurmontable, mais il se trouve ici que la loi du 17 juillet 1978 a explicitement prévu la manière dont le droit à la réutilisation doit s’articuler avec les droits de propriété intellectuelle. Elle précise en effet  à son article 10 que lorsque des documents contenant des informations publiques sont couverts par des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers à l’administration, alors celles-ci ne doivent plus être considérées comme des informations publiques soumises au principe de libre réutilisation. Par exemple, si un service d’archives possède dans ses fonds une collection de photographies toujours protégées par le droit d’auteur, elle est en droit de refuser une demande de réutilisation de ces documents pour protéger le droit de propriété intellectuelle de leur créateur.

Mais ici, comme j’avais essayé de le démontrer dans mon précédent billet, nous ne sommes pas dans une telle situation. Car le droit sui generis de producteur de base de données n’appartient pas à un tiers à l’administration, mais bien à l’administration elle-même. Si l’on admet que celle-ci puisse invoquer le droit exclusif de la propriété intellectuelle pour s’opposer à la réutilisation, alors on vide tout simplement la loi du 17 juillet 1978 de tout son sens. Il n’y a plus de principe de libre réutilisation des informations publiques, ce qui est objectivement contraire aux objectifs de la directive européenne que ce texte français avait pour objet de transposer.

En dépit de la logique… 

Malgré cette incohérence logique à laquelle elle aboutit, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a pourtant choisi de suivre le TA de Poitiers et de confirmer son jugement, contre l’avis du rapporteur public qui s’était prononcé pour son annulation. La motivation de la décision est particulièrement sommaire pour un jugement de Cour d’Appel, mais voici en substance le raisonnement suivi.

La Cour commence par rappeler que les services culturels peuvent « fixer les conditions dans lesquelles les informations qu’ils détiennent dans l’exercice de leurs missions […] sous réserve de ne pas porter atteinte au droit à l’accès aux documents administratifs reconnu aux administrés« . Première surprise et grosse scorie dans ce jugement, car la loi ne donne pas seulement un droit d’accès aux administrés, mais bien un droit à la réutilisation des informations sur lequel s’est justement appuyé la Cour d’appel de Lyon de son côté dans son jugement de 2013…

La Cour de Bordeaux poursuit en indiquant que malgré ce principe général, les services culturels producteurs d’une base de données peuvent utiliser leur droit exclusif reconnu par le Code de Propriété Intellectuelle pour « interdire la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base de données« . Mais ici elle tombe en apparence dans la contradiction logique dénoncée plus haut, dans la mesure où elle vide alors le principe de réutilisation de toute substance.

Consciente sans doute de ce problème, la Cour ajoute alors une précision, qui constitue sans doute la plus grosse pépite de mauvaise foi de ce jugement. Elle soutient en effet que le principe de réutilisation n’est pas violé, car le service des archives de la Vienne permet quand même toujours de venir consulter les documents d’état civil et de recensement sur place et d’obtenir alors une copie papier ou numérique ou d’effectuer des copies papier à partir du site internet. En gros, à un moment où l’administration française est en train d’effectuer sa mutation numérique, La Cour de Bordeaux estime qu’on peut satisfaire le principe de réutilisation simplement en permettant de la consultation sur place ou des impressions papier, et ce alors même que les fonds ont été numérisés par les archives ! Restons donc dans ce 20ème siècle si confortable en annulant les bénéfices du passage au numérique et bon courage aux usagers pour réutiliser des informations qu’il faudra extraire de feuilles de papier ! On croit rêver en lisant de tels arguments, mais c’est pourtant tout ce à quoi nous aurons droit, puisque la Cour n’a pas cru bon de motiver davantage son jugement…

La réutilisation des informations publiques revue par la Cour d’Appel de Bordeaux. Imprimez donc des feuilles de papier et réutilisez-les… si vous pouvez ! Image par Kaleen. Domaine public. Source : Pixabay.

Résurrection de l’exception culturelle… 

Au passage, cette décision accomplit le miracle de ressusciter le concept « d’exception culturelle » que la Cour d’appel de Lyon avait pourtant envoyé aux oubliettes juridiques, en faisant ce surprenant et incohérent détour par le droit de propriété intellectuelle. Cela revient à donner un droit discrétionnaire de propriétaire aux services culturels sur la réutilisation de leurs données, en contradiction complète avec l’esprit de la loi du 17 juillet 1978. C’est en cela que je dis que ce jugement est porteur d’un risque de régression relativement grave pour la réutilisation des données culturelles, car depuis quelques temps, le Ministère de la Culture lui-même avait progressivement entamé un revirement de sa politique sur cette question, en incitant par une série de rapports les établissements culturels à ne pas faire jouer leur statut dérogatoire comme un verrou et même à entamer des initiatives de mise en Open Data de leurs données. Certains services ont d’ailleurs choisi de suivre ces recommandations, comme les Archives municipales de Toulouse ou celles des Yvelines qui utilisent des licences libres pour encadrer la réutilisation de leurs données.

Le jugement de la Cour de Bordeaux n’empêchera pas en lui-même les services culturels qui le souhaitent de s’engager dans des démarches d’Open Data. Les licences qui encadrent ce mouvement, comme la Licence Ouverte/Open Licence d’Etalab ou la licence ODbL, prennent bien en compte le droit des bases de données et manifestent l’intention du titulaire de ne pas l’exercer. Mais cette décision va donner un argument en or à tous ceux qui souhaitent d’abriter derrière une ligne Maginot contre la réutilisation commerciale…

Exception culturelle en matière de réutilisation des données culturelles… le retour !

Entendons-nous bien : je n’ai aucune sympathie particulière pour un acteur comme NotreFamille.com, dont le modèle est susceptible de reconstituer une enclosure sur le bien commun que constituent les archives publiques numérisées. Mais je rejoins tout à fait les conclusions que Jordi Navarro expriment sur son blog à propos de cette décision, que je vous invite vivement à aller lire. Croire combattre un risque d’enclosure en instaurant un droit de propriétaire, c’est juste tomber de Charybde en Scylla :

Beaucoup se réjouissent de l’échec de l’entreprise suite à cet arrêt. Mais ils oublient que ce n’est absolument pas l’argument du juge. Le juge ne condamne absolument pas le projet de NotreFamille.com.

En reconnaissant à un établissement culturel le droit d’user de son statut de producteur de bases de données, le juge a en réalité affirmé que les Archives départementales disposaient d’un monopole sur la diffusion de documents numérisés. Elles pourront donc faire échec à tout projet de réutilisation, selon leur bon vouloir, quand bien même celui-ci n’aurait rien de commercial. Beaucoup d’associations de généalogie ont du souci à se faire suite à cet arrêt.

Avec cette décision, le juge autorise les institutions culturelles (bien au-delà, donc, des seules Archives) à poser des barrières d’accès et d’usage du patrimoine. Il les autorise donc à avoir le même comportement que NotreFamille.com.

La loi sur le numérique doit à présent intervenir ! 

Il se trouve que cette décision plus que contestable survient à la veille d’une étape importante où le législateur français doit transposer cette année une nouvelle directive européenne sur la réutilisation des informations publiques, certainement par le biais de la loi annoncée sur le numérique. Or la secrétaire d’Etat Axelle Lemaire en charge de ce dossier a déjà annoncé devant l’Assemblée que l’un des points de ce texte consisterait à « rapprocher le régime de droit commun et les régimes dérogatoires, en particulier pour ce qui concerne […] les institutions culturelles« . Or c’est exactement l’inverse de ce que vient de faire la Cour d’appel de Bordeaux, qui a au contraire exacerbé les particularités du statut dérogatoire des institutions culturelles…

Il s’avère cependant que la loi s’impose aux tribunaux et nous sommes ici en présence d’une divergence grave de jurisprudence entre deux Cours d’appel.  Il paraît donc nécessaire que le législateur intervienne pour dénouer ce sac de noeuds et il peut le faire en  utilisant le véhicule de la loi numérique. L’ambition de ce texte est d’ailleurs d’aller au-delà du simple principe de réutilisation, pour consacrer un principe général de réutilisation libre et gratuite par défaut des données publiques, auquel les administrations ne pourront déroger que dans des cas exceptionnels et contrôlés. Si elle fait cela, la France sera la première en Europe à se doter d’une véritable loi sur l’Open Data, encourageant vigoureusement cette politique. Peut-on décemment prendre un tel virage en laissant par ailleurs les institutions culturelles à ce point en arrière ? Cela paraît tout simplement inimaginable.

Mais il y a mieux encore, non seulement la France peut revenir sur cette jurisprudence par le biais de la loi sur le numérique, mais elle DOIT le faire. En effet, l’article 3.2 de la nouvelle directive européenne a déjà anticipé le problème que peut poser l’application du droit des bases de données à la réutilisation des données culturelles :

Pour les documents à l’égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle, les États membres veillent à ce que, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, ces derniers puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales […]

Le texte est absolument limpide et explicite : un droit de propriété intellectuelle, lorsqu’il est détenu par un service culturel (et non par un tiers) ne peut faire obstacle au principe de réutilisation, y compris commerciale. Si la France ne transposait par cet aspect de la directive, ce serait en vain, car à l’issue du délai de transposition (fixé au 18 juillet prochain), toute personne intéressée pourra se porter en justice pour demander au juge de faire appliquer directement la directive.

La Cour d’Appel de Bordeaux n’a donc pas seulement produit ici un jugement bancal, mal motivé et peu rigoureux sur le plan de la logique juridique pure. Elle s’est aussi livrée à un combat d’arrière-garde, qui ne fera que retarder une évolution vers la libre réutilisation en marge de laquelle les institutions culturelles ne pourront éternellement rester à l’écart.

***

En attendant, ce véritable abcès juridique que constituent ces interminables débats sur le statut dérogatoire des institutions culturelles nous détourne tous d’une réflexion beaucoup essentielle, qui n’est pas dans l’opposition bornée à la réutilisation commerciale, mais dans la détermination des conditions équitables de réciprocité dans laquelle une telle réutilisation des données publiques par des opérateurs commerciaux peut s’opérer sans aboutir sur la réapparition d’enclosures.

Des solutions concrètes sont pourtant en cours d’expérimentation, autour de systèmes de « doubles licences », qui permettent de concilier l’ouverture des données et la réutilisation commerciale, comme c’est le cas par exemple pour la Base des Adresses Nationales (BAN). La décision de la Cour ne répond en rien à ce défi de la lutte contre la reconstitution des enclosures informationnelles et il faut espérer que le législateur se saisira aussi l’opportunité de la loi numérique pour se pencher sérieusement sur la question.

PS : notons aussi que comme les institutions de recherche relèvent elles-aussi du même statut dérogatoire que les institutions culturelles, cette décision pourrait aussi à terme provoquer des dommages collatéraux importants pour la réutilisation des données de la recherche, en les cloisonnant sous le droit des bases de données…


20 réflexions sur “Données culturelles : alerte rouge pour le principe de réutilisation !


  1. La Cour de Bordeaux estime qu’on peut satisfaire le principe de réutilisation simplement en permettant de la consultation sur place ou des impressions papier, et ce alors même que les fonds ont été numérisés par les archives ! Restons donc dans ce 20ème siècle si confortable en annulant les bénéfices du passage au numérique et bon courage aux usagers pour réutiliser des informations qu’il faudra extraire de feuilles de papier ! On croit rêver en lisant de tels arguments, mais c’est pourtant tout ce à quoi nous aurons droit, puisque la Cour n’a pas cru bon de motiver davantage son jugement…

    Quelles sont les missions d’un service culturel?
    Collecter, classer, conserver, mettre en valeur et communiquer les documents!
    La communication, hors droits de propriété classiques, génère de facto le droit de réutilisation. Ce droit est largement utilisé par tous les chercheurs qui ne renvoient pas souvent l’ascenseur au détenteur des documents, mais c’est un autre débat qui se devra aussi d’être abordé!
    La cour considère à juste titre que la communication est bien réelle tant sur place que sur Internet. En cela elle a entièrement raison.
    Sur quelle base doit-on laisser NF exiger, car c’est bien cela que fait NF, une copie exhaustive de ce qui est par ailleurs parfaitement accessible à tous. 230.000€ ont été mis sur la table par tes impôts pour faire la numérisation, encore un peu plus pour la mise en ligne.
    Supputons que la numérisation n’ait été faite. NF demande la communication des documents. On ne peut la lui refuser, on leur fait un devis qui aboutit à 230.000€! Ils acceptent ou refusent le devis. POINT BARRE. Ils ne peuvent exiger que l’on fasse le travail dans un lieu précis car la loi est claire sur ce point les archives ne peuvent sortir des bâtiments, sauf pour un traitement de gestion ou de conservation et encore est-ce sous l’entière responsabilité du conservateur.

    NF se réveille maintenant que quasiment tous les dépôts ont fait la numérisation. C’est en 2000 qu’il fallait vous réveillez messieurs si vous vouliez faire œuvre de pionniers. Maintenant vous êtes des profiteurs pour ne pas dire plus.
    NF est une entreprise qui a une grande culture de l’exploitation commerciale du bénévolat! Ne pas oublier que c’est eux qui ont récupéré nos fameux 3617 encenser par certaines associations de généalogie.

    NF doit payer le prix du travail de numérisation! Si au final il se retrouve à payer plus de 20-25 milliards pour toute la France (230*95) c’est son problème pas le notre. C’est le coût réel de la numérisation. Ils assument ou pas. Il est clair qu’ils ne retomberont jamais sur leur pattes à ce tarif là. Aujourd’hui ils cherchent simplement à faire les gros bras pour ne rien payer en fait et faire peser sur la collectivité les bénéfices qu’ils espèrent.

    Pour une fois que des juges ont regardé un peu la moralité des choses ont ne va pas s’en plaindre! Le juge ne devrait JAMAIS être lié par des lois ou textes contraignants; il ne devrait être lié que par la morale des faits et dire la justice! Au lieu de cela nous en arrivons à une justice qui ne sait plus penser mais simplement lire sans réfléchir! Nous n’avons pas besoin de juges de ce type il suffit de demander à l’Assemblée de faire cette justice de papier elle sait très bien faire.

    Nous sommes en période électorale, posons les questions de société à ceux qui ont la prétention de vouloir nous représenter.

    Amitiés

    1. Beaucoup de confusions dans vos propos… Heureusement que l’on ne demande pas aux entreprises de payer tout ce que l’administration produit. Demande-t-on aux transporteurs de rembourser ce que les routes ont coûté ? Demande-t-on aux entreprises qui embauchent des jeunes de rembourser le coût de leurs études à l’Université ? Les administrations produisent des ressources au nom de l’intérêt général, afin qu’elles génèrent des externalités positives, qui peuvent tout à fait bénéficier aux entreprises. Une partie de ces ressources peut être mise à disposition de manière payante, mais d’autres le sont gratuitement.

      Il se trouve qu’en matière de données publiques, la France a amorcé un virage important en faveur de l’Open Data, qui la place aujourd’hui au 3ème rang mondial en la matière https://www.etalab.gouv.fr/la-france-3eme-au-classement-mondial-de-lopen-data-index. Des données particulièrement importantes, dans tous les domaines, sont ouvertes pour être mises à disposition des citoyens, mais aussi des entreprises. Ce choix est aussi fondé sur un calcul économique. Le rapport Trojette de la Cour des comptes a établi que dans la plus grand majorité des cas, les redevances qui étaient fixées par l’administration avaient un rendement très faible, nuisaient à l’innovation et tendaient à renforcer des positions dominantes. C’est la raison pur laquelle l’Etat abandonne progressivement ses redevances pour aller vers une diffusion ouverte et gratuite des données http://www.lagazettedescommunes.com/205509/le-rapport-trojette-habille-pour-lhiver-les-redevances-sur-les-donnees-publiques/

      On peut citer en exemple les bases de données de législation, qui sont d’ailleurs proches dans leur nature des documents d’archives publiques. L’Etat a investi des sommes très importantes depuis des années pour produire des données de qualité que l’on retrouve dans Legifrance. Longtemps la réutilisation de ces données a été payante, ce qui limitait le cercle des réutilisateurs à quelques gros éditeurs privés. Avec l’ouverture en Open Data qui a été décidé l’an dernier, les bases de données législatives vont pouvoir être réutilisées beaucoup plus largement à la fois par les citoyens, mais aussi par tout un tissu beaucoup plus diversifié d’acteurs économiques, avec au final un bénéfice important en termes d’innovation et de diffusion de ces informations.

      Certes, la numérisation des fonds d’archives coûte de l’argent public, mais demander à ce que chaque réutilisateur commercial rembourse à chaque fois le coût global de cette numérisation, comme vous semblez le vouloir, est juste complètement dénué de sens…

      De plus, ce n’est pas du tout ce qui était en jeu dans ce procès, où il n’est pas question de redevances, mais bien de la réutilisation en elle-même, que les AD de la Vienne vont pouvoir interdire purement et simplement à NotreFamille.com. D’autres départements ont d’ailleurs choisi d’autoriser cette réutilisation, mais de la faire payer à NotreFamille.com par le biais d’une redevance, mais certainement pas pour lui faire rembourser le coût de la numérisation ! Ce serait d’ailleurs illégal, car la loi du 17 juillet 1978 encadre la fixation des tarifs de réutilisation et les administrations ne peuvent aller au-delà d’un retour raisonnable sur investissement. Avec la nouvelle directive européenne, leurs possibilités de faire payer les réutilisations seront encore plus limitées, car elles ne pourront aller au-delà du coût marginal de mise à disposition (et il n’y aura donc plus de lien avec le coût de production des données).

      Bref, vous vous trompez à la fois sur le sens de cette décision, sur l’état de la législation et aussi – il faut bien le dire – sur l’articulation entre les missions des administrations et le secteur marchand.

    2. Un point m’ennuie beaucoup dans ce commentaire.

      « Pour une fois que des juges ont regardé un peu la moralité des choses ont ne va pas s’en plaindre! Le juge ne devrait JAMAIS être lié par des lois ou textes contraignants; il ne devrait être lié que par la morale des faits et dire la justice! »

      La Loi est ce qui doit motiver la decision d’un juge. La morale peut entrer en jeu, mais ne doit servir qu’a trancher les points subjectifs. Contrairement a ce que vous dites, un juge DOIT etre lie par des textes, sans quoi nous tombons dans un systeme totalement arbitraire ou un juge n’aurait a motiver ses decisions que selon ses propres valeurs morales. Ces valeurs etant subjectives, le systeme judiciaire entier serait completement imprevisible. (Votre affaire se decidera selon le juge sur lequel vous tombez, qu’il soit pour ou contre le « mariage pour tous », pour ou contre une evolution du droit d’auteur, pour ou contre le droit de se faire justice soi-meme, etc.)
      Nous avons des textes de loi pour une raison precise: fixer un cadre (a peu pres) clair de ce qui est possible ou ne l’est pas, sans tenir compte des valeurs morales de chaque individu dans le pays, voire dans le monde.

      Notre cadre legal est deja assez complexe sur certains domaines, ne venez pas nous dire qu’il faut en plus tenir compte des orientations morales du juge. (Ca rentre deja en compte dans une certaine mesure, mais la Cour de Cassation est justement la pour casser des jugements qui ne sont pas rendus dans les formes, c’est-a-dire selon les textes de loi.)

      Un « etat de droit » n’est pas juste « un etat ou l’on dispose de tribunaux ». C’est surtout un etat ou chaque citoyen peut comprendre ses droits et devoirs au-dela du filtre subjectif de la « morale ».

  2. « Beaucoup de confusions dans vos propos… Heureusement que l’on ne demande pas aux entreprises de payer tout ce que l’administration produit. Demande-t-on aux transporteurs de rembourser ce que les routes ont coûté ? Demande-t-on aux entreprises qui embauchent des jeunes de rembourser le coût de leurs études à l’Université ? »
    Euh … il me semble que si on leur demande, même que ça s’appelle des impôts !

    1. Les impôts et les redevances correspondent à deux logiques complètement différentes ! Et d’ailleurs, NotreFamille.com paye des impôts, ce qui est aussi un argument pour dire qu’il vaut mieux largement mettre à disposition gratuitement des données publiques, car il y aura un retour pour la collectivité sous forme de recettes fiscales du fait de l’activité générée. C’est le calcul qui a été fait par le rapport Trojette.

      1. Parce que NF paie/paiera des impôts perçus par le CG86 (Taxe foncière, taxe d’habitation …) ?

        1. Il faut prendre un minimum de recul lorsqu’on examine ces questions de réutilisation et les envisager dans un cadre global et pas uniquement local. Le fait que le CG86 ne bénéficie pas d’un retour fiscal direct, n’empêche pas que des revenus pourront être générés par ce biais au niveau national et alimenterons le budget de l’Etat. Et l’on sait que les dotations de l’Etat en direction des collectivités territoriales sont loin d’être négligeables.

          1. Alors dans ce cas allons jusqu’au bout de la logique, et dans un soucis d »efficacité reconfions a l’État le soin de la diffusion des « données » (éventuellement financièrement ou au moins par la mise en place de normes de diffusion a l’échelle nationale), sinon cela restera bancal avec autant de mode de diffusion des données que de département (et des inégalités de moyens d’un département à l’autre)

  3. @Calimaq
    « Une partie de ces ressources peut être mise à disposition de manière payante »,
    => ce qui s’appelle la taxe sur la taxe (d’imposition, ou taxe sur les entreprises ?)

    mais d’autres le sont gratuitement.
    => ce qui s’appelle des impôts. (tiens même réflexion que Smeablog ;-) )
    Je n’ai pas encore vu quelque chose de gratuit dans ce monde, à part le bénévolat. Et encore, les bénévoles « payent » de leur temps, et parfois de leurs propres deniers. (Rien que pour le déplacement)

    Parce que dans cette histoire, ce n’est pas comme si les fonctionnaires des Archives étaient tous bénévoles.

    Donc, oui, c’est un peu/beaucoup scandaleux de voir que nos impôts financent des structures privées et donc des bénéfices privés. Encore, si ces structures sont européennes et payent des impôts en Europe, l’équilibre se fait… L’argent circule en Europe ou au niveau national. Mais qu’en est-il vraiment avec les entreprises étrangères qui ne payent rien et qui profitent de leurs pillages (je n’ai pas d’autres mots) sans contreparties.

    Là, je ne suis pas d’accord, car ces sociétés étrangères nous appauvrissent.

    Maintenant, je regarde un peu le problème d’enclosure que tu soulèves avec NotreFamille.com.

    Je trouve ce terme « enclosure » un peu étonnant pour des documents numériques.

    « Résumons. Nous avons d’un côté un bien commun, et de l’autre un acteur privé qui souhaite y poser une clôture pour l’exploiter économiquement grâce à un progrès technique. C’est le schéma exact de l’enclosure. » nous dit Papiers-Poussieres (dans le lien que tu cites)

    Or, autant c’est vrai on peut enclore un champ d’herbe verte, autant pour des documents numériques c’est techniquement impossible sauf à les posséder (voire être le seul à posséder l’accès qui y mène)
    Pour les Archives, ce n’est pas le cas, et ça ne le sera jamais.

    Papiers-Poussieres précise que le système d’enclosure pourrait venir de là : « la mise en place d’une indexation très fine des actes facilitant la recherche. »

    Soit.
    Mais ce que NotreFamille.com fait d’autres peuvent le faire. L’accès aux données offertes par les Archives reste ouvert, et NotreFamille.com ne fermera pas l’accès aux Archives pour être seul détenteur d’un monopole.

    C’est dans ce sens que l’Europe envisage l’Open Data. Que l’un puisse utiliser des données n’empêche pas les autres d’utiliser les mêmes données. Pour faire autre chose OU la même chose.

    Questions subsidiaires :
    Cela dépossède-t-il les Archives de leurs données ?
    Cela empêche-t-il les Archives d’effectuer le même travail fin que NotreFamille.com ?

    Comme la réponse est non, on comprend vite que ce jugement est contre-productif… pour tout le monde.
    Surtout qu’il s’applique à la totalité du fonds des archives.

    Pour empêcher une personne d’atteindre le pré d’herbe verte, on bloque la route à tous.
    Même à ceux qui financent le service ! (par les impôts… départementaux ET communaux ! Les actes de décès et de naissance ne se créent pas tout seuls, il y a des agents en mairie qui les remplissent, qui les ont remplis, il y a des siècles. A quel moment un document d’archives devient-il domaine public ?)

    Bref, on bloque l’accès libre, même au détriment de ceux qui financent le service. Car si une entreprise nationale emploie des salariés français, elle contribue aux impôts nationaux. D’accord, si son siège est à Paris, les impôts qu’elle paye ne reviennent pas en province. (le vrai problème est là… Dotations, c’est vrai, mais baisse de 50 milliards de dotations, c’est aussi une réalité)

    Alors je comprends l’idée de dire : on a investi pour la numérisation, il paraît logique de faire payer ceux qui l’utilisent… sauf que l’investissement n’est pas destiné à NotreFamille.com, mais à tous ceux qui utilisent les Archives Départementales.
    Et les utilisateurs locaux, eux, ont déjà financé de leurs deniers cette numérisation.

    Alors même si NotreFamille.com est à Paris, mettre en ligne des archives c’est les ouvrir à tout le monde.
    Le but des investissements de numérisation, c’est cette ouverture à tout le monde, c’est augmenter le rayonnement culturel des Archives. Sinon à quoi bon numériser les données ? Et surtout quelle utilité de les mettre en ligne ?
    C’est juste pour épater la galerie ?

    Si on veut vraiment bloquer/limiter l’accès aux archives, on peut très bien demander une inscription obligatoire, avec X dizaines, une centaine ? de documents consultables dans le mois. Après, on paye.
    Manière simple de définir une certaine forme de « licence ».

    Maintenant, ai-je de la sympathie pour le projet de NotreFamille.com ?

    Oui. Quelque part Oui.
    Vouloir unifier des bases de données disparates et séparées, c’est la preuve de la puissance de l’Open Data. C’est la preuve qu’il est possible de faire de grandes choses en partant de petites sources. Si elles sont ouvertes ! :-)

    Est-ce que leur projet me plaît ?
    Non.

    C’est un projet sans envergure. Destiné à faire du fric et uniquement du fric.

    Un vrai projet, ce serait de stocker les arbres généalogiques de tous ceux qui sont en train de les construire (ou qui les ont construits), et ils sont nombreux ! Parce que là, à combiner tous les arbres généalogiques, il suffirait ensuite d’entrer un seul nom connu (de la base) pour voir apparaître son propre arbre généalogique.
    D’un clic, ce serait magique !
    Si quelqu’un l’a déjà saisi, plus besoin de chercher pendant des mois et des mois, toute la recherche déjà faite profite à tous. Dans tout le pays, et dans le monde entier pour ceux qui ont fouillé aussi loin.

    Voilà un vrai projet d’Open Data, profitable à tous.
    Et où conserver ces données, si ce n’est aux Archives Départementales ! :-)
    Juste retour des choses.

    Perso, dans ce jugement, ce qui m’inquiète le plus, c’est de voir qu’un juge ignore (volontairement ou pas) une prochaine directive européenne. Comme si se projeter dans l’avenir ne comptait pas. Etrange.
    B. Majour

    1. « Mais ce que NotreFamille.com fait d’autres peuvent le faire. L’accès aux données offertes par les Archives reste ouvert, et NotreFamille.com ne fermera pas l’accès aux Archives pour être seul détenteur d’un monopole. »

      Je vois quand même plusieurs risques :

      1) Le service en ligne des archives végète, faute de moyens (Comment lutter contre un grand groupe en terme d’innovation)
      2) La fréquentation diminuant (aspiré par les sites commerciaux), des crédits alloués sont revus à la baisse (boucle infernale avec le point 1)
      3) Un risque potentiel de se voir accuser de concurrence déloyale public/privé si les fonctions de recherches avancées sont reproduites sur le site public

      « Or, autant c’est vrai on peut enclore un champ d’herbe verte, autant pour des documents numériques c’est techniquement impossible sauf à les posséder (voire être le seul à posséder l’accès qui y mène) »

      Ou de façon moins directe, s’arranger pour éclipser les autres accès (Voir la pub TV récente pour un comparateur de voyage : « Pourquoi vous embetter a consulter des centaines de sites des AD, puisque vous trouverez tout chez nous en deux clics grace a nos outils exclusifs »)

      « Le but des investissements de numérisation, c’est cette ouverture à tout le monde, c’est augmenter le rayonnement culturel des Archives. Sinon à quoi bon numériser les données ? Et surtout quelle utilité de les mettre en ligne ?
      C’est juste pour épater la galerie ? »

      Peut etre simplement pour assurer plus facilement la préservation des originaux en limitant leur consultation physique, limiter les investissement liés a la construction ou a l’aggrandissement de salles de lecture (limiter le personnel necessaire au fonctionnement) …

    2. Concernant la notion d’enclosure, Jordi Navarro a écrit ce billet important dans lequel il précise bien en quoi la réutilisation par un acteur comme NotreFamille.com peut aboutir à une forme d’enclosure informationnelle sur un bien commun : http://www.papiers-poussieres.fr/index.php/2012/08/05/entre-ouverture-et-enclosure-les-biens-communs-contaminants/

      Et il explique également que le meilleur moyen de se protéger du phénomène des enclosures n’est pas d’interdire la réutilisation commerciale, mais de la conditionner au respect d’une clause de partage à l’identique, à l’image de ce qui existe pour le logiciel libre.

      J’ajouterais qu’il est aussi essentiel d’agir à un niveau général sur le volet fiscal, sur celui de la protection des données personnelles et des règles de concurrences, pour éviter au maximum l’apparition d’acteurs en position dominante qui peuvent ensuite poser problème vis-à-vis de la réutilisation des données.

      Mais dans tous les cas, l’interdiction de l’usage commercial n’est qu’un moyen à très court terme de répondre à ce problème. Il revient même à substituer une enclosure publique à un risque d’enclosure privée. De Charybde en Scylla, en somme…

  4. @Smeablog

    1) Le service en ligne des archives végète, faute de moyens (Comment lutter contre un grand groupe en terme d’innovation)

    Faute de moyens ?
    On parle de moyens publics ici, qui sont déjà en place.
    Et si les Archives intéressent NotreFamille.com, c’est parce qu’ils n’auront pas à refaire le travail de numérisation.

    2) La fréquentation diminuant (aspiré par les sites commerciaux), des crédits alloués sont revus à la baisse (boucle infernale avec le point 1)

    Ou comme le dit Jordi Navarro, en ayant la tentation du diable
    Certains départements pourraient être tentés de réaliser une économie en laissant ce secteur à un acteur privé.
    Pire encore, une exclusivité de rediffusion pourrait être accordée en contrepartie d’un numérisation des documents à moindre coût.

    Contrat mal géré, hold-up des données publiques au bénéfice d’un seul.
    Nous sommes d’accord, le système d’enclosure privé pourrait venir de là… mais avec la bénédiction des pouvoirs publics. Même des Archives ? Et du citoyen ?

    Sauf qu’on ne pourrait pas empêcher un concurrent (ou le citoyen) d’avoir accès à ces mêmes données pour les utiliser suivant la loi sur les données publiques.

    3) Un risque potentiel de se voir accuser de concurrence déloyale public/privé si les fonctions de recherches avancées sont reproduites sur le site public.

    Une base de données reste une base de données. On pourra pas empêcher les gens de développer leur propre module de recherches avancées. S’il se trouve des ressemblances, c’est normal, on n’a pas mille moyens de chercher de l’information.

    L’avantage de la base de NotreFamille.com sera de regrouper en un seul endroit toutes les données familiales.
    Un simple calcul de rentabilité : coût de déplacement, ou temps de consultations sur des sites disparates plus ou moins bien conçus contre un seul site même payant est à l’évidence en faveur de NotreFamille.com

    Question pendante : pourquoi les Archives ne s’unissent-elles pas pour obtenir un tel système ?
    Le jour où elles le feront, ce sera un gain de temps pour tout le monde. Non ?

    Mais est-ce que ça résoudra le problème des citoyens qui viennent aux archives pour leur construire leur arbre généalogique. Je persiste à dire non.
    Seul un dépôt des arbres résoudra ce problème.

    De plus, cet aspect généalogie est certes le plus utilisé (ou le plus mis en avant dans cette affaire), mais ce n’est pas le seul type de documents conservé aux Archives.
    Les actes de décès ou de mariage, naissance… ne sont qu’une toute petite partie des données conservées.

    C’est pourquoi je n’ai pas peur pour les Archives.
    Il suffit de voir l’engouement qu’il y a eu lors de la collecte « 14-18 » pour se rendre compte que les gens sont prêts à verser des milliers de documents.

    Et qui dit dépôt, dit consultations ultérieures.

    @ Calimaq

    Et il explique également que le meilleur moyen de se protéger du phénomène des enclosures n’est pas d’interdire la réutilisation commerciale, mais de la conditionner au respect d’une clause de partage à l’identique, à l’image de ce qui existe pour le logiciel libre.

    Oui, je suis un peu dubitatif sur le partage à l’identique.

    Ça voudrait un peu dire que puisque les routes départementales sont « gratuites », les autoroutes devraient l’être aussi !

    Autant dans le logiciel libre, tu peux te rattraper sur l’installation et sur la formation des personnes, voire sur le développement de spécificités locales. Autant avec des données, une fois que tu les as transformées dans ta base de données, on ne peut plus les partager « à l’identique »… sauf à offrir son travail en cadeau.
    (D’où la protection des bases de données)

    Si tu offres ton travail en cadeau, c’est difficile de rémunérer des gens.
    Or, si tu ne peux pas rémunérer des gens, à quoi bon lancer des projets ?
    D’où, à quoi bon avoir conservé ces milliers de documents pendant maintenant plusieurs décennies, si on ne s’en sert jamais.

    Par contre, entièrement d’accord avec toi : « l’interdiction de l’usage commercial n’est qu’un moyen à très court terme de répondre à ce problème. »

    C’est contre-productif pour l’économie numérique, contre-productif pour les Archives elles-mêmes qui ne deviennent toujours pas des ressources de biens communs.
    Des ressources qui engendrent des emplois. Des emplois et des services.

    Plus facile de fermer un cul-de-sac de l’information qu’une source d’eau vive qui irrigue le paysage.
    B. Majour

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