Un risque de voir le domaine public numérisé enseveli sous la propriété matérielle des fichiers ?

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu le 13 mars dernier un jugement dans une affaire opposant la photographe professionnelle Marie-Laure de Decker à l’agence Gamma-Rapho. Bien que la décision ne porte pas directement sur la question de la numérisation d’oeuvres du domaine public, les principes sur lesquels elle s’appuie pourraient avoir des effets potentiellement dévastateurs s’ils étaient étendus à ce sujet.

Dans cette affaire, le juge a en effet été amené à rejeter la demande de la photographe qui demandait la restitution de plusieurs centaines de fichiers résultant de la numérisation de tirages de ses photos détenus par l’agence. Plus encore, le TGI a considéré que la publication par la photographe d’un de ces fichiers sur son propre site et sur Facebook constituait une « utilisation fautive » et l’a condamnée à payer 1000 euros de dommages et intérêts.

Strate
Le domaine public numérisé tend souvent à être recouvert de plusieurs « couches » de droits, entravant sa réutilisation. Le TGI de Paris vient potentiellement d’en ajouter une nouvelle, en reconnaissant l’existence d’une droit de propriété sur les fichiers eux-mêmes issus de l’opération de numérisation (Image par Anne97432. CC-BY-SA. Source : Wikimedia Commons).

Ce jugement fait visiblement grand bruit dans le cercle des photographes professionnels, car il tend à affaiblir leur position vis-à-vis des intermédiaires économiques que sont les agences. Mais je voudrais ici m’attarder surtout sur le fondement juridique invoqué par le juge pour justifier sa décision. Le TGI a en effet considéré que l’agence Gamma-Rapho disposait d’un droit de propriété sur les fichiers eux-mêmes, assimilés à des « biens meubles corporels« . Cette qualification revient donc à reconnaître une forme de propriété matérielle sur ces fichiers, indépendante de la propriété intellectuelle.

Appliqué à des oeuvres du domaine public numérisé, ce raisonnement conduirait à reconnaître au profit des organismes procédant à la numérisation une propriété matérielle sur les fichiers, opposable à ceux qui souhaiteraient les réutiliser. Ce placage étrange du concept de « propriété matérielle » sur des objets pourtant par définition immatériels constituerait alors une nouvelle couche d’enclosure sur le domaine public numérisé, avec une puissance sans doute redoutable étant donnée la force avec laquelle le droit de propriété est reconnu dans notre droit.

Indépendance des propriétés matérielle et intellectuelle

Pour arriver à ce résultat, le TGI de Paris s’est appuyé sur un principe fondamental du Code de Propriété Intellectuelle, énoncé à l’article L. 111-3 : l’indépendance entre les propriétés intellectuelle et matérielle :

La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code […]

En l’espèce, la photographe soutenait que les droits de propriété intellectuelle qu’elle détenait sur les photos en tant qu’oeuvres – et qui n’avaient pas été cédés à l’agence – lui permettaient de revendiquer la remise des fichiers produits par celle-ci à partir des tirages, ainsi que la faculté de les réutiliser, comme elle a cherché à le faire en postant un cliché sur son site et sur Facebook. Elle demandait donc en quelque sorte au juge de faire prévaloir sa propriété intellectuelle sur la propriété matérielle des fichiers de l’agence.

Normalement, l’indépendance entre les propriétés matérielle et intellectuelle protège les auteurs, parce que ce principe signifie qu’une personne qui entre en possession du support physique d’une oeuvre, notamment en l’achetant, ne dispose par pour autant des droits de reproduction et de représentation associés à l’oeuvre. S’il veut en disposer, il doit se les faire céder valablement par contrat, avec la possibilité pour l’auteur de délimiter la cession et d’exiger une rémunération. Mais ici, le principe d’indépendance des propriétés s’est retourné contre l’auteur.

A vrai dire, ce résultat pouvait être prédit dans la mesure où le Code précise dans l’article L. 111-3 que :

Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits.

Mais pour arriver à cette conclusion, il fallait au préalable que le juge établisse que les fichiers constituaient bien de tels « objets matériels » susceptibles de faire l’objet d’un droit de propriété. C’est ce qu’il a fait dans ce passage de la décision, en utilisant la notion de « biens meubles corporels » pour qualifier les fichiers :

La société Gamma-Rapho se trouve donc propriétaire des fichiers numérisés des photographies de M-L de Decker, biens meubles corporels qui lui ont été transmis, sans pour autant pouvoir les exploiter, en l’absence d’autorisation sur ce point par la photographe. L’utilisation par la défenderesse sur son mur facebook et sur son site Internet de fichiers numérisés, […] sans l’autorisation de celle-ci est fautive.

L’assimilation de fichiers à des « biens meubles corporels » est très surprenante, dans la mesure où il s’agit d’objets immatériels par excellence et le résultat du jugement est quelque peu absurde, puisque l’agence jouit certes d’une propriété, mais sans pouvoir rien en faire à défaut de s’être fait céder les droits de propriété intellectuelle de la photographe, elle-même empêchée d’utiliser ses propres œuvres…

Mais c’est aussi sur le domaine public numérisé que cette décision pourrait provoquer des dommages collatéraux.

Quelles conséquences sur le domaine public numérisé ?

 Jusqu’à présent, le principe d’indépendance des propriétés matérielle et intellectuelle jouait plutôt en faveur de la libre réutilisation du domaine public numérisé. En effet, les établissements culturels ne sont pas détenteurs des droits d’auteur sur les œuvres qui composent leurs collections et la propriété qu’ils détiennent sur les supports physiques ne se transmet pas ipso facto aux fichiers numériques produits à l’occasion de la numérisation.

De surcroît, la numérisation ne produit pas en principe une « nouvelle oeuvre » originale, le but de l’opération étant au contraire d’être le plus fidèle possible à l’oeuvre reproduite. Certaines institutions culturelles, comme la RMN par exemple, revendiquent pourtant un copyright sur les photos de tableaux qu’elles font réaliser. Mais la validité juridique de ce droit d’auteur surajouté est plus que douteuse, dans la mesure où le photographe n’imprime pas « l’empreinte de sa personnalité » dans cette reproduction et ne fait donc pas oeuvre originale.

En l’absence d’un « nouveau droit d’auteur » et ne pouvant s’appuyer sur la propriété matérielle des supports, on arrive à la conclusion que les fichiers numériques produits à partir de la reproduction d’œuvres du domaine public devraient être libres de réutilisation, tout comme l’est l’oeuvre elle-même. C’est un raisonnement que l’on retrouve par exemple dans le Manifeste pour le Domaine Public de Communia publié en 2010 sous l’égide de la Commission européenne :

Ce qui est dans le domaine public doit rester dans le domaine public. Il ne doit pas être possible de reprendre un contrôle exclusif sur des œuvres du domaine public en utilisant des droits exclusifs sur la reproduction technique de ces œuvres ou en utilisant des mesures techniques de protection pour limiter l’accès aux reproductions techniques de ces œuvres.

Notez que c’est également la position de la Fondation Wikimedia, qui ne reconnaît pas la validité des revendications de droits sur les reproductions fidèles d’œuvres en 2 dimensions.

Certains militants ont d’ailleurs choisi de mettre en pratique ces principes, en ne respectant pas les restrictions d’usage des fichiers numérisés correspondant à des oeuvres du domaine public. Cela a pu concerner par le passé des musées comme la National Portrait Gallery dont les oeuvres diffusées sur leur site internet ont été versées sur Wikimedia Commons sans considération pour le copyright sous lequel elles avaient été placées. On peut aussi citer le cas d’Aaron Swartz qui a téléchargé un très grand nombre d’ouvrages présents sur Google Books pour les libérer sur Internet Archive en violation avec les restrictions imposées par Google.

Le principe « Ce qui est dans le domaine public doit rester dans le domaine public » sous-entend que la propriété matérielle des fichiers ne doit pas pouvoir servir de fondement valable pour imposer des restrictions à l’usage d’œuvres du domaine public numérisées. Or le TGI de Paris dans sa décision ouvre au contraire une brèche, par laquelle cette propriété matérielle pourrait s’insinuer pour offrir un levier fort commode à tous ceux qui cherchent à légitimer juridiquement leurs pratiques de copyfraud.

Jusqu’à sept strates d’enclosures sur le domaine public…

Évidemment, il s’agit de ne pas de crier trop vite au loup, car la décision du TGI a été rendue dans un tout autre contexte que la numérisation du domaine public et ce n’est qu’un jugement de première instance, susceptible d’être renversé en appel. Mais tout de même, cette assimilation des fichiers à des « biens meubles corporels » ouvrant la voie à une revendication de propriété matérielle pourrait servir à construire une nouvelle « couche de droits » recouvrant le domaine public numérisé.

Elle ne ferait que s’ajouter aux nombreuses autres stratégies d’enclosure actuellement employées pour entraver juridiquement la réutilisation.

J’en dénombre au moins sept :

  • La revendication du droit d’auteur sur des reproductions fidèles d’oeuvres du domaine public (copyfraud au sens propre du terme) ;
  • La revendication d’un droit de producteur de base de données sur un ensemble d’oeuvres numérisées (hélas particulièrement puissant en ce qui concerne les institutions culturelles…) ;
  • Même en l’absence d’un droit de producteurs de base de données, la possibilité récemment consacrée par la CJUE d’imposer des restrictions contractuelles à l’usage du contenu d’une base par le biais des CGU ;
  • L’assimilation des oeuvres numérisées à des données publiques pour en limiter la réutilisation commerciale ;
  •  L’invocation du droit de propriété matérielle sur les fichiers numériques que vient de consacrer le TGI de Paris ;
  • L’invocation de la domanialité publique, jusqu’à présent assez contestée, mais qui pourrait revenir en force maintenant que les fichiers numérisés sont bien assimilés à des « biens meubles corporels » pouvant faire l’objet d’une propriété matérielle.
  • L’application éventuelle de DRM sur des fichiers correspondant à des oeuvres du domaine public numérisées.

On le voit dans cet environnement juridique hostile, il faut creuser très profond pour retrouver le domaine public « à l’état pur », une fois qu’il est passé sous forme numérique.

***

Conscient de ce problème, le rapport Lescure avait proposé en 2013 de modifier le droit positif pour mieux protéger le domaine public et le préserver de ces phénomènes de réappropriation s’appuyant sur des « droits connexes » :

Proposition n° 74 : Renforcer  la  protection  du  domaine  public  dans  l’univers  numérique :  établir  dans  le  code  de  la  propriété intellectuelle  une  définition  positive  du  domaine  public ;  indiquer  que  les  reproductions  fidèles  d’œuvres  du domaine public appartiennent aussi au domaine public, et affirmer la prééminence du domaine public sur les droits connexes.

Le rapport Reda actuellement en discussion au Parlement européen reprend des idées similaires et il devient de plus en plus urgent, au vu des glissements constatables dans la jurisprudence que le législateur mette fin à l’invisibilité juridique du domaine public et à son ensevelissement progressif.


17 réflexions sur “Un risque de voir le domaine public numérisé enseveli sous la propriété matérielle des fichiers ?

  1. Il me semble que l’assimilation des fichiers à des biens meubles est difficilement contestable. Le problème se situe au niveau des conséquences que le Tribunal en tire : en effet Mme De Decker ne les a ni soustraits ni détériorés, elle les a recopiés et publiés. Considérer qu’elle n’avait pas le droit de le faire sans l’aorisation di propriétaire des fichiers de départ revient à rajouter une couche de propriété intellectuelle au bénéfice du titulaire de la propriété matérielle, et sans autre base que cette propriété matérielle. En contradiction avec le principe d’indépendance des deux types de propriété.

    1. Je suis plutot d’accord avec cette interpretation. Je ne connais pas le droit aussi bien que le juge, mais j’ai effectivement l’impression ici qu’il a accorde des droits au proprietaire du « bien materiel » (si tant est que l’on peut considerer un fichier informatique comme tel) qui sont censes appartenir au proprietaire du «  »bien immateriel » (le droit d’auteur).
      Il a donc, a mon sens, rendu un verdict en contradiction avec sa propre interpretation.

      Les seuls droits que l’agence a par rapport a l’auteur dans cette interpretation est que l’auteur ne peut « reprendre » ou « detruire » le fichier que l’agence conserve. En faire une copie n’est pas de son ressort. Tout au plus l’auteur ne peut exiger que le fichier (ou plutot une copie) lui soit remise. Mais du moment que l’auteur a acces a une copie du fichier, cette copie n’est pas la propriete de l’agence et l’auteur peut en faire tout ce que le droit d’auteur lui autorise, y compris le dupliquer a l’envie.

      Si le juge veut s’amuser a appliquer le concept de « bien materiel » a un fichier, ce droit ne s’applique qu’a la copie du fichier que l’agence possede. Son interpretation appliquee aux livres physiques signifie que n’importe quel proprietaire d’un livre (objet physique) peut s’opposer a la diffusion du livre (oeuvre immaterielle)… ce qui est justement ce que nie le code de propriete intellectuel.

      Il n’y a donc pas de probleme a ce qu’un fichier informatique soit considere comme « bien meuble corporel », tant que cela se limite a une copie specifique d’un fichier, et non a l’ensemble des fichiers identiques. L’erreur du juge a donc ete de confondre un fichier et sa copie comme d’autres (ou peut-etre) peuvent confondre un livre en tant qu’oeuvre et un livre en tant que support.

      1. Le problème, c’est que le juge a bien considéré que la propriété qu’il reconnaît au bénéfice de l’agence pour ses fichiers s’étend aux copies de ces fichiers, vu qu’il a condamné la photographe pour l’usage de telles copies sur son site et sur Facebook.

        On mesure ici l’absurdité qu’il y a à appliquer la notion de « bien meuble corporel » à des biens non-rivaux comme les fichiers numériques. De tels biens copiables peuvent difficilement être saisis autrement que par le prisme de la propriété intellectuelle. Or ici l’agence n’avait pas de droit d’auteur sur les fichiers issus de la numérisation.

        Le juge en réalité a suivi un raisonnement téléologique : il voulait arriver à un résultat donné (donner raison à l’agence) et il a cherché ensuite dans la boîte à outils du droit ce qui permettait d’arriver à ce résultat. La notion de bien corporel meuble était commode pour cela, en dépit de la logique qui conduit ici à mon sens à une qualification erronée.

        1. Le raisonnement téléologique, pour un juriste, c’est lorsque le juge s’attache à la finalité poursuivie par le rédacteur de la norme pour l’interpréter.
          Sur le fond vous avez sans doute raison : cette forme de « manipulation » du raisonnement (qui n’en a donc que l’apparence) est sans doute assez courante. Le dogme du syllogisme est un dogme, en somme.

    2. Je suis d’accord avec vous. C’est bien un acte de copie qui est ici fondamentalement en cause et juridiquement, la reproduction se saisit par le biais des notions du droit d’auteur. Donc, le juge ici, malgré les contorsions auxquelles il se livre, viole le principe d’indépendance des propriétés matérielle et intellectuelle qu’il vise pourtant dans sa décision. C’est un jugement particulièrement paradoxal en réalité.

  2. Bonjour Lionel,
    A mon avis on fait fausse route si on lit cette décision indépendamment du contexte bien particulier des agences photo. Les rares agences photo françaises qui survivent encore tant bien que mal ne peuvent ni s’appuyer sur le work for hire (dont bénéficient leurs concurrents américains) ni sur un droit voisin quelconque pour sécuriser les projets de numérisation des archives qu’elles engagent sur leurs fonds propres. Reste le contrat mais avouons que c’est un peu facile pour un auteur de confier un mandat d’exploitation à une agence puis de filer à l’anglaise à la première occasion, emportant sous le bras les fichiers que l’agence aura numérisé à ses frais et ce sans que l’agence ait pu forcément se rembourser de ses dépenses de numérisation via les ventes de droits d’exploitation.
    Ensuite je ne crois pas qu’il faille donner plus d’importance que ça à cette histoire de « biens meubles corporels » parceque le passage de la décision dans lequel le juge se réfère à cette notion touche à des questions de transmission de fonds de commerce. Je pense que le juge fait de façon opportuniste un emprunt ponctuel au champ sémantique du code du commerce mais que ça ne va pas plus loin que ça. Dans ma vie je me suis souvent assis sur des chaises, des fauteuils, des tabourets, des tables, des capots de voiture et tout un tas d’autres choses…mais autant que je me souvienne jamais encore sur un fichier informatique. In-fine j’ai l’impression que le juge a surtout cherché à éviter à ce que l’auteur profite de façon injustifiée des efforts de numérisation engagés par l’agence.
    En ces temps de disette budgétaire je pense qu’il faut aussi trouver les moyens d’encourager les acteurs privés dans leurs efforts de numérisation de leurs fonds d’archive sans pour autant leur octroyer des droits de propriété purs et durs. Il me semble que quand un acteur économique consent un effort substantiel (pour emprunter au vocabulaire du droit des bases de données) il doit pouvoir savoir qu’il sera protégé des comportements « parasites » d’autres acteurs, quels qu’ils soient. Est-ce que l’effort est vraiment substantiel ? Est-ce que le comportement est réellement parasitaire ? Ça donne une bonne latitude d’appréciation au juge qui de fait n’est pas bien loin des critères d’appréciation d’un fair use.
    Pour revenir au domaine public via un exemple concret, je pense que si un acteur économique prend l’initiative de numériser un film du domaine public, de le restaurer et de le gonfler au format 4 K (opérations coûtant plusieurs dizaines de milliers d’euros), il ne me semble pas anormal que sur le fondement du parasitisme cet acteur puisse – au moins pendant un temps – être sûr qu’il sera le seul à exploiter commercialement cette copie (sachant que évidemment cela ne lui donne aucun droit à prétendre contrôler la circulation d’autres copies numériques de moindre qualité, voire même de contrôler les usages non commerciaux de sa propre copie restaurée).
    Même si c’est peut-être techniquement un peu bizarrement goupillé, en équité je trouve que c’est une décision plutôt équilibrée.

    1. Peut-être un compromis pourrait-il être trouvé sur le fondement du parasitisme économique, comme vous le suggérez. Mais certainement pas sur la base de la consécration de nouveaux droits de propriété, de manière plus ou mins bancale, comme le fait ici le juge. Un tel droit de propriété matérielle est une sorte « d’arme atomique » dans les mains des acteurs économiques, car contrairement au droit d’auteur, il ne souffre que de très peu d’exceptions.

  3. Nulle part dans cette décision le fondement du droit de propriété matérielle, l’article 544 du code civil, n’est invoqué.
    Si on raisonne sur L.111-3 du CPI, on ne peut rien transposer à une hypothèse où il n’y a pas de droit d’auteur sur le contenu du fichier.
    L’expression choisie n’est peut-être pas très heureuse, mais le raisonnement du jugement (qui n’est qu’un jugement de TGI, c’est pas la Cour de cassation, non plus) semble moins erroné que celui qui sous-tend l’analyse que vous en faites.
    Sincèrement,
    Z.

    1. Bonjour,

      Je suis au regret de devoir vous contredire, car il y a des arguments très fort pour établir que le juge s’est basé sur le droit de propriété matérielle, quand bien même l’article 544 du Code civil n’est pas directement visé.

      1) Le juge se réfère à l’article L. 111-3 du CPI, qui de l’avis de l’immense majorité de la doctrine consacre un principe d’indépendance entre les propriétés intellectuelle et matérielle. En s’appuyant sur cet article, le TGI a donc nécessairement utilisé le concept de propriété matérielle.

      2) Par ailleurs plus loin, le juge assimile les fichiers à des « biens meubles corporels », en reconnaissant à l’agence le bénéfice d’un droit de propriété sur ces derniers. Or la seule forme de propriété que l’on peut revendiquer sur des biens meubles corporels est une propriété matérielle.

      Il résulte donc de ces deux arguments qu’en logique, on ne peut à mon sens interpréter cette décision autrement qu’en admettant que le juge s’est référé à la propriété matérielle, telle que consacrée par l’article 544 du Code civil.

      Ce que je déplore sur le fond, mais la logique est têtue…

  4. Je suis étonné que vous fassiez partie de ceux qui rattachent le concept de propriété du CPI à celui du code civil.
    Le fondement juridique d’une décision de justice c’est le visa. Le reste est ce que vous voulez lui en faire dire.

    1. Ce n’est pas moi qui effectue ce rapprochement, mais le Conseil Constitutionnel lui-même. Il l’a encore fait dans une décision très explicite de février 2014, rendue à propos de la loi sur les livres indisponibles http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2013-370-qpc/decision-n-2013-370-qpc-du-28-fevrier-2014.140194.html

      Philosophiquement, je rejette catégoriquement le rattachement du droit d’auteur à une forme de propriété.

      Mais du point du vue du droit positif, il n’y a pas de « dualisme » dans le régime de la propriété. C’est le juge qui dit l’état du droit.

  5. Il y a beaucoup plus qu’un dualisme du concept de propriété (Quelques pages de Judith Rochfeld suffisent à s’en convaincre)…
    Le juge constitutionnel ne vise pas non plus le code civil !
    Vous faites du Thierry Revet sans le savoir…

  6. Ping: #3.1 | GEEK

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.