La Bibliothèque Sainte-Geneviève modifie son règlement pour autoriser la photographie personnelle. Et la vôtre ?

En mars 2012, nous avions lancé avec Silvère Mercier et Olivier Ertszcheid la Copy Party, pour attirer l’attention sur le fait que la législation avait évolué de manière à autoriser la réalisation de photographies personnelles en bibliothèque, sur la base de l’exception de copie privée. L’événement en lui-même de la Copy Party était en réalité relativement accessoire, même si plus d’une dizaine ont été organisées depuis. Ce qui importait, c’était de faire prendre conscience aux professionnels des bibliothèques que l’interdit de la photographie personnelle n’était plus justifié juridiquement et que les règlements intérieurs des établissements devaient être modifiés pour accueillir cet usage au quotidien.

Photographie par Marie-Lan NGuyen. CC-BY. Source : Wikimedia Commons.

Un peu d’eau a coulé sous les ponts depuis 2012 et il est encourageant de voir que cette semaine, un établissement emblématique comme la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à la fois grande bibliothèque patrimoniale et haut-lieu de la vie étudiante à Paris, a modifié son règlement pour autoriser la photographie personnelle sur la base de l’exception de copie privée et de l’exception pédagogique et de recherche :

Photographie de documents : le règlement est modifié !

Dans le cadre d’un usage privé ou relevant de l’exception d’enseignement et de recherche, les prises de vues au moyen d’un appareil personnel sont autorisées sous certaines conditions.

– Elles doivent être réalisées sans flash, sans contact direct de l’appareil avec le document, et dans le respect de la tranquillité des autres lecteurs ; le président de salle pourra aménager ou interdire la prise de vue des documents fragilisés ou susceptibles d’être endommagés, notamment les ouvrages de grand format (plus de 30 cm), à la reliure abîmée ou serrée, ou encore dont le papier serait jauni ou cassant.
– La reproduction des documents suivants est interdite : thèses non publiées, documents auto-édités, logiciels, bases de données, documents en dépôt et tout autre document imposant l’autorisation des ayants-droit.
– Selon l’accord conclu avec le Centre français d’exploitation du droit de copie, les reproductions effectuées avec le matériel mis à disposition par la Bibliothèque (photocopieur, scanner) sont autorisées dans la limite de 10% d’un livre et 30% d’un périodique.

Références légales :
Code de la propriété intellectuelle, notamment, art. L. 122-5, 2°, art L. 122-10

On retrouve ici les points essentiels de l’analyse juridique que nous avions produite à propos de la Copy Party, à savoir que la copie privée permet la reproduction de documents protégés par le droit d’auteur, à condition qu’elle soit réalisée avec un appareil dont le copiste est propriétaire, à partir d’une « source licite » et que l’usage des reproductions reste personnel. Certains documents sont exclus, soit parce qu’ils n’ont pas encore été publiés (thèses) ou parce qu’ils relèvent d’un régime particulier excluant la copie privée (logiciels, bases de données).

Photographie par Marie-Lan NGuyen. CC-BY. Source : Wikimedia Commons.

La Bibliothèque Sainte-Geneviève rajoute à raison que la copie de documents est également possible, que ce soit par les enseignants ou par les étudiants, pour faire jouer l’exception pédagogique et de recherche. Dans ce cas, il n’y a cependant pas d’obligation d’utiliser seulement un moyen de reproduction dont est propriétaire. L’utilisation des scanners mis à disposition par la bibliothèque est possible et l’usage ensuite des copies peut dépasser la sphère personnelle, dans les limites fixées par l’exception pédagogique qui viennent d’ailleurs d’être précisées par un protocole d’accord signé début janvier entre le Ministère et les sociétés d’ayants droit.

Depuis 2012, l’analyse que nous avions produite assimilant des collections de bibliothèques comme « source licite » à partir desquelles des copies privées peuvent être réalisées a été indirectement confortée par une récente décision de la Cour de Justice de la l’Union Européenne consacrée à la numérisation en bibliothèque. C’est dire que ces adaptations de règlement intérieur de bibliothèques sont possibles, mais qu’elles devraient même devenir obligatoires et les usagers devraient pouvoir revendiquer de procéder à des photographies personnelles là où cela leur est encore interdit.

Certains établissement, et non des moindres, comme la Bibliothèque nationale de France, continuent pourtant à refuser cette possibilité à leurs usagers, en limitant les photographies personnelles aux seuls ouvrages du domaine public, ce qui revient à neutraliser le jeu de l’exception de copie privée. Au vu des évolutions de la jurisprudence européenne, une telle interprétation est cependant de moins en moins supportable.

Photographie par Ann Chou. CC-BY-SA. Source : Wikimedia Commons.

A la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC), établissement dans lequel je travaille, j’ai eu la satisfaction de constater à mon arrivée que l’usage de la photographie personnelle était autorisé depuis longtemps. L’essentiel des collections portant sur le XXème siècle, elles restent protégées par le droit d’auteur, mais leur état de fragilité fait qu’il est infiniment préférable de permettre à un chercheur de faire des reproductions avec son appareil photo plutôt d’avoir à sortir plusieurs fois les originaux des magasins. Cette possibilité ouverte aux usagers est quotidiennement utilisée par les chercheurs fréquentant la BDIC et complètement passée dans les usages.

Concernant la modification du règlement de Sainte-Geneviève, il n’y a qu’un élément qui me paraît être absent. L’exception de copie privée ou l’exception pédagogique ne constituent pas les seuls fondements sur lesquelles on peut s’appuyer pour réaliser une photographie. C’est aussi le cas lorsque les documents que l’on souhaite reproduire correspondent à des oeuvres appartenant au domaine public. Cette hypothèse devrait être prise en compte par les règlements intérieurs des établissements, car alors les scanners de la bibliothèques peuvent également être utilisés pour réaliser les reproductions (sans être soumis aux limitations imposées par le CNC) et il n’est plus nécessaire de réserver les copies à l’usage personnel. Elles peuvent être partagées et publiées librement.

Et vous, connaissez-vous d’autres bibliothèques qui autorisent la photographie personnelle ?


6 réflexions sur “La Bibliothèque Sainte-Geneviève modifie son règlement pour autoriser la photographie personnelle. Et la vôtre ?

  1. Ne pas autoriser la reproduction à usage personnel des thèses non publiées est de l’hypocrisie : peu de thèses sont publiées en dehors des service de reproduction électronique. Il n’y a pas de risques de « concurrence déloyale et de toute façon, ce sont des documents qui devraient, avec l’autorisation de l’auteur, être reproductibles à l’infini.

    1. En ce qui concerne les thèses non-publiées, ce n’est pas tellement un problème de concurrence déloyale qui se pose, mais un problème de droit moral, lié au droit de divulgation de l’oeuvre.

      L’article L. 122-5 précise bien que la copie privée n’est possible que « lorsque l’oeuvre est divulguée » http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F7101805E12AD0D9DB29DF0CDFFBB699.tpdjo17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161637&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150119

      Or une thèse non-publiée n’est pas considérée comme étant « divulguée », même si elle a été soutenue et déposée. L’auteur ne peut s’opposer à sa communication, en vertu de la règlementation applicable à ce type de documents. Mais le jeu de l’exception pour copie privée est bloqué et je comprends donc que la Bibliothèque Sainte-Geneviève exclue les thèses non-publiées dans son règlement.

      Après, je suis d’accord avec vous sur le fait que les thèses devraient pouvoir être reproduites le plus largement possible. Cela pourrait être obtenu en incitant leurs auteurs à les placer sous licence Creative Commons, comme le font certaines universités : http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/theses-en-ligne-deposer-sa-these-468166.kjsp?RH=WWW88

  2. À la bibliothèque de Dauphine, nous avons adapté le règlement sur ce sujet en 2013 ; il fait toutefois souvent rappeler à certain-e-s collègues que les usagers peuvent effectuer des reproductions d’œuvres sous droit de manière illimitée avec leur propre matériel.
    Un passage me fait tiquer : « C’est dire que ces adaptations de règlement intérieur de bibliothèques sont possibles, mais qu’elles devraient même devenir obligatoires ». La copie privée étant une exception au droit d’auteur et non un droit, il n’y a pas de raison qu’une bibliothèque soit tenue d’y adapter son règlement, si ?

    1. Bonjour,

      Tout d’abord, je me réjouis de lire qu’une bibliothèque comme Dauphine autorise la photographie personnelle.

      Concernant la question que vous posez, je vais raisonner par analogie avec la courte citation et la parodie pour vous montrer en quoi il est choquant que les bibliothèques interdisent la copie personnelle.

      La courte citation et la parodie ont exactement le même statut que la copie privée. Ce ne sont pas des droits, mais des exceptions au droit d’auteur. Imaginons maintenant qu’une bibliothèque se mette à interdire via son règlement intérieur à ses usagers de réaliser des courtes citations ou des parodies à partir des ouvrages qu’elles conservent dans son fonds. On trouverait cette interdiction complètement absurde et choquante sur le fond, car elle viendrait interdire une faculté légitime dont le bénéfice est reconnu par la loi aux utilisateurs.

      Ce que l’on trouverait choquant pour la citation, c’est pourtant exactement ce que les bibliothèques ont fait et ce que certaines d’entre elles continuent à faire encore à propos de la copie personnelle. Elles suppriment de leur propre chef ce que la loi autorise.

      Il est juste de dire que dans l’optique du droit français, la copie privée n’est ps un droit, mais une exception. Cependant, il ne fat se tromper dans la signification de cette distinction. La Cour de Cassation dans la fameuse affaire Mullholland Drive a estimé qu’un utilisateur ne pouvait pas revendiquer de pouvoir faire une copie privée si un titulaire de droits avait implanté un DRM sur un support qui supprime totalement cette possibilité.

      Mais les bibliothèques sont dans une position différente : elles ne sont pas des titulaires de droits. Elles n’ont nullement le pouvoir de supprimer l’existence de la copie privée, qui est consacrée dans la loi. Par le biais de leur règlement intérieur, elles peuvent encadrer l’exercice de facultés autorisées par la loi, mais certainement pas les supprimer. Par exemple, une bibliothèque peut très bien imposer que les copies privées doivent être réalisées dans un espace particulier de l’établissement. Elle peut aussi demander à ce qu’un membre de son personnel vérifie que l’état de conservation des supports permet la manipulation préalable à la copie ou de ne pas utiliser de flash. Mais il n’est pas possible d’édicter des interdictions générales et absolues d’exercer une faculté autorisée par ailleurs par la loi.

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