Une nouvelle formulation pour l’exception Bibliothèques dans la loi Hadopi

800px-Old_book_bindingsMaintenant que le vote de la loi « Création et internet » est acquis, depuis que le Sénat s’est prononcé mercredi, il est temps de revenir sur un point qui n’a guère retenu l’attention des médias, mais qui va certainement contribuer à améliorer quelque peu la condition juridique des bibliothèques, musées et services d’archives.

Un amendement proposé par l’Interassociation Archives Bibliothèques Documentation (IABD) a été retenu par les députés et par les sénateurs en termes identiques, visant à reformuler l’exception Conservation introduite par la loi DADVSI en 2006, pour en faciliter l’application.

En effet, la loi DADVSI avait ajouté à l’article L. 122.5 du Code de la Propriété Intellectuelle un alinéa autorisant :

La reproduction d’une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

A première vue, cette exception devait permettre aux bibliothèques et autres institutions culturelles de reproduire (au besoin en les numérisant) un document toujours protégé par des droits d’auteur, mais dont l’état de conservation nécessitait de produire un support de substitution pour empêcher que l’original continue à se dégrader. Une telle faculté paraît légitime et justifiée par la nature des missions des établissements culturels concernés et nous savons que certains type de documents, bien que récents (comme la presse par exemple ou les supports vidéos) peuvent rapidement se dégrader et nécessiter des opérations de préservation qui impliquent des actes de reproduction.

Néanmoins, la formulation de l’exception conservation dans la loi DADVSI était très ambigüe, à tel point que l’article était difficilement applicable en l’état. En effet, le législateur vise la notion de « reproduction », mais il n’évoque pas explicitement celles de « représentation » ou de « communication au public« . Dès lors, un doute sérieux existait sur la possibilité pour les bibliothèques de communiquer à leurs usagers les reproductions d’œuvres reproduites au titre de cette exception conservation. La loi évoquait par une étrange périphrase « la reproduction destinée à préserver les conditions de sa communication sur place« , expression ambigüe qui a suscité une multitude d’interprétations et qui ne permet pas à elle seule la communication des œuvres.

Dans ces conditions, il était quasiment impossible d’utiliser cette exception, car cela impliquait d’engager un programme de numérisation pour sauver un document en péril – opération coûteuse et complexe – sans pouvoir communiquer les copies numériques aux usagers. On voit mal en pratique l’intérêt d’une telle opération et je doute qu’un seul établissement ait choisi de se lancer dans une telle entreprise depuis 2006 …

Pour ne pas que cette exception reste ainsi « au milieu du gué », l’IABD a donc proposé une nouvelle formulation sous la forme d’un amendement qui a été repris par certains députés et introduit dans la loi. Cette disposition autorise :

La reproduction et la représentation d’une œuvre faisant partie de leur collection effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place à des fins de recherche ou d’études privées dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial

Cette fois, la loi précise bien que la représentation est possible suite à la reproduction et elle en précise même les conditions, à savoir sur place seulement sur des terminaux dédiés, pour répondre à des demandes motivées par des besoins de recherche ou d’études privées.

Il faut d’ailleurs noter que c’est la première fois qu’est introduite en droit français la notion d’études privées au fondement d’une exception au droit d’auteur. Il s’agit d’une notion découlant du droit communautaire et figurant dans la législation de nombreux pays (notamment anglo-saxons). Elle présente l’avantage d’être plus large que les seuls usages pédagogiques et de recherche. Un point d’appui intéressant peut-être, pour de nouvelles actions de lobbying …

L’exception conservation est donc à présent applicable, mais sa portée reste limitée, puisque il n’est pas permis aux institutions culturelles de diffuser en ligne, que ce soit sur internet ou même sur un extranet, les œuvres qu’elles auront reproduites. L’IABD avait tenté dans un premier temps d’élargir l’exception conservation à la diffusion en ligne, avec un amendement autorisant :

La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation sur place ou au moyen de réseaux sécurisés par des bibliothèques

Retenu un moment en Commission des lois, cet amendement a finalement été écarté, et c’est assez logique puisqu’il allait au delà de la directive européenne de 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, qui contient un considérant n°40 reconnaissant aux Etats-Membres la faculté de créer des exceptions au profit des institutions culturelles, mais en prenant bien soin de préciser qu’ :

Une telle exception ou limitation ne doit pas s’appliquer à des utilisations faites dans le cadre de la fourniture en ligne d’œuvres ou d’autres objets protégés.

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Le "verrou du considérant 40", figurant dans la directive de 2001, empêche que les exceptions prévues au bénéfice des biblitohèques s'appliquent à la diffusion en ligne

Ce « verrou du considérant 40 » s’impose donc au législateur français et tant que la directive ne sera pas modifiée, les bibliothèques ne pourront bénéficier de dispositions leur permettant de diffuser des œuvres protégées en ligne, même si cela est nécessaire pour remplir leurs missions de conservation ou de diffusion. L’enjeu fondamental se situe donc à présent au niveau communautaire, plus qu’au plan national.

La nouvelle formulation de l’exception conservation ne va certainement révolutionner la vie de nos établissements. Mais on peut se réjouir que dans le tumulte du débat parlementaire et social de la loi Hadopi, alors que les intérêts des institutions culturelles et de leurs usagers ont complètement été laissés de côté par le gouvernement, les bibliothèques, archives et centres de documentation aient pu faire entendre leur voix dans les assemblées. L’amendement proposé par l’IABD s’est imposé (non sans mal comme je l’avais expliqué dans un précédent bilet), parce qu’il a été porté à la fois par des députés de l’opposition et de la majorité.

La confirmation de cette capacité de lobbying est importante et sera sûrement précieuse pour intervenir lors de la mise en place de la riposte graduée, qui pourrait avoir des répercussions fâcheuses sur les bibliothèques (comme exposé ici).

Le « feuilleton »  Hadopi n’est d’ailleurs pas tout à fait terminé, avec un recours à venir au Conseil Constitutionnel et les suites du vote du parlement européen en défaveur de la riposte graduée au nom de la défense des libertés.

Si cet article vous a intéressé, voir aussi sur S.I.Lex :

Projet de loi hadopi : l’amendement « exception conservation » mis à mal devant la Commission des lois 24/02/09

A lire également :

ADBS. La loi « Création et Internet » adoptée avec son amendement « Bibliothèques »

La Gazette des Communes. Loi Hadopi : les bibliothèques confortent leur place dans le monde numérique.






14 réflexions sur “Une nouvelle formulation pour l’exception Bibliothèques dans la loi Hadopi

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