Peer Production Licence : une licence conçue pour les biens communs ?

Dans une chronique précédente, j’avais pris parti dans le débat à propos de la clause Non-Commerciale des Creative Commons, dont certains réclament la suppression à l’occasion du passage à la version 4.0 des licences.

Je défendais l’idée que cette clause doit être maintenue, dans l’intérêt même de la Culture libre, notamment parce que la notion de Non Commercial est importante pour espérer parvenir un jour à une légalisation des échanges non marchands, seule solution pour mettre fin à la guerre au partage qui sévit actuellement.

L’un des arguments les plus forts avancés par les détracteurs de la clause NC consiste à dire qu’elle est incompatible avec la notion de biens communs, alors que celle-ci figure pourtant dans le nom-même des Creative « Commons ». C’est ce qu’avance notamment Rufus Pollock, co-fondateur de l’Open Knowledge Foundation, dans ce billet :

C’est un point crucial […] Les Creative Commons ne permettent tout simplement pas la constitution de biens communs. Les licences NC (Non-Commercial) et ND (Pas de modification) empêchent les oeuvres placées sous CC de constituer un commun numérique unifié que tout le monde serait en mesure d’utiliser, de réutiliser et de partager […] Le fait que Creative Commons  paraît promouvoir un commun (qui n’en est pourtant pas un) s’avère en définitive avoir un effet négatif sur la croissance et le développement de biens communs numériques.

Dans mon précédent billet, j’étais déjà en désaccord avec cette analyse, estimant que toute forme de mise en partage des contenus par le biais de licences s’inscrit dans le mouvement de constitution des communs numériques.

Depuis, j’ai découvert une nouvelle licence – la Peer Production Licence – qui me conforte grandement dans cette analyse, en permettant d’élever le débat à un niveau encore plus général. Ce nouvel instrument a été créé en adaptant la licence CC-BY-NC-SA (Creative Commons –  Paternité – Pas d’usage commercial – Partage à l’identique). Il s’inspire des conceptions de Dmitry Kleiner, fondateur du collectif Telekommunisten, qui prône l’avènement d’une nouvelle conception des licences libres : le Copyfarleft (« au-delà du Copyleft ») dans le but de permettre la création de biens communs à une échelle supérieure.

Son approche est sensiblement différente de celle qui a présidé à la création des licences libres dans le secteur du logiciel, comme la GNU-GPL de Richard Stallman. La Peer Production Licence n’entend pas en effet rejeter la clause Non Commerciale, mais l’adapter afin de promouvoir le développement d’une nouvelle économie, organisée sur un mode décentralisé et tournée vers la production de biens communs.

Cette licence est soutenue par d’autres penseurs importants du mouvement des biens communs et de l’économie numérique, comme le belge Michel Bauwens, théoricien de la Peer to Peer Economy et fondateur de P2P Foundation.

Contrairement aux arguments « libristes » traditionnels, la Peer Production Licence prouve que non seulement le Non-Commercial n’est pas incompatible avec la notion de biens communs, mais qu’il pourrait bien être indispensable à l’avènement de nouveaux modèles économiques centrés sur leur production, à condition d’en revoir la définition.

Redéfinir la clause Non-Commerciale en faveur des biens communs

Dans les licences Creative Commons, la clause non-commerciale soumet à autorisation préalable les usages commerciaux, conçus d’une manière très large :

L’Acceptant ne peut exercer aucun des droits qui lui ont été accordés […] d’une manière telle qu’il aurait l’intention première ou l’objectif d’obtenir un avantage commercial ou une compensation financière privée.

Un des reproches fréquemment adressés à cette définition du NC est d’être trop floue et de s’appliquer indistinctement à une société commerciale qui voudrait utiliser une oeuvre pour en faire profit, ou à une association caritative, qui pourrait ponctuellement avoir une activité commerciale, sans que son but soit lucratif.

La Peer Production Licence (Licence de production de pair à pair) fonctionne justement en prenant en compte la nature de la structure qui fait un usage commercial de l’oeuvre. Inspiré par la théorie des biens communs, son principe consiste à permettre aux commoners (ceux qui participent à la création et au maintien d’un bien commun), aux coopératives et aux organismes à but non-lucratif d’utiliser et de partager les oeuvres, y compris à des fins commerciales, mais les entités commerciales qui chercheraient à faire du profit en utilisant le bien commun ne pourrait le faire que dans le cadre d’une stricte réciprocité, en contribuant financièrement à l’entretien du commun.

Sharing. Par Toban Black. CC-BY-NC. Source : Flickr

Pour ce faire, la Peer Production Licence redéfinit la clause Non-Commerciale de cette façon :

c. Vous pouvez exercer les droits qui vous sont conférés à des fins commerciales seulement si :

i. Vous êtes une entreprise ou une coopérative dont la propriété appartient aux travailleurs (workerowned) ; et

ii. Tous les gains financiers, surplus, profits et bénéfices générés par la société ou la coopérative sont redistribués aux travailleurs.

d. Tout usage par une société dont la propriété et la gouvernance sont privées et dont le but est de générer du profit  à partir du travail d’employés rémunérés sous forme de salaires est interdit par cette licence.

L’usage par une structure à but lucratif est interdit, mais cela ne signifie pas qu’il est impossible : il faut que la société commerciale négocie une autorisation et verse le cas échéant une rémunération, si le titulaire des droits sur l’oeuvre l’exige.

Au vu de ces éléments, on comprend mieux l’appellation de cette licence : Licence de production de pair à pair. Ses termes sont asymétriques et l’effet de sa clause NC à géométrie variable. Pour les acteurs qui se comportent comme des « pairs » et sont structurés organiquement pour ce faire, l’usage commercial est possible et la licence est identique à une licence Copyleft classique. Pour les acteurs structurés dans le but de faire du profit, la Peer Production Licence leur impose les contraintes classiques du copyright (autorisation préalable et paiement).

Ces mécanismes sont particulièrement intéressants et ils s’inscrivent dans le cadre d’une philosophie particulière des licences libres : le Copyfarleft.

Au-delà du copyleft…

Dmitry Kleiner, qui est à l’origine de cette conception, en a énoncé les grandes lignes dans un article intitulé Copyfarleft and Copyjustright, paru en 2007, qui critiquait à la fois les licences Copyleft et les licences de type Creative Commons.

Kleiner faisait tout d’abord remarquer que le Copyleft dans le secteur du logiciel a profondément bouleversé le paysage en permettant la mise en place d’une propriété partagée. Mais de nombreuses firmes privées, parfaitement capitalistes, ont fini par trouver un intérêt à contribuer au développement de logiciels libres, afin de bénéficier d’outils performants à moindre coût. Ces sociétés vont jusqu’à embaucher et rémunérer des développeurs afin qu’ils améliorent le code, même si elles ne bénéficient pas en retour de la propriété exclusive sur celui-ci.

Ces relations entre les biens communs que constituent les logiciels libres et les entreprises capitalistes sont certainement bénéfiques aux deux parties et elles font partie intégrante de l’écosystème de l’Open Source. Mais d’un certain côté, elles sont aussi le signe que le Copyleft n’a pas abouti à une remise en cause fondamentale des structures même de l’économie de marché : ces firmes restent formatées pour maximiser leurs profits et les salariés qu’elles emploient demeurent des employés comme les autres.

Copyleft Tattoo. Par Bovinity. CC-BY-SA. Source : Flickr

Par ailleurs – et c’est aussi un aspect que j’avais développé dans ma chronique précédente sur le Non-Commercial, le Copyleft avec son effet viral fonctionne bien pour les logiciels, mais il n’est pas forcément adapté pour les autres formes de création, surtout lorsqu’il s’agit d’assurer une rémunération aux auteurs :

[…] Il y a un problème : l’art ne constitue pas, dans la plupart des cas, un facteur pour la production comme peuvent l’être les logiciels. Les propriétaires capitalistes peuvent avoir intérêt à soutenir la création de logiciels libres, pour les raisons décrites plus haut. Pourtant, dans la majorité des cas, ils ne soutiendront pas la création artistique sous copyleft. Pourquoi le feraient-ils ? Comme toutes les informations reproductibles, l’art sous copyleft n’a pas directement de valeur d’échange, et contrairement aux logiciels, il n’a pas non plus généralement de valeur d’usage pour la production. Sa valeur d’usage existe uniquement parmi les amateurs de cet art, et si les propriétaires capitalistes ne peuvent pas imposer à ces amateurs de payer pour avoir le droit de copier, en quoi cela pourrait-il leur être utiles ? Et si les propriétaires capitalistes ne soutiennent pas l’art sous copyleft qui est gratuitement diffusé, qui le fera ?

Le Copyleft, tel que développé par la communauté du logiciel, n’est donc pas une option viable pour la plupart des artistes. Et même pour les développeurs de logiciels, il ne modifie pas la loi d’airain des salaires, qui fait qu’ils sont capables de gagner leur vie, mais rien de plus, tandis que les propriétaires capitalistes continuent à capter toute la valeur du produit de leur travail.

Les licences Creative Commons classiques, que Kleiner appelle « Copyjustright », ne sont à ses yeux pas plus capables de changer la donne, notamment parce que leur clause Non-Commercial est trop large.

Pour changer les règles du jeu en faveur du développement des biens communs, il est nécessaire selon Kleiner d’adopter la nouvelle conception du Copyfarleft, qui passe par un Non-Commercial à deux vitesses que nous avons décrit ci-dessus :

Pour que le copyleft développe un potentiel révolutionnaire, il doit devenir Copyfarleft, ce qui signifie qu’il doit insister sur la propriété partagée des moyens de production.

Pour arriver à ce but, la licence ne doit pas avoir un seul jeu de règles identiques pour tous les utilisateurs, mais elle doit avoir des règles différentes selon les différentes catégories d’utilisateurs. Concrètement, cela veut dire un jeu de règles pour ceux qui fonctionnent à partir de la propriété partagée et de la production en commun et un autre pour ceux qui utilisent la propriété privée et le travail salarié dans la production.

Une licence Copyfarleft doit permettre aux producteurs de partager librement, tout en réservant la valeur de leur travail productif. En d’autres termes, il doit être possible pour les travailleurs de faire de l’argent en consacrant leur travail à la propriété commune, mais il doit être impossible pour les titulaires de la propriété privée de faire de l’argent en employant du travail salarié.

Il n’est pas étonnant que la Peer Production Licence soit soutenue par un penseur comme Michel Bauwens, qui consacre ses travaux à la nouvelle économie collaborative. Pour que les pratiques de pair à pair (Peer to Peer Economy) constitue à terme un véritable système de production viable, fonctionnant selon des principes différents des structures capitalistes classiques, l’effet dissymétrique de la Peer Production Licence est indispensable :

Si un individu contribue au commun, il peut aussi l’utiliser gratuitement ; en revanche, s’il profite sans contribuer, il contribue sous forme de paiement. De cette façon, les commoners (ce qui développent des biens communs) seraient facilités dans leur propre production sociale en lien direct avec la création de valeur. Il devrait également être possible de changer les formes légales des entreprises qui occupent la sphère du marché, en opérant un déplacement des entreprises profit-maximizers à des product-maximizers, favorisant la synergie entre consommateur et producteur. Il faut que les entreprises ne soient pas structurellement incitées à être des requins, mais des dauphins.

L’objectif du Copyfarleft n’est pas seulement de faire en sorte que les produits du travail créatif deviennent des biens communs partageables, mais que les structures de production elles-mêmes s’organisent sous la forme de biens communs. Cela va dans le sens des principes de l’économie sociale et solidaire, en ajoutant la dimension propre aux licences libres. Pour Michel Bauwens, l’objectif final est que les structures de l’économie collaborative puissent se rendre peu à peu autonomes du marché et prendre leur essor en temps qu’alternatives viables, capables de rémunérer les créateurs en dépassant le simple « bénévolat ».

Ces considérations peuvent paraître utopiques et on peut se demander si de telles sociétés ou coopératives, dans lesquelles les moyens de production appartiendraient vraiment aux travailleurs, ne sont pas qu’une vue de l’esprit.

Or ce n’est pas le cas. Il existe d’ores et déjà de nouvelles formes d’entreprises qui fonctionnent selon des principes révolutionnaires.

Entreprise collaborative et ouverte

Un exemple frappant de ces nouveaux types d’organisation en gestation est la start-up SENSORICA, basée à Montréal, oeuvrant dans le secteur de l’invention et de la fabrication de senseurs et de capteurs, notamment à destination de la recherche bio-médicale.

SENSORICA se définit elle-même non comme une entreprise classique, mais plutôt comme « un réseau de valeur ouvert, décentralisé et auto-organisé » ou encore « un réseau de production en commun de pair à pair« . La start-up est innovante dans le sens où  toutes ses productions sont placées en Open Source et où elle emploie elle-même des technologies ouvertes, comme les puces Arduino.

Mais c’est surtout dans son mode d’organisation que SENSORICA est proprement révolutionnaire. SENSORICA n’est pas incorporée sous la forme d’une société. Elle n’a pas en elle-même de personnalité juridique et ses membres forment plutôt un collectif, fonctionnant de manière horizontale, sans hiérarchie. L’équipe n’a d’ailleurs pas de frontières strictement délimitée : il s’agit d’une entreprise ouverte et toutes les personnes intéressées peuvent venir collaborer à ses projets.

SENSORICA n’a pas d’employés, mais des contributeurs, qui peuvent apporter selon leurs possibilités de leur temps, de leurs compétences ou de leur argent. Pour rétribuer financièrement les participants, la start-up utilise un système particulier qu’elle a créé et mis en place, dit Open Value Network.

Ce système consiste en une plateforme qui permet de garder trace des différentes contributions réalisées par les participants aux projets de SENSORICA. Un dispositif de notation permet aux pairs d’évaluer les contributions de chacun de manière à leur attribuer une certaine valeur. Cette valeur ajoutée des contributions confère à chacun un score et lorsqu’une réalisation de SENSORICA atteint le marché et génère des revenus, ceux-ci sont répartis entre les membres en fonction de ces évaluations.

Chacun est donc incité à contribuer aux développement des biens communs ouverts que produit l’entreprise et celle-ci est donc bien organisée pour que ses membres se partagent réellement la propriété des moyens de production.

Ce système de production décentralisée en commun n’est donc plus une utopie et on trouvera d’autres exemples de ces Open Format Compagnies sur le wiki de la P2P Foundation. C’est pour favoriser le développement de telles structures alternatives que l’assymétrie de la Peer Production Licence pourrait s’avérer précieuse.

***

Dans sa dernière chronique sur OWNI, consacrée à la révolution numérique, Laurent Chemla termine en ces termes :

Les nouvelles structures se mettent en place, tranquillement, en dehors des modèles anciens. AMAPs, SELs, logiciels et cultures libres, jardins partagés… l’économie solidaire est en plein développement, hors des sentiers battus du capitalisme centralisateur.

[…] il manque encore pour bien faire, un moyen d’assurer le gîte et le couvert […]

Ce dernier point est essentiel. Le Copyleft et les licences Creative Commons ont permis la mise en place de nouvelles façons de créer de la valeur, de manière collaborative et décentralisée. Mais ces formules n’assurent que rarement aux créateurs un moyen de subsistance, leur donnant l’indépendance nécessaire pour contribuer à la constitution de biens communs, en dehors d’un « bénévolat » qui est forcément inscrit en creux dans le système classique et accessible uniquement à un nombre réduit.

Pour dépasser cet état, il faut explorer de nouvelles voies et la Peer Production Licence en est une, parmi d’autres, pour que se mette en place une économie des communs.


31 réflexions sur “Peer Production Licence : une licence conçue pour les biens communs ?

  1. De nombreux points me chiffonnent, mais là je vais me contenter de deux : qui va décider d’autoriser ou non une exploitation à but lucratif, et contre quelle somme ? Et à qui va aller cette somme ?

    En cas de succès, de nombreuses personnes, physiques ou morales, sont destinées à venir enrichir ou exploiter l’œuvre sous licence Peer Production Licence. Et là je ne vois que deux options  :
    – soit la décision et l’argent ainsi gagné n’appartiennent qu’à l’auteur premier, mais alors ce sont les autres contributeurs qui se font avoir.
    – soit la décision relève d’un consensus entre tous ceux qui ont contribué, mais il suffira d’une voix obstinément contre (ou injoignable) pour rendre toute utilisation à but lucratif impossible. Auquel cas laisser la porte ouverte à une exploitation à but lucratif ne sera rapidement que théorique.

    Là où le logiciel libre reste neutre, je vois ici au contraire une manœuvre pour interdire le travail à but lucratif.

    Or, je pense qu’une autre voie possible est celle des monnaies à dividende universelle, telle que décrite et justifiée par la théorie relative de la monnaie(*). Ici, on interdirait une telle voie avant même que le temps soit venu pour que sa chance lui soit donnée.

    La théorie relative de la monnaie démontre que reconnaître dans la monnaie les principes de liberté et d’égalité implique le dividende universelle, via l’idée d’équivalence de tous les référentiels (difficile de développer ici, je vous renvoie à la source), peut-être y a-t-il moyen de réexprimer les conditions de la Peer Production Licence dans ces termes afin de ne pas exclure cette solution, ni toutes celles auxquelles personne n’a encore pensé. Si quelqu’un a une idée…

    * http://www.creationmonetaire.info/2012/11/theorie-relative-de-la-monnaie-2718.html

    1. Attention, la Peer Production Licence n’interdit pas l’exploitation à but lucratif. Elle distingue selon la nature des personnes qui souhaitent faire une telle exploitation. S’il s’agit d’une structure « de pair à pair » (propriété collective et redistribution des gains entre les membres), l’autorisation commerciale reste possible et la PPL a le même effet qu’une CC-BY-SA. Cela vaut aussi pour lmes utilisations commerciales faites par des individus, des structures sans but lucratif (associations, fondations) et des administrations (pas de but lucratif). Il y a donc une sphère assez large d’usages qui restent aussi libres qu’avec un copyleft classique.

      Pour les usages demandés par des structures orientées vers la recherche du profit et organisé à cette fin, notamment qui emploient du travail salarié, il faut bien une autorisation. Le système fonctionne alors comme un copyright classique : il faut l’autorisation du ou des titulaires de droits sur l’oeuvre et c’est à eux de décider du tarif.

      Si l’oeuvre est produite par une seule personne, le cas est simple : c’est elle qui décide.

      Mais effectivement si l’oeuvre est produite par une communauté de créateurs (et on peut supposer que ce sera le cas, avec une Peer Production Licence), les choses se compliquent et j’admets que votre commentaire a du sens.

      Si l’oeuvre devient collaborative à grande échelle, il va effectivement se poser des questions complexes pur accorder des autorisations d’usage par une structure à but lucratif, car il faudra bien une autorisation de chaque co-auteur. Cela dit, comme je l’ai indiqué plus haut, tout un volant d’usages commerciaux restent possibles. Par ailleurs, il me paraît également possible que les communautés créant des oeuvres sous Peer Production Licence définissent des règles de décision pour l’autorisation des usages par des structures à but lucratif. On peut même imaginer que le plus simple serait d’envisager un système de type gestion collective (ce que Dmitry Kleiner envisage d’ailleurs pour les oeuvres artistiques : http://p2pfoundation.net/Copyfarleft).

      Quelque part, si l’on réfléchit bien, cela ressemblerait un peu à une sorte de Jamendo Pro, mais qui prendrait en compte la nature des réutilisateurs pour appliquer ou non un tarif : http://pro.jamendo.com/fr/

      Cela ne me paraît pas du tout irréaliste.

      Je connais assez mal les monnaies à dividence universelle. Il faut que j’aille voir et je vous ferai retour sur ce point.

      Merci en tout cas de souler cette question, qui se pose effectivement.

  2. Une question de chiffonne, c’est la capacité à délimiter rigoureusement les pairs. Je me suis demandé, à titre d’expérience de pensée, si les banques et assurance mutualistes rentreraient ou non dans la définition d’un pair (du fait de leur détention par les sociétaires). Fondamentalement, mon idée est qu’il doit être possible de définir des structures de société telles qu’on rentre dans la lettre de la définition de pair sans en respecter l’esprit (penser à une start-up détenue pas ses fondateurs et sans salariés).

  3. Pas très convaincu par cette forme de licence car la nature de la structure est on ne peut plus difficile à caractériser et cela engendre une formalisation excessivement complexe à mettre en oeuvre. Et limiterait les échanges aux structures qui se ressemblent (et encore, il y a par exemple des bib. associatives, communales, univ., privées… etc. : est-ce à dire que chacune devrait avoir sa licence adaptée ?).

    La licence CCbyNC est pourtant assez claire. Si vous ne faites pas d’usage commercial du contenu, vous pouvez le redistribuer comme bon vous semble. C’est-à-dire, par exemple, qu’une bibliothèque peut mettre le contenu de mon blog dans un ePub dans sa piratebox locale, ou en faire un livre gratuit pour ses usagers. Dans le cadre de ton contenu, elle peut même en faire un livre payant !!!

    Enfin, je pense également qu’il n’est pas nécessairement de faire une obsession de la forme commerciale, comme le montre le fonctionnement de nombre de compilations ou de revues. La plupart du temps, il suffit d’un accord avec l’auteur pour obtenir le droit de vendre son contenu (et cela se fait rarement en lui reversant quelque chose – hélas ou tant mieux, selon le point de vue qu’on adopte). En fait, j’ai l’impression que la licence CC ouvre plein de possibilité assez mal exploitées par les acteurs du bien commun. Et qu’il suffit parfois d’un petit mail à un auteur pour libérer énormément de choses…

    1. Cela rajoute sans doute une dose de complexité, mais ce type de licence permet une forme de réciprocité entre les Communs et le marché, et il me semble que cette notion de réciprocité est importante pour l’économie générale des communs.

      Cette idée est développée par exemple dans cet article « Sustaining The Commons : The Last page of Internet », qui rend compte d’une table ronde entre plusieurs penseurs des biens communs que je cite dans le billet, notamment Michel Bauwens et Dmitry Kleiner : http://oayarn.wordpress.com/2012/11/27/sustaining-the-commons-the-last-page-of-the-internet/

      Maintenant, je suis aussi d’accord avec toi. Les licences NC peuvent être utilisées de manière assez souple et on n’a certainement pas encore exploré tous les modèles économiques qu’elles permettraient de mettre en place.

      C’est pourquoi j’essaie de défendre ces clauses, à rebours de toute une sphère « libriste » qui les dénigre systématiquement.

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