Verdict dans l’affaire ReLIRE : la propriété (intellectuelle), c’est le vol !

La nouvelle est tombée hier matin : le Conseil Constitutionnel a décidé de considérer que la loi relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du 20ème siècle était conforme à la Constitution. Il a rejeté les demandes des deux requérants, Yal Ayerdhal et Sara Doke, membres du collectif d’auteurs « Le Droit du Serf » et validé par ricochet le dispositif ReLIRE mis en place suite au vote de cette loi, qui va permettre la numérisation et la commercialisation de dizaines de milliers d’ouvrages issus des collections de la BnF, après une mise en gestion collective des droits auprès de la SOFIA.

La propriété intellectuelle, c'est le vol. Par Christopher Dombres. CC-BY. Source : Flickr.
La propriété intellectuelle, c’est le vol. Par Christopher Dombres. CC-BY. Source : Flickr.

C’est un coup dur pour tous ceux qui, comme moi, avaient combattu cette loi depuis les débats au Parlement et souhaité son annulation. Néanmoins, cette défaite cuisante était largement prévisible, étant donné les arguments qu’avaient choisi de mettre en avant Le Droit du Serf et leur conseil juridique, Franck Macrez, comme on avait pu le constater lors de la séance publique du 11 février dernier :

  • premièrement, la loi a été votée à l’issue d’une procédure parlementaire ne présentant pas les garanties de sincérité et de clarté qui doivent normalement la guider ;
  • deuxièmement, le texte qui en résulte présente un grave défaut d’intelligibilité ;
  • troisièmement, la loi instaure une atteinte au droit de l’auteur constituant une véritable privation de propriété ;
  • quatrièmement, cette privation de propriété n’est aucunement justifiée par un motif d’intérêt général ou même compensée par une juste indemnité ;
  • cinquièmement, le droit moral de l’auteur, composante de son droit de propriété, subit une atteinte flagrante tant dans sa dimension du droit de divulgation que du droit au respect de l’œuvre.

Le Droit du Serf s’est en effet mis lui-même dans une très mauvaise position en choisissant de se placer sur le terrain de l’atteinte au droit de propriété. C’est ce que j’avais dit sur Twitter la semaine dernière. J’aurais mille fois préféré me tromper, mais en l’occurrence, c’est bien ce qui s’est produit :

En choisissant pour des raisons essentiellement idéologiques de défendre leur droit d’auteur en le raccrochant à la notion de propriété, le Droit du Serf n’a pas compris qu’il se jetait tout droit dans la gueule du loup. Car la notion de propriété n’est nullement pour les auteurs un moyen propice à la défense de leurs droits. C’est au contraire une gigantesque arnaque et la façon la plus sûre de se faire spolier, au bénéfice d’intermédiaires en mesure d’obtenir un transfert de cette propriété. C’est déjà ce qui arrive quotidiennement par le biais des contrats d’édition (et les choses ne sont pas vraiment prêtes de changer…) et la décision du Conseil Constitutionnel va encore aggraver les choses en autorisant le législateur à organiser cette spoliation par la loi à une échelle massive…

Dans cette affaire, ce qui est saisissant, c’est que le juge a bien considéré que les auteurs étaient « propriétaires » de leurs oeuvres, mais cela ne l’a nullement empêché de valider le système de gestion collective mis en place par la loi, qui est largement favorable aux éditeurs et place les auteurs en situation d’infériorité.

Nous avons donc une nouvelle preuve éclatante que « la propriété intellectuelle, c’est le vol ! ». Et les auteurs, plutôt que d’aller mettre eux-mêmes la tête sur le billot en défendant un paradigme propriétaire qui est au coeur du mécanisme de leur aliénation, devrait plutôt comprendre qu’ils n’ont aucun intérêt à soutenir un tel système s’ils veulent vraiment cesser un jour d’être des « serfs ».

Désastreux changement de stratégie

Ce qui est frappant, c’est le changement de stratégie qui s’est opéré dans la procédure entre le moment où le Droit du Serf a enclenché un recours devant le Conseil d’Etat et le passage devant le Conseil Constitutionnel.

Devant le Conseil d’État, où il attaquait le décret d’application de la loi sur les livres indisponibles, le Droit du serf avait soulevé un certain nombre d’arguments, relativement techniques, mais à mon sens de qualité, qui leur auraient offert une base solide pour contester la validité de la loi. Il s’agissait à ce moment essentiellement pour eux de dénoncer les déséquilibres introduits dans la loi au profit des éditeurs. Certains de ces arguments n’auraient pas pu être repris devant le Conseil Constitutionnel (comme la non-conformité de la loi à des traités internationaux), mais il restait suffisamment d’éléments à faire valoir pour étayer le recours. A ce stade, le Droit du Serf n’avait pas encore mis en avant l’idée d’une atteinte au droit de propriété des auteurs.

Si les choses en étaient restées là, je n’aurais rien eu à redire et pour être complètement honnête, j’ai même soutenu pendant un moment la démarche du Droit du Serf, en allant jusqu’à participer à leurs côtés à une audition au Sénat. Mais je me suis dissocié de leur action lorsque j’ai constaté qu’en réalité, leur but réel n’était pas seulement de faire tomber cette loi, mais d’obtenir pour des raisons idéologiques une réaffirmation du rattachement du droit d’auteur au droit de propriété.

Un temps pas si lointain, où je soutenais l’action du Droit du Serf.

Le revirement s’est opéré lorsque l’affaire a été portée depuis le Conseil d’Etat au Conseil Constitutionnel à l’occasion d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Les arguments employés par le Droit du Serf ont alors complètement changé, pour soutenir que l’atteinte au droit d’auteur équivalait à une atteinte au droit de propriété, tel qu’il est consacré à l’article 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Désastreux changement de stratégie, qui aura conduit les serfs à leur perte…

Propriétaires, mais spoliés quand même…

En se référant à l’article 17  de la Déclaration des Droits de l’Homme, le Droit du Serf a en réalité plaidé que la mise en gestion collective imposée par la loi aux auteurs équivalait à une expropriation. Mais le Conseil Constitutionnel a facilement balayé l’argument, en considérant qu’il n’y a avait pas en l’espèce réellement de « privation » de propriété :

[…] il résulte de ce qui précède que, d’une part, le régime de gestion collective applicable au droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des « livres indisponibles » n’entraîne pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789.

C’est tout à fait logique, puisque les auteurs conservent un droit à la rémunération pour l’exploitation de leurs ouvrages. Dès lors, les plaignants se retrouvaient sur le terrain beaucoup moins favorable de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme, celui de « l’atteinte au droit de propriété » :

[…] en l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.

Et le Conseil a considéré que la loi avait mis en place des garanties suffisantes au profit des auteurs qui font que l’atteinte à leur droit de propriété n’est pas disproportionnée :

[…] l’encadrement des conditions dans lesquelles les titulaires de droits d’auteur jouissent de leurs droits de propriété intellectuelle sur ces ouvrages ne porte pas à ces droits une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ; que, par suite, les griefs tirés de l’atteinte au droit de propriété doivent être écartés.

Voilà donc les auteurs bien avancés : le Conseil leur reconnaît bien le bénéfice d’un droit de propriété sur leurs oeuvres, ce qui doit satisfaire leurs aspirations idéologiques. Mais à quoi bon ? Puisque aussitôt après, il admet que les auteurs puissent être spoliés par un procédé aussi scandaleux que celui de la loi sur les oeuvres indisponibles ? La belle propriété que voilà ! C’est à toi, petit auteur, mais nous en ferons ce que nous en voudrons… L’arnaque est totale : la notion de propriété est l’instrument qui permet juridiquement la spoliation de l’auteur et nullement un moyen de protection.

My precious… Les auteurs ont voulu se faire déclarer propriétaires, mais c’est justement pour cela qu’ils se sont faits posséder…

Si la décision du Conseil est dramatique pour les auteurs, elle est aussi dangereuse pour le public. Car ce jugement réitère la grande catastrophe survenue lors de l’examen de la loi DADVSI en 2006, lorsque le Conseil Constitutionnel avait assimilé le droit d’auteur à une forme de propriété, à l’image de la propriété des biens matériels. Il reprend d’ailleurs à peu de choses près la même formulation dans sa décision :

Considérant que les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux et, notamment, à la propriété intellectuelle ; que celle-ci comprend le droit, pour les titulaires du droit d’auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France

Il faut relire à ce sujet les pages admirables écrites par Richard Stallman pour montrer le caractère illusoire et fallacieux du concept de propriété appliquée aux choses de l’esprit (notamment cet article : « Vous avez dit propriété intellectuelle ? Un séduisant mirage »). Pour la société tout entière, ce placage de la notion de propriété sur la connaissance et la culture a été la cause de l’enclosure dramatique d’un bien commun fondamental. Pour les auteurs, c’est un miroir aux alouettes organisant leur dépossession sournoise au profit d’intermédiaires qui sont les vrais bénéficiaires du système (la preuve en chiffres).

La décision du Conseil Constitutionnel réaffirme ce paradigme propriétaire au plus haut niveau. On verra plus loin que la décision n’est cependant peut-être pas si catastrophique que cela pour l’avenir, mais sur le plan des principes, elle est lourde de conséquences.

Une conception terriblement étriquée de l’intérêt général

Pour valider une atteinte au droit de propriété, le Conseil Constitutionnel avait besoin de reconnaître que la loi sur les indisponibles visait bien un but d’intérêt général. Cela nous place donc sur un terrain éminemment politique, et c’est de ce point de vue que la décision du Conseil est sans doute la plus consternante.

Voilà ce que disent les juges à ce sujet :

Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de permettre la conservation et la mise à disposition du public, sous forme numérique, des ouvrages indisponibles publiés en France avant le 1er janvier 2001 qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public, au moyen d’une offre légale qui assure la rémunération des ayants droit ; qu’ainsi, ces dispositions poursuivent un but d’intérêt général

Bien que les instigateurs de ce projet répètent à l’envie que la loi sur les indisponibles et le dispositif ReLIRE poursuivent un but « patrimonial », tout le montage ne vise qu’à la recommercialisation sous forme numérique des ouvrages épuisés. C’est donc un projet purement mercantile et ce alors même que des sommes considérables d’argent public vont être mobilisées pour la numérisation des ouvrages, à partir des collections de la BnF. Le public paiera donc deux fois pour ces ouvrages : une fois pour qu’ils soient numérisés et une fois pour les racheter. En contrepartie, la loi n’a prévu aucune forme d’usage public du corpus numérisé. Aucun usage pédagogique ou de recherche n’a été mis en place. Aucune forme d’accès public n’a été organisée, si ce n’est peut-être un accès sur place à la BnF et un peu de feuilletage dans Gallica. Les seuls dispositions en faveur des bibliothèques qui figuraient dans la loi ont été méthodiquement laminées lors de la navette parlementaire, jusqu’à les rendre inapplicables.

En cela, la décision du Conseil reflète bien le fait que dans notre pays, l’intérêt économique a complètement englouti l’intérêt général ou plutôt qu’il n’existe plus chez nos dirigeants d’intérêt autre que l’intérêt économique. Et la France de ce point de vue fait vraiment pâle figure par rapport à ce que l’on peut voir à l’étranger.

Dans le cadre du jugement de l’affaire Google Books aux États-Unis, la justice américaine a été amenée à se pencher sur l’intérêt pour la société de la numérisation des livres, mais elle l’a fait avec une conception infiniment plus riche et compréhensive de l’intérêt général. Le juge Chin a pris en compte l’intérêt pour la recherche, l’accès à la connaissance et l’avancement des sciences. S’il a pris en considération la dimension économique, il ne s’est pas arrêtée à elle. C’est ce qui m’avait fait dire que le traitement de l’affaire Google Books aux États-Unis nous avait donné une grande leçon de démocratie et cela se confirme encore plus au vu de l’aridité de la décision du Conseil Constitutionnel.

Combien aussi ReLIRE fait pâle figure en termes d’intérêt général à coté de ce que la Norvège a organisé pour la numérisation et la diffusion de son patrimoine ! Les Norvégiens ont en effet mis en place un projet pour numériser et rendre accessibles en ligne gratuitement à l’ensemble des ressortissants du pays l’ensemble des livres publiés en norvégien. Le dispositif s’appuie sur un système de gestion collective (licence collective étendue) qui ressemble à ReLIRE et assure la rémunération des auteurs, en leur ménageant une possibilité de sortir du système s’ils le souhaitent. Mais la grande différence, c’est qu’il y a bien une contrepartie pour le public en terme d’accès et on imagine le bénéfice incroyable que la population pourra tirer de cette disponibilité numérique des livres.

A côté de cela, la France n’a plus qu’une conception boutiquière de l’intérêt général…

Retour à l’Ancien Régime : la boucle historique est bouclée

Le collectif « Le Droit du Serf » comporte un certain nombre d’auteurs de science-fiction. Mais peut-être que des historiens auraient été plus utiles avant de se lancer dans une telle action en justice, avec le droit de propriété en bandoulière. Car ce qui me frappe dans la décision du Conseil, c’est à quel point elle nous ramène à la source historique où est née cette conception des droits de l’auteur comme droit de propriété. Et vous allez voir que dès le départ, l’arnaque était présente.

En effet, les premières traces de l’idée que l’auteur serait « propriétaire » des oeuvres qu’il crée datent de l’Ancien Régime, et plus précisément en France, d’une querelle qui a opposé les libraires parisiens aux libraires de province. A cette époque, les libraires (équivalent de nos éditeurs actuels) obtenaient des monopoles d’exploitation sous la forme de privilèges octroyés par le Roi. Mais ceux-ci étaient limités dans le temps, ce qui fait qu’après quelques années les ouvrages pouvaient être publiés par n’importe quel libraire du pays. Or les librairies parisiens, qui avaient un accès plus facile aux auteurs, souhaitaient que ces privilèges deviennent perpétuels, de manière à ne pas souffrir de la concurrence des libraires de Province. L’affaire dégénéra en justice et c’est là que les libraires parisiens eurent l’idée d’inventer la propriété des auteurs.

Voyez ce qu’en dit l’historien du droit Laurent Pfister dans cet article :

C’est à partir de 1725 que les éditeurs parisiens s’efforcent de rendre leur monopole définitivement opposable à l’État royal qui menace de le leur retirer. Par la voix de leurs avocats, ils prétendent qu’ils détiennent sur les œuvres de l’esprit non pas des privilèges royaux mais une propriété privée perpétuelle et de droit naturel, qui leur a été cédée par ceux qui l’avaient acquise originairement en vertu de leur travail intellectuel : les auteurs.

Source : Wikimedia Commons.

On constate donc bien que dès l’origine, l’idée de « propriété de l’auteur » n’est qu’un artifice, inventé par des intermédiaires pour assurer leur propre pouvoir en instrumentalisant les auteurs à leur avantage. La loi sur les indisponibles et le dispositif ReLIRE sont les héritiers directs de cette logique, mais appliquée à une échelle plus large. D’une certaine manière, on peut même dire que la boucle historique est bouclée : le droit d’auteur n’a jamais été qu’un droit d’éditeur mal déguisé.

En se plaçant sur le terrain de la propriété, le Droit du Serf n’aura donc servi que les intérêts des Maîtres. Grinçante ironie, mais c’est le lot de ceux qui font l’erreur d’ignorer leur propre histoire.

Lueurs d’espoir pour l’avenir (tout de même…)

N’y a-t-il rien de positif que l’on puisse tirer de cette décision ? Ce que l’on aurait pu craindre le plus pour l’avenir, c’est que l’assimilation du droit d’auteur à un droit de propriété ne verrouille complètement le système et empêche toute réforme du droit d’auteur, dans le sens d’un meilleur équilibre.

Or au vu de l’ampleur des atteintes au droit de propriété que le Conseil Constitutionnel a accepté de valider dans cette décision, autant dire qu’il existe une sacrée marge de manoeuvre… Si un dispositif aussi déséquilibré que ReLIRE n’est pas considéré comme une atteinte disproportionnée, alors sans doute des système de gestion collective ou de licence légale tournés vers l’accès public, comme on le voit en Norvège par exemple, pourraient être considérés comme conformes à la Constitution.

C’est sans doute à présent au niveau européen qu’il faut porter le fer si l’on veut que les choses bougent dans un sens positif en matière de numérisation des livres épuisés. Dans la réponse qu’elle a faite à la consultation en cours sur la réforme du droit d’auteur lancée par la Commission européenne, Europeana a fait des propositions offensives sur la question de la numérisation de masse. La fondation qui développe la bibliothèque numérique européenne propose que les exceptions en faveur des bibliothèques soient élargies afin de leur permettre de numériser et de mettre en ligne les oeuvres épuisées, dans un cadre strictement non-commercial, et en ménageant aux titulaires de droits la possibilité de retirer leurs oeuvres s’ils le souhaitent (voir ici le résumé).

Pour les Serfs, les choses ne sont pas terminées non plus. L’affaire va revenir devant le Conseil d’Etat où ils pourront soulever d’autres arguments, notamment en invoquant des traités internationaux. Ils peuvent encore obtenir l’annulation du décret d’application de la loi. Ils chercheront peut-être aussi à saisir la justice européenne pour dénoncer un défaut d’impartialité du Conseil Constitutionnel. Mais quelque chose me dit qu’ils chercheront encore à s’accrocher au paradigme propriétaire, malgré l’énorme déroute qu’ils viennent de subir devant le Conseil.

***

Au final, ce verdict laisse un goût terriblement amer. Une chance importante de stopper ReLIRE a été gâchée pour des raisons essentiellement idéologiques. Mais pouvait-on vraiment attendre autre chose ?

Pouvait-on attendre autre chose du Droit du Serf quand on voit que devant la mission Lescure, ce collectif a soutenu l’idée de mettre en place un domaine public payant, à savoir l’une des idées les plus terriblement nauséabondes qui soient, défendue par les pires maximalistes du droit d’auteur comme Pascal Rogard ?

Pouvait-on attendre autre chose de leur conseil juridique Franck Macrez, qui prétend ne pas faire d’idéologie, mais qui est capable de dire froidement sur Twitter que toute exception au droit d’auteur constitue une forme d’expropriation, même quand elles bénéficient à des aveugles ou à nos enfants à travers les usages pédagogiques ?

Heureusement, ce genre d’auto-intoxication ne reflète pas les idées de l’ensemble des auteurs, loin s’en faut. Il y a des auteurs comme Thierry Crouzet qui depuis longtemps ont compris que les choses devaient être repensées en profondeur. On voit également des auteurs dans la nouvelle génération, comme Neil Jomunsi, avec des discours qui se démarquent de ces vieilles sirènes :

Les créateurs doivent comprendre qu’une refonte du droit d’auteur ne leur enlèvera rien qu’ils n’aient déjà perdu depuis longtemps. Oui, il faut réduire le délai d’attente avant l’entrée dans le domaine publique, et même drastiquement : 70 ans après le décès est une durée ridicule, qui n’a plus aucun sens à l’heure où nous parlons. Quant aux modalités d’exploitation connexes, elles doivent être adaptées à une exploitation par et pour l’auteur, dans le respect du partage et de la contribution généralisée. Nous ne parlons plus de bâtir de misérables piédestaux personnels, mais de contribuer, à notre humble mesure, à l’émergence d’une paix de l’esprit délivrée des contraintes marchandes, plus proche, plus sociale, plus locale, plus égalitaire. Une paix de l’esprit qui pourrait, à terme, déboucher sur d’autres types de paix.

La servitude n’est pas une fatalité…


44 réflexions sur “Verdict dans l’affaire ReLIRE : la propriété (intellectuelle), c’est le vol !

  1. C’est de la désinformation totale.

    Le Conseil constitutionnel a déclaré que « l’encadrement des conditions dans lesquelles les titulaires de droits d’auteur jouissent de leurs droits de propriété intellectuelle sur ces ouvrages ne porte pas à ces droits une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ; que, par suite, les griefs tirés de l’atteinte au droit de propriété doivent être écartés ».

    Il a parfaitement pris en compte le droit de propriété intellectuelle et son rattachement au droit de propriété ne date pas d’aujourd’hui.

    Voir ici : http://menbienscommuns.com/2014/02/28/les-auteurs-des-proprietaires/

    Bon, mon commentaire sera très certainement effacé/modifié, mais je le mets quand même.

    Fatiguant.

  2. Il n’y a eu aucun changement de stratégie de la part des Serfs. La procédure suit son cours…
    La Sofia est désavouée car elle analyse l’apport à la SPRD comme un mandat légal : le CC dit bien qu’il y a atteinte au droit de propriété.
    Pensez vous vraiment que seul l’article 17 a été plaidé et non l’article 2 ?
    Et l’on se retrouve sur l’inanité de l’analyse de l’intérêt général de cette loi.
    Il faut revoir votre procédure : le défaut d’impartialité des membres de Conseil ne peut pas être juridiquement remise en cause.
    Cet arrêt n’apporte finalement pas grand chose à ceux de 2006 et 2009, si ce n’est une analyse extensive de l’intérêt général (et un défaut de réponse aux arguments effectivement invoqués, que par hypothèse vous ne connaissez pas).

    Il y a dans les billets de ce blog un autisme sélectif qui aboutit à une désinformation véritable. Ce billet n’en est qu’un exemple.

    Je note par exemple que lorsque le 19 décembre 2013 le Conseil d’Etat a jugé la question constitutionnelle « sérieuse », ce qui était une victoire pour les serfs et une décision assez rare, on en a pas parlé guère.

    Désinformation… Manipulation. Consternant.

  3. J’adore vos écrits. Je ne partage pas toutes vos opinions mais tout est toujours bien écrit.

    Je vous suis parfaitement lorsque vous dites que nous passons d’un droit d’auteur à un droit des éditeurs/producteurs. C’est extrêmement sensible en Belgique également où le législateur (= le Ministre) doit même consacrer à l’attention des auteurs/artistes des droits incessibles et impératifs pour leur permettre un quelconque et maigre revenu (dans le cadre de la nouvelle codification de notre législation). Mais verrez que même ces droits-là vont être remis en question par les éditeurs/producteurs par après (cfr les questions préjudicielles HP c. Reprobel pendantes à la Cour de justice de l’Union européenne).

  4. j’aime beaucoup le mépris tout juste caché pour la science-fiction, ça dit tout sur l’ouverture d’esprit et les compétences législatives autant que littéraires de l’auteur de ce blog.

  5. Avant de jeter définitivement l’éponge, Calimaq, je voudrais vous dire: il fut un temps, il y a deux ans environ, où vous aviez des idées, mais confessiez votre ignorance dans certains domaines, et votre désir d’apprendre de tous, et de progresser, vous animait. Nous n’étions pas d’accord sur les moyens, mais l’étions sur les finalités, ce qui faisait de vous un interlocuteur de choix, malgré nos désaccords.
    Aujourd’hui, vous vociférez, cédez à l’invective facile, à la formulation démagogique, au scandale; votre désir d’ouverture d’esprit est tombé dans l’ornière, peut-être tué par l’exposition trop rapide dont on vous a fait bénéficier. Je le regrette amèrement et vous appelle de tout coeur à ôter, vous aussi, les DRM mentaux que vous prétendez pourfendre chez les autres. Il est devenu tristement impossible de discuter avec vous (voir le commentaire de Fruity), tant vous êtes certain d’avoir raison en toute chose depuis un bon moment.
    Voir par exemple ce billet pour un autre son de cloche sur l’affaire ReLIRE: http://menbienscommuns.com/2014/02/28/les-auteurs-des-proprietaires/

  6. Pour commencer, le Conseil constitutionnel n’a pas rejeté la demande des deux requérants, il s’est exprimé sur une question de constitutionnalité qui lui a été posée par le Conseil d’État. Que je sache, Ayerdhal et Sara Doke, malgré toute l’admiration que je leur voue, ne sont pas le Conseil d’État.
    Ensuite, vous écrivez : « Pouvait-on attendre autre chose de leur conseil juridique Franck Macrez, qui prétend ne pas faire d’idéologie, mais qui est capable de dire froidement sur Twitter que toute exception au droit d’auteur constitue une forme d’expropriation, même quand elles bénéficient à des aveugles ou à nos enfants à travers les usages pédagogiques ? »
    Hou ! Le méchant Franck Macrez qui ne veut pas que les aveugles et les enfants connaissent le bonheur de lire…!
    Vraiment, vous n’avez pas vu, dans son tweet, qu’il citait le SNE ? Malgré les guillemets ? http://kx3.r.mailjet.com/nl/09zj/x4zwk.html
    À ce stade, ce n’est plus de la désinformation, c’est un mélange de mensonges et d’attaques personnelles.
    Et d’idéologie, oui, parce que si idéologie il y a, elle est de votre côté — les auteurs, fussent-ils Serfs, sont bien trop individualistes pour se rassembler autour d’une idéologie !

    1. Citation qu’il approuve et reprend à son compte, en remerciant au passage le SNE, ce que je trouve encore plus croustillant…

      1. Si c’est la seule réponse apportée par l’auteur de ce blog à ce billet (et à d’autres au passage), qui a pourtant l’habitude de répondre longuement dans d’autres billets, ça en dit assez long.

        1. Ceux qui iront lire l’intégralité de la discussion sur Twitter dont est extrait ce tweet verront qu’il n’y avait pas d’ironie dans tes propos : https://twitter.com/lucmaumet/status/438573582231560192

          On se rattrape comme on peut…

          Mais tu vas peut-être répondre que les exceptions sont des mécanismes entièrement légitimes qui ne constituent pas des expropriations des auteurs ? Si c’est ce que tu penses réellement, je serais ravi de te voir l’écrire noir sur blanc.

          Pour le reste, je réponds aux arguments de fond et je n’en vois guère dans les commentaires laissés sous ce billet.

          1. « Pour le reste, je réponds aux arguments de fond et je n’en vois guère dans les commentaires laissés sous ce billet. »
            Ho, sérieusement, elle est facile et vieille comme Internet, celle-là. Version plus polie du « your argument is invalid »…
            J’ai ne serait-ce que posté un lien qui vient tempérer, modérer votre article, et ce n’est pas la seule réponse « de fond » qui vous a été apportée.

            1. Je fais une différence entre exception interne et exception externe.
              Et je ne parle pas d’expropriation : ce n’est pas dans la DDHC.

  7. Je vais faire simple. Lancement de Livropolis.com en 2005. Objectif: diviser par trois le prix du contenu à lire, au format numérique uniquement. Donc le contenu plus que la forme. Tout était fondé sur une règle simple: Grosso modo, le prix du livre peut se répartir en trois tiers, un tiers pour la distribution, un tiers pour la fabrication, et le dernier tiers pour la rémunération de l’auteur et de l’éditeur. Rejet total à l’époque ! Surtout à cause d’une idée simple: vous achetez le support physique (le livre, matériel), donc vous achetez les droits de le lire autant que vous voulez, et bien pour un euro de plus, vous pouvez l’avoir en support numérique…
    C’est bien tout le paradoxe du numérique: vous achetez les droits pour un support physique, mais ces droits ne sont valables que pour le support, pas pour la propriété intellectuelle !
    Notre startup est morte maintenant…
    Merci le droit français qui bride toute initiative, et merci l’inertie des éditeurs qui à l’époque n’avaient pas compris ce qui allait arriver (Exemple: certains livres électroniques étaient plus chers que leur format physique… Numilog pour ne pas le citer)

  8. Bonjour Calimaq

    Une chance importante de stopper ReLIRE a été gâchée pour des raisons essentiellement idéologiques. Mais pouvait-on vraiment attendre autre chose ?

    Que tu en aies gros sur la patate, je le comprends.

    Mais tu es sûr de ça : Une chance importante de stopper ReLIRE

    Importante ?
    A relire les arguments « d’intérêt général » invoqués par le Conseil Constitutionnel, j’ai de gros doutes sur la question.

    Certain que l’idée de reprendre les arguments déjà moult fois débattus du droit d’auteur pour stopper ReLIRE, c’était un échec évident à la clef. Les batailles déjà perdues avec les mêmes arguments ne peuvent être gagnées sans changement de stratégie.

    N’empêche, je n’en vois pas beaucoup à s’être lancés dans la bataille hors du collectif Droit du Serf. Eux n’en sont pas restés aux belles paroles ou aux grognements, ils sont dans les actes.

    Déboutés au Conseil constitutionnel, mais présents dans les actes.

    Oui, dommage qu’ils aient pointé la notion de la propriété, lorsqu’il y a l’évident sixièmement !

    Sixièmement : la liberté de choisir son éditeur.

    J’ai beau avoir lu plusieurs foi la loi sur ReLIRE, à aucun moment l’auteur n’est consulté sur le choix de l’éditeur. Et si plusieurs se déclarent prêt à publier l’oeuvre en même temps ? Et si l’auteur est en froid avec son ancien éditeur ?

    La liberté de choisir son éditeur est fondamentale, à bien des points de vues.
    Et pourtant la loi ne permet pas cette option. Le législateur préfère imposer.

    Autant on peut apprécier, dans une certaine mesure, le soucis d’intérêt général de ReLIRE, autant le fait de ne pas pouvoir dire oui ou non à l’éditeur me paraît dictatorial. On bafoue la liberté des auteurs.

    Pourquoi ne peut-on avoir ce choix, ce droit de dire oui ou non à certains éditeurs ?
    Comment le Conseil Constitutionnel peut-il le justifier ?

    J’ai ce droit quand je vais publier un livre numérique, republier un livre au format numérique et je ne l’aurais pas dans le cadre de ReLIRE ?
    Pourtant : « Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »

    Dommage, mais ce sixièmement manque.

    Dommage aussi que tu casses ceux qui se battent dans le même sens que toi. Pas avec les mêmes ambitions, certes, mais dans le même sens… Ça fait désordre.

    D’autant plus désordre que tu espères une réforme du droit d’auteur.
    S’aliéner des auteurs un peu ouverts sur le sujet, ne me paraît pas des plus judicieux sur le plan constructif.

    Mais bon, tu en as gros sur la patate, je comprends.

    Bien cordialement
    B. Majour

    1. Mais Bernard, la liberté de choisir son éditeur n’existe que si l’on est propriétaire de son texte ! Là où toi et moi pouvons parler bon sens, notre avocat est tenu de parler de droit et d’employer des arguments juridiques recevables. Et la « liberté de choisir son éditeur » n’est pas garantie par la Constitution. Cet argument-là, s’il est utilisable dans certains cas, ne l’était pas devant le CC.
      (Bon, Franck, tu me corriges si je dis des conneries, hein !)

      1. Bonjour Lucie

        Il me semble que : troisièmement, la loi instaure une atteinte au droit de l’auteur constituant une véritable privation de propriété ;

        Le quatrièmement est de même niveau.

        Tu ne peux pas être privé de propriété si tu n’es pas propriétaire. ;-)

        De plus :
        « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle.

        Donc tu es propriétaire de fait, dès la création de ton oeuvre.

        C’est pourquoi, dans ReLIRE, tu as la possibilité d’interdire l’exploitation de ton oeuvre, en te retirant de la gestion (ou d’ailleurs en exploitant ton texte).

        Ce qui n’est pas normal, c’est que tu n’aies pas la liberté de choisir ton éditeur par la suite.
        De dire si tu acceptes ou non ce partenaire.

        Et cette liberté, elle est garantie par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme.

        Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

        http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789

        Avant la propriété, tu as la liberté.

        Si on peut mettre en avant la « propriété » devant le Conseil Constitutionnel, on peut mettre la « liberté » tout autant.

        La liberté d’entreprendre avec qui on le souhaite, c’est aussi une condition essentielle dans la vie d’une démocratie.

        Bien cordialement
        B. Majour

        1. Mais on a la liberté de faire opposition, on a la liberté de choisir son éditeur… si on a refusé le mécanisme de gestion collective intitulé « ReLIRE ». Donc je ne crois pas que ton raisonnement tienne.

          1. Oui, tu as raison, si on a pu refuser le mécanisme de gestion collective… dans le temps imparti.

            Qu’en est-il lorsque ton texte est entré dans la gestion collective ?
            Qu’en est-il si ton texte est déjà dans les mains d’un éditeur que tu n’as pas choisi ?
            Et que les fichiers apparaissent sur les points de vente numérique ? Point où tu risques de découvrir que ton oeuvre est entrée dans un processus dont tu ignorais tout.

            Même si tu as récupéré tes droits ?
            Même si tu es fâché avec l’éditeur papier, ou en conflit ouvert avec lui ?

            La liberté de choisir son éditeur ne me semble pas aussi anodin.

            Sinon, je peux faire comme toi, remonter d’un cran et poser la question : pourquoi ton éditeur papier ne t’a-t-il pas contacté pour négocier avec toi les droits numériques ?
            S’il ne l’a pas fait, c’est bien qu’il y a un problème avec lui. Non ?

            Une mésentente évidente, ou une négligence caractérisée sur l’obligation d’exploitation.
            Or, par la loi, à qui va-t-on proposer en premier l’exploitation du format numérique ?
            A celui qui a imprimé le livre papier… ce devrait être le dernier possible !

            Tu as là un gros point noir de la loi.

            Bonne soirée
            B. Majour

              1. La liberté de choisir son éditeur est à mon sens une question de conventionnalité, pas de constitutionnalité.
                Si Calimaq est mécontent de cette décision c’est que le droit de propriété est bien reconnu aux auteurs, y compris le droit moral (la Sofia a perdu sur ce point, d’ailleurs)… Mais il n’y a pas de grande différence avec les décisions de 2006 et 2009.
                La QPC n’est qu’une étape, une question préjudicielle. L’instance principale se situe devant le conseil d’état.
                Et je vous rappelle que chaque personne intéressée peut encore se joindre au recours, et avoir accès au dossier (procédure sans ministère d’avocat obligatoire). Car de grands commentaires sur un arrêt très elliptique, sans connaître les arguments effectivement en débat, sont forcément biaisés.
                Agissez donc au lieu de faire des agitations bloguestes : si vous n’êtes pas contents des arguments avancés par les Serfs, vous êtes cordialement invités à intervenir à l’instance et faire valoir vos propres arguments contre ReLIRE. Certes, pour cela il faut être un peu juriste. Beaucoup prétendent l’être : prouvez-le.

                1. Voir cette décision comme une victoire pour le droit moral des auteurs ? Il faut le dire vite…

                  Certainement pas sur le plan du droit de divulgation, qui était un des moyens soulevés par les Serfs (voir le cinquièmement). Le Conseil Constitutionnel répond : « les dispositions contestées n’affectent ni le droit de l’auteur au respect de son nom, ni son droit de divulgation, lequel, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, s’épuise par le premier usage qu’il en fait ; qu’elles sont également dépourvues d’effet sur le droit de l’auteur d’exploiter son oeuvre sous d’autres formes que numériques ». Ce n’est pas précisément ce que j’appellerai une grande réussite…

                  Certes, une partie de l’art de la guerre consiste à savoir faire passer la défaite pour une victoire. Mais j’ai un peu l’impression en te lisant de voir Napoléon après la Bataille d’Eylau…

                  Je dis en toutes lettres dans le billet qu’il y aura une suite devant le Conseil d’État, notamment sur le terrain de la conventionnalité qui réserve encore des pistes intéressantes. Et je dis aussi que les arguments que vous avez soulevés devant le CE sont de mon point de vue pertinents.

                  Mais réussir à me faire voir la décision du CC comme une victoire, certainement pas. A d’autres !

                  Sinon, ta petite gueguerre pour savoir qui est plus juriste que l’autre est juste minable. Tu te ridiculises vraiment avec ce genre de propos, mais c’est très révélateur.

                  1. La loi est conforme à la Constitution : ce n’est pas une victoire. Mais la Sofia perd sur certains points : ce n’est pas un mandat légal ; le droit moral appartient bien au droit de propriété. Sur le droit de divulgation, on s’y attendait évidemment.
                    Tu écris aussi : « Ils chercheront peut-être aussi à saisir la justice européenne pour dénoncer un défaut d’impartialité du Conseil Constitutionnel. » Ce qui est totalement impossible juridiquement.

                    Je ne fais pas de guéguerre : je vous dis juste que c’est bien commode de critiquer ceux qui agissent sans en prendre soi-même la peine. Vous pouvez vous joindre à l’instance, je vous l’ai dit depuis le début. Pourquoi ne pas le faire ? Expliquez, SVP.

                    Si je faisais la guéguerre, je remarquerais qu’avoir été payé 5 ans par l’État pour faire une thèse (en science politique ?) à l’Université et ne pas l’avoir soutenue, ce n’est pas bien glorieux…

                    1. Pour employer ce genre d’arguments, il faut vraiment ne plus rien avoir à dire sur le fond. Minable est bien le mot qui convient à ton endroit. Je comprends que prendre une telle claque devant le CC puisse blesser ton amour-propre, mais de là à tomber aussi bas…

                    2. Je suis très sensible à la situation financière des universités françaises. Quant aux arguments de fond, ils ne semblent plus (pas) avoir de place ici. Je n’ai personnellement jamais versé dans l’insulte.

  9. Bonjour Franck

    Et je vous rappelle que chaque personne intéressée peut encore se joindre au recours, et avoir accès au dossier (procédure sans ministère d’avocat obligatoire).

    Tu as une référence de site à donner ?
    Ou on pourrait avoir accès au dossier en question.

    S’il faut se déplacer à Paris, c’est foutu pour beaucoup.

    Merci.

    @Calimaq

    Que tu aies, ou non, passé ta thèse, perso, pour moi ça n’a qu’un intérêt très insignifiant par rapport à tout ce que tu as mis sur ton blog. Idem pour les combats que tu mènes.

    Dans la vie, ce n’est pas le diplôme qui compte, c’est ce qu’on fait avec… ou sans !

    Bien cordialement
    B. Majour

    1. « Que tu aies, ou non, passé ta thèse, perso, pour moi ça n’a qu’un intérêt très insignifiant par rapport à tout ce que tu as mis sur ton blog »
      ça a juste coûté, au bas mot, plus de 100 000 € à l’Université. Quand des centres de recherche n’ont pas les moyens de mettre à disposition un simple ordinateur à leurs enseignants-chercheurs statutaires et que la plupart des universités sont en situation de faillite… hum. Et quand on se fait recruter comme ATER, on s’engage à soutenir sa thèse dans l’année, pas à préparer un concours.

      1. Tu te discrédites encore un peu plus en te vautrant ainsi dans les attaques personnelles, sans rapport avec le fond de ce billet. Me voilà responsable de la crise des universités françaises… Je ne répondrai pas à ce genre d’insinuations.

        Ce qui reste, c’est le camouflet que tu as reçu devant le Conseil Constitutionnel, pour avoir choisi une tactique désastreuse. Tout le monde peut le voir et les arguties que tu déploies pour faire croire à une pseudo-victoire ne trompent que ceux qui veulent bien l’être. Plutôt que d’aller fouiner dans la vie des gens, tu devrais plutôt bosser la suite pour éviter que cette Bérézina ne se répète devant le Conseil d’Etat. Quand on a rien à dire sur le fond, on attaque les hommes. C’est vieux comme le monde… Chacun sera juge de l’attitude que tu as montrée ici…

        1. Quel fond ?
          Quels arguments seraient efficaces devant le CE ? Je suis très ouvert aux propositions, je n’en ai lu aucune pour l’instant.

          1. Je ne suis pas un étudiant que tu peux soumettre à un examen et je n’ai pas de temps à perdre avec ta petite rhétorique. Cela n’a pas l’air d’être ton cas

            De toutes manières, le moment décisif est déjà joué. Vous n’obtiendrez pas du Conseil d’Etat ce que vous auriez pu obtenir du Conseil Constitutionnel. Les arguments que vous pouvez soulever sur la base de la Convention de Berne sont fragiles, et ce d’autant plus parce que c’est le Conseil d’Etat qui va devoir les apprécier.

            Quoi que tu en dises, vous avez perdu une bataille majeure devant le Conseil Constitutionnel.

  10. Bonjour Franck

    ça a juste coûté, au bas mot, plus de 100 000 € à l’Université. Quand des centres de recherche n’ont pas les moyens de mettre à disposition un simple ordinateur à leurs enseignants-chercheurs statutaires et que la plupart des universités sont en situation de faillite… hum. Et quand on se fait recruter comme ATER, on s’engage à soutenir sa thèse dans l’année, pas à préparer un concours.

    Tu veux dire que Calimaq n’a pas bossé pendant ces 5 années ? Qu’il n’a rendu aucun service à l’Université. Que soutenir sa thèse aurait enrichi soudainement l’université de 100 000 euros ++ ?

    Désolé, je ne comprends pas trop cette histoire de coût.

    En plus, si j’en crois la page Wikipédia que tu as consultée, il est devenu conservateur.

    Il était destiné à devenir fonctionnaire (ATER attachés temporaires d’enseignement et de recherche, ça mène à prof, non ?), et il est fonctionnaire en FPE… où est le problème ?

    Il a quitté l’Université sans valider son diplôme final. Et alors ?
    Tu en as plein qui quittent l’université sans diplôme : Aujourd’hui, 20 % des étudiants quittent l’enseignement supérieur sans diplôme. A l’université, 25 % des étudiants en première année de licence ne l’achèvent pas.

    Est-ce que ça aurait changé quelque chose qu’il passe sa thèse, puis s’oriente vers le métier qui l’intéresse vraiment ?
    Non.

    Non, au bout du compte, non, aucune différence.
    Donc, ça n’a bien qu’un intérêt très insignifiant par rapport à tout ce qu’il fait depuis.

    Le diplôme final, c’est gentil, mais ce n’est qu’un morceau de papier au bout du compte. C’est ce qui a été appris durant les études qui est utile. C’est la façon dont en s’en sert. La façon dont on s’en sert et la façon dont on continue à apprendre tout le reste de sa vie.

    Moi, je continue à apprendre. A apprendre et réfléchir. ;-)
    Et Calimaq m’apprend beaucoup. Le cas qui nous occupe aussi.

    Aussi, je te remercie pour le lien, je vais aller creuser un peu plus cette vidéo de ton passage devant le conseil constitutionnel.

    Bien cordialement
    B. Majour

    1. « quand on se fait recruter comme ATER, on s’engage à soutenir sa thèse dans l’année »

      C’est un engagement, moral peut-être, mais formalisé administrativement (donc juridiquement, mais sans sanction). Le directeur de thèse lui-même prend cet engagement.
      C’est juste que j’en ai vu beaucoup (avec des noms connus car politiquement bien placés) profiter du système (ce n’est pas seulement passer un diplôme, c’est être salarié de l’université), et ça me hérisse : j’ai des jeunes doctorants qui font leur thèse en ramant pour un financement et bouffant des patates.
      Ce n’est pas qu’un diplôme : c’est une recherche, dont le résultat (en l’occurence) n’existe pas. Enseignant et chercheur : on peut diviser le chiffre par deux (Lionel a enseigné de par son statut : 192h/an), et le re-multiplier en comptant les charges sociales.
      Je ne veux faire aucun procès d’intention à Lionel. Mais en 5 ans, normalement, on doit être en mesure de fournir le résultat de ses travaux à la communauté scientifique. Le diplôme ne fait que valider la qualité de la recherche menée.
      Et contrairement à ce qu’il dit (on -je- attaque l’homme et pas les idées) : la discussion s’est close sur « aucun argument de fond » (formidable) ; il est important de connaître les hommes, leur vie, pour connaître leurs idées.
      Je doute par ailleurs que le thème de sa thèse ait été « le droit d’auteur à l’ère numérique et la bibliothèques ».
      Ce blog est très riche. Pour le juriste que je suis, il est aussi riche d’approximations et de contresens juridiques (vous y apprenez des choses, mais en droit, c’est bien souvent approximatif, voire erroné, soyez-en conscients, s’il vous plaît – cela n’invalide pas pour autant les idées proprement politiques).
      Je regrette que la discussion ne soit plus possible avec son auteur, chacun en apprendrait encore plus ; je suis loin d’être opposé à ce qui y est écrit (pas la totalité en tout cas) et j’en apprends également (même si globalement les billets sont à mon avis trop longs).

      Bien sincèrement

      F.M.

      1. Encore une fois, tu te discrédites complètement en continuant à verser ainsi dans l’attaque personnelle. C’est vraiment déplorable de te voir te comporter ainsi. Tu ne connais rien au contexte ; tu ne permets de balancer des accusations particulièrement graves. Je n’ai pas à me justifier devant toi, en aucune façon. Les milliers de personnes qui sont venues lire ce billet verront que faute d’avoir quelque chose à dire sur le fond, tu en es réduit à ce type de dérapages.

        J’imagine que tu vas venir surenchérir sur ce commentaire, parce que ça a l’air irrépressible chez toi.

        Je ne répondrai plus. Tu peux cracher ta bile.

        1. « quand on se fait recruter comme ATER, on s’engage à soutenir sa thèse dans l’année »

          Point.

  11. Te justifier devant moi, non (mais je connais le système universitaire, c’est tout, j’ai été ATER), mais devant les « milliers de personnes » dont tu sembles te revendiquer ? arf. Elles peuvent connaître qui est calimaq (c’est la rançon de la gloire).

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